Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.155/2004 KI-generiert

Federal Tribunal Overturns Inadmissibility Ruling on Asset Transfer Appeal Due to Faulty Assessment of Counsel's Authority

Geschäftsnummer 1A.155/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a judicial cooperation request from Pakistan, prompting a judge in Geneva to seize a bank account owned by a company. Following the judge's decision to partially close the proceedings and transfer the seized assets to Pakistan, the company's lawyer contested the decision, claiming the company had not been heard prior to the ruling. After providing evidence of his representation through a power of attorney, the lawyer's appeal to the Geneva Court of Appeals was declared inadmissible due to the validity of the power of attorney being questioned. Subsequently, the company escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the appeal's dismissal and have the case reconsidered.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 156 al. 2 OJ, Art. 159 OJ; Federal Tribunal Overturns Inadmissibility Ruling on Asset Transfer Appeal Due to Faulty Assessment of Counsel's Authority: 2.1 Aux termes de l'art. 4 de la loi genevoise sur la profession d'avocat, du 26 avril 2002 (LPAv), le pouvoir de représenter une partie devant les tribunaux et de faire les actes de la procédure résulte notamment de la remise des pièces ou d'une procuration écrite. Au regard de ce texte clair, le Juge d'instruction était autorisé à requérir une procuration, sans autre condition, ni formalité. Que cela ne soit pas l'usage à Genève, n'y change rien (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la LPC/GE, n. 4 in fine ad art. 74).

Schlagwörter

KI-generiert
Vermögensübertragung Bankenrecht Verwaltungsbehörde Vollmacht Geschäftsordnung Anklagezulassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 156 al. 2 OJ
Il est statué sans frais ( art. 156 al. 2 OJ ).
Art. 159 OJ
L'Etat de Genève versera à la recourante une indemnité pour ses dépens ( art. 159 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.155/2004 /col

Arrêt du 28 juillet 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

la société A.________,

recourante, représentée par Me Vincent Solari, avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,

case postale 3344, 1211 Genève 3,

Chambre d'accusation du canton de Genève,

case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

entraide judiciaire internationale en matière pénale au Pakistan,

recours de droit administratif contre l'ordonnance

de la Chambre d'accusation du canton de Genève

du 5 mai 2004.

Faits:

A. Pour l'exécution d'une demande d'entraide pakistanaise, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné la saisie du compte n°xxx, ouvert auprès de la banque B.________, au nom de la société A.________. C.________ et D.________ sont les dirigeants de A.________, dont le ressortissant américain d'origine pakistanaise E.________ est l'ayant droit.

Le 18 novembre 2003, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture partielle de la procédure, portant sur la remise à l'Etat requérant des avoirs détenus sur le compte de A.________, en vue de leur confiscation. Il a notifié cette décision à l'adresse de D.________, chez l'avocat Dominique Poncet. Le 21 novembre 2003, l'avocat Vincent Solari, de l'étude Poncet Turretini Amaudruz Neyroud & Associés, est intervenu auprès du Juge d'instruction pour se plaindre de ce que A.________ n'avait pas été entendue avant le prononcé de la décision. Le 3 décembre 2003, le Juge d'instruction a invité Me Solari à s'expliquer sur le sens de l'intervention de sa mandante, dont l'ayant droit avait renoncé à revendiquer les fonds saisis. Le 5 décembre 2003, Me Solari a confirmé agir pour A.________. Le Juge d'instruction lui a répondu, le 11 décembre 2003, en lui demandant de préciser qui lui avait confié ce mandat. Le 22 décembre 2003, Me Solari a indiqué être mandaté par A.________.

Le 22 décembre 2003, A.________, par l'entremise de Me Solari, a recouru contre la décision du 18 novembre 2003 auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Le 6 janvier 2004, le Juge d'instruction a requis Me Solari de produire une procuration en sa faveur. Me Solari a obtempéré, le 2 février 2004, en produisant une procuration établie le 23 septembre 1997 par C.________ et D.________ au nom de A.________, en faveur de Me Poncet. Le Juge d'instruction a, le 10 février 2004, accusé réception de cette pièce dont il a mis en doute la validité.

Le 5 mai 2004, la Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable, faute pour Me Solari de disposer des pouvoirs de représentation nécessaires.

B. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 5 mai 2004 et de renvoyer la cause à la Chambre d'accusation pour décision au fond. Elle invoque les art. 9 et 29 Cst.

La Chambre d'accusation propose le rejet du recours, l'Office fédéral de la justice son irrecevabilité, subsidiairement son rejet.

Le Juge d'instruction a produit des observations tendant au rejet du recours.

Invitée à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188, 337 consid. 1 p. 339, et les arrêts cités).

La décision attaquée a été rendue pour l'exécution d'une demande d'entraide pakistanaise, régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). Il est indifférent à cet égard que le recours cantonal ait été déclaré irrecevable en application des prescriptions cantonales relatives à la procuration. Le droit cantonal se trouvant dans un rapport de connexité étroit avec l'application de l'EIMP, seule est ouverte la voie du recours de droit administratif (cf. arrêt 1A.6/1994 du 23 mars 1994, consid. 1), empruntée en l'occurrence. La recourante est habilitée à soulever dans ce cadre le grief de la violation de ses droits constitutionnels ( ATF 126 V 252 consid. 1a p. 254; 125 II 1 consid. 2a p. 5, 508 consid. 3a p. 509; 124 II 132 consid. 2a p. 137).

Il y a lieu d'entrer en matière.

2. Invoquant les art. 9 et 29 Cst. prohibant l'arbitraire et le déni de justice, la recourante soutient que le dépôt d'une procuration n'était pas nécessaire; au demeurant, elle avait fourni cette pièce.

2.1 Aux termes de l'art. 4 de la loi genevoise sur la profession d'avocat, du 26 avril 2002 (LPAv), le pouvoir de représenter une partie devant les tribunaux et de faire les actes de la procédure résulte notamment de la remise des pièces ou d'une procuration écrite. Au regard de ce texte clair, le Juge d'instruction était autorisé à requérir une procuration, sans autre condition, ni formalité. Que cela ne soit pas l'usage à Genève, n'y change rien (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la LPC/GE, n. 4 in fine ad art. 74).

2.2 A son courrier du 2 février 2004 adressé au Juge d'instruction, le mandataire de la recourante a joint une procuration établie en faveur de son étude. Dans sa réponse du 24 juin 2004, la Chambre d'accusation expose que ce document ne lui avait pas été soumis et ne figurait pas au dossier de sa procédure. Cela étant, le Juge d'instruction a évoqué la procuration dans sa prise de position du 10 mars 2004, adressée à la Chambre d'accusation en réponse au recours cantonal. La constatation contenue dans la décision attaquée, selon laquelle la recourante n'aurait à aucun moment fourni la procuration réclamée, est ainsi inexacte. Cette erreur s'explique sans doute par le fait que l'échange de correspondances entre Me Solari et le Juge d'instruction s'est poursuivi après le dépôt du recours cantonal. S'il incombait au Juge d'instruction d'examiner la validité des pouvoirs de représentation de l'avocat - car ce point était décisif pour déterminer si la recourante était habilitée à exercer ses droits de partie -, il aurait cependant mieux valu que la Chambre d'accusation instruise elle-même cet aspect de la procédure pour éviter toute confusion.

3. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée pour nouvelle décision à la Chambre d'accusation.

Celle-ci se prononcera une fois encore sur le pouvoir de représenter du mandataire au regard de l'ensemble des circonstances et, le cas échéant, statuera au fond. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se substituer à l'autorité cantonale de recours. Il est statué sans frais ( art. 156 al. 2 OJ ). L'Etat de Genève versera à la recourante une indemnité pour ses dépens ( art. 159 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. L'Etat de Genève versera à la recourante une indemnité de 2000 fr. pour ses dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 107700).

Lausanne, le 28 juillet 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: