EPFL Employee Employment Termination Revision Request Rejected
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who, after serving at a federal polytechnic institution for many years, had their employment terminated following a period of unpaid leave. The individual contested this termination through various appeals, which were ultimately rejected by the relevant administrative bodies, including the federal tribunal. Subsequently, the individual presented a work certificate claiming that their employment had ended earlier than stated, attempting to contest the earlier decisions. However, the commission rejected this request for revision, stating it was inadmissible due to the prior definitive rulings. The individual then appealed this rejection, seeking to annul the decisions regarding their employment and compensation for past and future earnings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 141 al. 1 let. b OJ, Art. 35 al. 1 OJ, Art. 36a OJ, art. 66 al. 2 let. a PA, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; EPFL Employee Employment Termination Revision Request Rejected: The individual contested this termination through various appeals, which were ultimately rejected by the relevant administrative bodies, including the federal tribunal. Subsequently, the individual presented a work certificate claiming that their employment had ended earlier than stated, attempting to contest the earlier decisions. However, the commission rejected this request for revision, stating it was inadmissible due to the prior definitive rulings. The individual then appealed this rejection, seeking to annul the decisions regarding their employment and compensation for past and future earnings.
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KI-generiertAlthough cited and discussed in the reasoning (1.1) regarding the admissibility of the revision request before the Commission, this specific provision is not explicitly repeated in the dispositive orders 1-4 as the direct basis for rejecting the administrative law appeal (which is ultimately rejected based on federal law established in the reasoning).
Not cited in the dispositive.
The cost order refers to an emolument (fee) imposition, which typically falls under Art. 66 LTF (or its predecessor Art. 156 LTF/Art. 66 OJ, although the text only cites Art. 36a OJ for the pronouncement section). Since point 3 orders the payment of the judicial fee ('émolument judiciaire'), the basis is procedural costs. Given the context of the cited old law era, the closest applicable formal provision for costs in the dispositive is implied by the order itself, but only Art. 36a OJ is explicitly cited in the preamble to the orders. Since the direct article for costs (like Art. 66 al. 1 LTF) is not explicitly listed in the numbered final orders (1-4), only the explicitly cited procedural rule (Art. 36a OJ) remains based strictly on the prompt's rules.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.142/2003
1A.143/2003 /mks
Arrêt du 26 août 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aeschlimann, juge présidant,
Reeb et Fonjallaz;
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________,
contre
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
EPFL-Ecublens, 1015 Lausanne,
Conseil des écoles polytechniques fédérales, Häldeliweg 17, 8092 Zurich,
Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
Objet
rapports de service du personnel fédéral
recours de droit administratif contre la décision de la Commission de recours du 13 mai 2003
(1A.142/2003)
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 1999 (1A.143/2003)
Faits:
A. X.________, docteur en sciences physiques né le ........ 1949, est entré au service de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) le 17 mai 1985. Selon une décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 25 janvier 1995, X.________ bénéficiait du statut d'employé permanent selon la réglementation alors en vigueur.
B. Par décision du 27 mars 1995, le Président de l'EPFL a placé X.________ sous le régime du congé non payé depuis le 1er février précédent jusqu'au 31 juillet suivant, et il a mis fin aux rapports de service avec effet à cette dernière date.
L'employé a contesté cette décision. A l'issue d'une procédure complexe, au cours de laquelle l'EPFL a dû effectuer des démarches tendant à lui procurer un nouvel emploi, ses recours ont été rejetés d'abord par le Conseil des écoles polytechniques fédérales, le 19 mars 1998, puis par la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, le 1er septembre 1998, et enfin par le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure du recours de droit administratif, le 26 avril 1999 (arrêt 1A.259/1998).
C. Le 28 août 2002, l'EPFL a remis à X.________ un certificat de travail indiquant que ses rapports de service avaient pris fin le 31 juillet 1995. Produisant cette pièce à titre de moyen de preuve nouveau, X.________ a saisi la Commission de recours d'une demande de révision dirigée contre sa décision du 1er septembre 1998. Statuant sur cette demande le 13 mai 2003, la Commission l'a déclarée irrecevable au motif que la décision attaquée avait fait l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
D. Agissant derechef par la voie du recours de droit administratif, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler cette dernière décision de la Commission de recours, de procéder à diverses constatations concernant la fin de ses rapports de service avec l'EPFL et de lui allouer diverses sommes à titre de pertes de gain passée et future. Simultanément, avec des conclusions semblables, il demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 1999. Cette demande est elle aussi fondée sur le certificat de travail obtenu le 28 août 2002. Les deux mémoires contiennent une discussion profuse des décisions en cause.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), une autorité de recours procède à la révision de sa décision lorsqu'une partie à la cause allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. L'autorité entre en matière et apprécie les preuves nouvellement offertes lorsqu'elles paraissent aptes à établir des faits nouveaux importants, ou des faits déjà allégués que la partie requérante n'est pas parvenue à prouver dans la procédure antérieure. Nouveaux ou déjà discutés, les faits concernés doivent être importants, en ce sens que dans l'hypothèse où ils devraient être tenus pour établis, leur appréciation juridique conduirait à une décision différente de celle attaquée, plus favorable à la partie requérante (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., ch. 740 et 741 p. 260). La demande de révision n'est pas une voie de recours autorisant les plaideurs à prolonger une contestation à laquelle la décision attaquée a en principe mis fin; il n'est donc pas suffisant d'invoquer un fait ou un moyen de preuve quelconque pour que l'on puisse, par ce biais, élever toute espèce de critique contre le prononcé dont on n'est pas satisfait.
1.2 Selon l'argumentation développée à l'appui du recours de droit administratif, le certificat de travail obtenu le 28 août 2002 révèle que l'EPFL n'a pas tenu compte de l'effet suspensif des recours exercés contre sa décision du 27 mars 1995, puisque, d'après ledit certificat, les rapports de service du recourant ont pris fin déjà le 31 juillet 1995.
La contestation qui était soumise à la Commission de recours portait sur la validité de cette décision et des mesures prises ultérieurement, sous l'autorité du Conseil des écoles polytechniques, afin de remédier aux manquements qui pouvaient être reprochés à l'EPFL. On ne discerne pas en quoi la date que cet établissement considère, selon le certificat, comme celle de la fin des rapports de service pouvait avoir une influence sur l'issue de ladite contestation. Les développements que le recourant consacre à cette question ne convainquent pas. Le certificat a été établi alors que la contestation était formellement terminée, après rejet définitif de tous les recours dirigés contre la décision du 27 mars 1995; il correspond simplement à cette décision. Le recourant souligne vainement les ambiguïtés que sa situation a pu présenter pendant la procédure de recours, telles qu'elles ressortent de la décision du 19 mars 1998 du Conseil des écoles polytechniques.
Faute de porter sur un fait pertinent, le certificat du 28 août 2002 ne constituait pas un moyen de preuve admissible à l'appui d'une demande de révision. Dans son résultat en tout cas, la décision présentement attaquée, qui déclare la demande de révision irrecevable, est conforme au droit fédéral de la procédure administrative; il n'est pas nécessaire d'examiner si la motivation adoptée par la Commission de recours est elle aussi conforme à ce droit. Le recours de droit administratif, mal fondé, doit être rejeté.
2. Selon l'art. 137 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants, ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Cela correspond à la réglementation précitée concernant la révision des décisions administratives prises sur recours; le texte précise ici, au surplus, que les preuves offertes doivent être concluantes. Le certificat du 28 août 2002 n'est donc pas plus apte à provoquer la révision de l'arrêt du 26 avril 1999 qu'il ne pouvait entraîner celle de la décision de la Commission de recours. La demande de révision dirigée contre cet arrêt se révèle donc d'emblée irrecevable; il n'est pas nécessaire d'examiner si son auteur a agi dans le délai prévu par l' art. 141 al. 1 let. b OJ , ni s'il existe éventuellement un motif de lui restituer ce délai selon l' art. 35 al. 1 OJ .
3. A titre de partie qui succombe, X.________ doit acquitter l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours de droit administratif est rejeté.
2. La demande de révision est irrecevable.
3. X.________ acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie à X.________, à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, au Conseil des écoles polytechniques fédérales et à la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral.
Lausanne, le 26 août 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: