Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.13/2007 KI-generiert

Swiss Federal Court Upholds Extradition to Turkey Despite Historical Human Rights Concerns

Geschäftsnummer 1A.13/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for extradition from Turkey for an individual accused of murdering his wife in 1993. The extradition request was initially made in 1996, and at that time, the individual contested the extradition, claiming that he would face persecution for political reasons related to his Kurdish background and past affiliations with extreme-right groups. He argued that the requesting state would not provide adequate protections against torture and mistreatment, highlighting human rights concerns regarding Turkey. Over the years, the situation evolved, and in December 2006, the Swiss Federal Office of Justice granted extradition based on new conditions and guarantees provided by Turkey. The individual subsequently filed an administrative appeal against this decision, which he argued did not sufficiently address his concerns regarding his treatment upon extradition and the political motivations behind the accusations against him.

Legislator-Regeste

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Art. 2 let. b EIMP, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 25 al. 1 EIMP, Art. 103 let. a OJ, Art. 21 al. 3 EIMP, Art. 25 al. 6 EIMP; Swiss Federal Court Upholds Extradition to Turkey Despite Historical Human Rights Concerns: The extradition request was initially made in 1996, and at that time, the individual contested the extradition, claiming that he would face persecution for political reasons related to his Kurdish background and past affiliations with extreme-right groups. He argued that the requesting state would not provide adequate protections against torture and mistreatment, highlighting human rights concerns regarding Turkey. Over the years, the situation evolved, and in December 2006, the Swiss Federal Office of Justice granted extradition based on new conditions and guarantees provided by Turkey. The individual subsequently filed an administrative appeal against this decision, which he argued did not sufficiently address his concerns regarding his treatment upon extradition and the political motivations behind the accusations against him.

Schlagwörter

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Auslieferung türkische Staatsangehörige Europäische Menschenrechtskonvention Foltergefahr Mord Recht auf Mitgliedschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 132 al. 1 LTF

Cited to establish that the old law applies to the appeal procedure because the decision was rendered before the new regulation came into force.

Art. 64 LTF

Applied to grant legal aid to the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to rule on court fees, by not imposing any judicial costs (no fees are charged).

Art. 2 EIMP

Cited in the reasoning as the article under which the Federal Office of Justice must conduct a new overall assessment of the conditions when a new request is made after alleged improvements in human rights.

Art. 2 al. b EIMP

Cited in the reasoning regarding the examination of the fundamental rights situation, despite not being the main ground for the final order.

Art. 20 al. 3 EIMP

Cited regarding the formal conditions for the extradition request (facts and supporting documents).

Art. 25 al. 6 EIMP

Cited concerning the admissibility of auxiliary requests beyond the annulment of the decision, such as refusal or conditional extradition.

Art. 25 al. 1 EIMP

Cited regarding the admissibility of an administrative law appeal against the Federal Office of Justice's decision granting extradition.

Art. 28 EIMP

Cited regarding the formal conditions for the extradition request (facts and supporting documents).

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (113)

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.13/2007 /col

Arrêt du 9 mars 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger, Aeschlimann, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Gérald Benoît, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet

Extradition à la Turquie,

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 14 décembre 2006.

Faits:

A. Le 5 janvier 1996, l'Ambassade de Turquie à Berne a requis l'extradition de A.________, ressortissant turc né le 3 juin 1963, résidant à Genève. Il lui était reproché d'avoir tué son épouse à Adana, le 16 avril 1993, infraction passible de la réclusion à vie selon l'art. 449 du code pénal turc. A la demande étaient notamment joints un mandat d'arrêt du 17 avril 1993, un acte d'accusation établi le 23 juin 1993 par le Ministère public d'Adana, un procès-verbal relatant les déclarations de témoins, ainsi qu'un rapport d'autopsie.

A.________ a été arrêté le 20 janvier 1996 à Genève et placé en détention extraditionnelle. Entendu par le Juge d'instruction genevois, il s'est opposé à son extradition, indiquant que malgré son origine kurde, il avait adhéré dans son adolescence à un mouvement d'extrême-droite avant de chercher à s'en distancer, suscitant l'hostilité de ses anciens collègues de parti et des mouvements kurdes. Son refus d'infiltrer et d'espionner ceux-ci pour le compte du gouvernement lui aurait valu d'être arrêté et torturé à plusieurs reprises. Il a nié avoir tué son épouse; dépressive, celle-ci se serait suicidée et son beau-père, éprouvant à son égard une haine "raciale" à cause de son origine kurde, chercherait à obtenir son extradition dans le seul but de se venger. La demande serait formée en réalité pour des motifs politiques et la procédure dans l'Etat requérant ne respectait pas les exigences de la CEDH.

Le 13 mai 1996, l'Office fédéral de la police a accordé l'extradition de A.________, sous réserve de l'octroi de l'asile.

Par arrêt du 11 septembre 1996 ( ATF 122 II 373 ), le Tribunal fédéral a notamment rejeté le recours de droit administratif formé par A.________, tout en soumettant l'octroi de l'extradition aux conditions supplémentaires suivantes:

a) l'Etat requérant accordera à l'Ambassade de Suisse à Ankara le droit de visiter librement l'extradé, si celui-ci est placé en détention;

b) l'Etat requérant tiendra l'Ambassade de Suisse à Ankara régulièrement informée du lieu de détention de l'extradé, de ses conditions de détention et de son état de santé;

c) l'Etat requérant autorisera l'extradé à s'adresser librement à l'Ambassade de Suisse à Ankara;

d) pour le cas où l'extradé serait renvoyé en jugement, l'Etat requérant autorisera l'Ambassade de Suisse à Ankara à suivre les débats et à y déléguer des observateurs.

Un délai de quarante jours était accordé à l'autorité requérante pour accepter ces conditions. Selon cet arrêt, le recourant ne fournissait pas d'indice concret permettant d'admettre le délit politique. En revanche, compte tenu des cas rapportés de tortures et de mauvais traitements à l'encontre des détenus, et du fait que la Turquie n'avait reconnu que tardivement le droit de recours individuel et la juridiction obligatoire de la CourEDH, des garanties supplémentaires apparaissaient nécessaires afin d'assurer le respect de la CEDH.

Ces garanties n'ont pas été fournies par la Turquie, et l'extradition n'a pas été exécutée.

B. Le 13 juillet 2005, l'Ambassade de Turquie à Berne a fait savoir que A.________ faisait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt; compte tenu des nouveaux codes pénal et de procédure pénale, entrés en vigueur le 1er juin 2005, une réévaluation des conditions posées à l'extradition pourrait avoir lieu, pour autant que l'intéressé n'ait pas acquis la nationalité suisse ou le statut de réfugié. Le 15 août 2005, l'Office fédéral de la justice (OFJ) répondit que A.________ était en possession d'un permis d'établissement, mais n'avait ni la nationalité suisse ni le statut de réfugié, de sorte qu'il n'était pas exclu d'examiner une nouvelle demande d'extradition.

Le 1er février 2006, l'Ambassade de Turquie produisit l'ensemble de la documentation à l'appui de la première demande d'extradition, en priant les autorités suisses de "réexaminer cette affaire".

Le 28 juillet 2006, l'OFJ demanda à l'autorité requérante de lui fournir les garanties suivantes:

La Turquie s'engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par le Pacte ONU II, spécialement en ses art. 2 ch. 3, 9, 14, 15 et 26.

Durant toute la durée du procès et, éventuellement durant toute la durée de la peine, la personne extradée pourra voir son avocat ou défenseur d'office sans restriction et sans surveillance. Elle pourra également recevoir des visites de sa famille et de ses proches.

La personne extradée ne sera en outre soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique ( art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II ). La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité ( art. 2 let. b EIMP ).

Ces garanties ont été fournies le 1er septembre suivant.

Un mandat d'arrêt en vue d'extradition a été émis le 8 septembre 2006. A.________ a été arrêté le 12 septembre 2006; il s'est opposé à son extradition. Dans ses observations, du 20 octobre 2006, il expliquait qu'arrivé en Suisse fin 1994, il s'était marié à une suissesse le 21 mars 2001. Il travaillait depuis 2003 dans la société de son épouse. Il était séparé depuis décembre 2005 et avait eu un enfant non reconnu avec une femme d'origine sud-américaine. En dépit des changements survenus en Turquie, la torture et les mauvais traitements avaient toujours cours. Les nouvelles garanties données par la Turquie ne satisfaisaient pas aux exigences posées dans l'arrêt du 11 septembre 1996.

C. Par décision du 14 décembre 2006, l'OFJ a accordé l'extradition de A.________ pour les faits mentionnés dans la demande du 1er février 2006. Depuis l'arrêt du 11 septembre 1996, les relations extraditionnelles avec la Turquie avaient évolué; elles étaient fondées sur la confiance depuis de nombreuses années, de sorte qu'il y avait lieu de revoir les exigences posées en tenant compte de la situation actuelle. Les garanties fournies avaient été jugées suffisantes et crédibles par la Direction du droit international public (DDIP) et par l'Ambassade de Suisse à Ankara. Désireuse d'adhérer à l'Union Européenne, la Turquie ne pouvait se permettre un manquement. Le droit de visite reconnu aux proches et à l'avocat constituait une garantie supplémentaire. La demande de mise en liberté a été écartée dans la même décision.

D. A.________ forme un recours de droit administratif. Il demande l'effet suspensif et l'annulation de la décision d'extradition, ainsi que la levée de la détention extraditionnelle.

L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a répliqué, en personne (à deux reprises) puis par son avocat.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Conformément à l' art. 132 al. 1 LTF , les procédures de recours contre des décisions rendues, comme la présente décision d'extradition, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont soumises à l'ancien droit.

1.1 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 et 39 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif ( art. 25 al. 1 EIMP ; ATF 130 II 337 consid. 1.2 p. 340). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l' art. 103 let. a OJ ( art. 21 al. 3 EIMP ).

1.2 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée - en l'occurrence, celles qui tendent au refus de l'extradition ou son octroi sous conditions, ainsi qu'à la mise en liberté du recourant - sont recevables ( art. 25 al. 6 EIMP et 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Toutefois, telle qu'elle est requise, la mise en liberté apparaît comme le simple corollaire du refus de l'extradition auquel le recourant conclut à titre principal. Il n'est pas demandé au Tribunal fédéral de statuer à titre incident sur cette question.

1.3 L'extradition entre la Suisse et la Turquie est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr, RS 0. 353.1). Le droit interne, soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution, s'applique aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par le traité, y compris lorsqu'il permet la coopération internationale à des conditions plus favorables ( ATF 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a p. 375; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2b p. 191/192 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé ( ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.4 Le Tribunal fédéral examine librement dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée; il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être cependant tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière ( ATF 130 II 337 consid. 1.3 p. 340; 123 II 134 consid. 1d p. 136/137). C'est en outre au juge du fond, et non au juge de l'extradition, qu'il appartient de se prononcer sur la culpabilité de la personne visée par la demande d'extradition ( ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63, et les arrêts cités).

2. Le recourant semble mettre en cause la possibilité pour l'Etat requérant de renouveler sa demande d'extradition. Il s'en rapporte toutefois au Tribunal fédéral sur ce point, et ne soulève aucun grief à cet égard. On ignore en particulier s'il entend se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 11 septembre 1996, ou s'il considère que les conditions de recevabilité posées aux art. 28, 41 EIMP et 12 CEExtr ne seraient pas satisfaites. Quoiqu'il en soit de leur recevabilité, l'un et l'autre de ces arguments devraient être rejetés.

2.1 En effet, selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée ne s'applique que de manière restreinte aux décisions relatives à l'entraide judiciaire et à l'extradition ( ATF 121 II 93 consid. 3). Le prononcé d'une décision de refus n'empêche donc en principe pas l'autorité requérante de renouveler sa demande d'extradition, en particulier lorsque les circonstances qui auraient conduit à un refus se sont entre-temps modifiées.

2.2 Quant aux conditions de forme posées aux art. 28, 41 EIMP et 12 CEExtr (exposé des faits et pièces à l'appui), elles ont été jugées satisfaites à l'occasion de la première procédure d'extradition, et il n'y a aucune raison de revenir sur cette appréciation.

3. Le recourant relève qu'au moment du dépôt de la première demande, l'Etat requérant avait déjà ratifié la CEDH, la CEExtr et son deuxième protocole additionnel. Cela n'avait pas empêché le Tribunal fédéral d'exiger des garanties expresses incluant un droit de regard de la représentation suisse. Depuis lors, bien que la Turquie ait ratifié le Pacte ONU II et le protocole n° 6 à la CEDH et adopté plusieurs changements dans sa réglementation sur la détention, la torture et les mauvais traitements seraient toujours pratiqués lors des transferts ou en détention. Les garanties présentées par l'autorité requérante seraient purement théoriques et la Suisse n'aurait plus aucun droit de contrôle, contrairement à ce que prévoyait l'arrêt du 11 septembre 1996. Le recourant rappelle notamment qu'en tant que kurde, ancien membre des "loups gris" (ultra-nationalistes, dont il se serait ensuite distancé), il craint pour sa vie et son intégrité corporelle.

3.1 Le recourant ne prétend plus, à ce stade, que l'extradition devrait être refusée en application des art. 3 par. 2 première phrase CEExtr et 2 let. b EIMP. Cette question a été examinée dans l'arrêt du 11 septembre 1996. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que le recourant ne prétendait pas faire partie d'un mouvement séparatiste, que son appartenance à un parti d'extrême droite hostile aux Kurdes paraissait étrange, et qu'il n'apportait aucun élément propre à prouver que l'accusation formulée à son encontre aurait été montée de toutes pièces. Ces considérations conservent leur pertinence. Il ne suffit en effet pas de prétendre que la procédure pénale ouverte à l'étranger s'inscrirait dans le cadre d'un règlement de comptes ( ATF 115 Ib 68 consid. 5a p. 85; 109 Ib 317 consid. 16c p. 338/339); la personne recherchée doit au contraire apporter des éléments concrets permettant de supposer qu'elle serait poursuivie pour des motifs cachés, ayant trait notamment à ses opinions politiques ( ATF 129 II 268 consid. 6.3 p. 272). Or, les objections du recourant sont aussi vagues actuellement qu'elles l'étaient en 1996; elles doivent être écartées.

3.2 En revanche, l'autorité saisie d'une nouvelle demande d'extradition dans laquelle l'autorité requérante allègue une amélioration de la situation des droits de l'homme, doit se livrer à un nouvel examen d'ensemble des conditions posées par l' art. 2 EIMP ; cela implique un jugement de valeur actualisé sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, ses institutions, sa conception des droits fondamentaux et, surtout, leur respect effectif ( ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364 et les arrêts cités).

3.3 L'OFJ n'a pas méconnu les objections du recourant relatives au traitement des personnes arrêtées et incarcérées. Il s'est adressé par deux fois à l'Ambassade de Suisse à Ankara afin de savoir si une extradition sans garanties était envisageable. Il ressort en substance des avis de l'Ambassade (documents classés confidentiels mais dont le recourant doit en tout cas connaître la teneur essentielle) que l'ordre juridique turc est conforme aux standards internationaux: l'art. 17 al. 3 de la Constitution turque prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants; par ailleurs les conventions internationales ratifiées par la Turquie ont force de loi dans cet Etat. Le problème demeure toutefois dans l'application effective de ces normes. En dépit des progrès accomplis, les problèmes de torture et de mauvais traitements, ainsi que l'impunité de leurs auteurs, demeuraient d'actualité. Le fait que la personne poursuivie ne le soit pas pour des motifs politiques diminuait certes le risque de mauvais traitements, mais ne le supprimait pas complètement. Toutefois, il apparaissait que, dans les cas d'extradition accordée sous conditions par différents pays, la Turquie accordait une protection particulière. L'ambassade se référait à l'avis donné le 17 mai 2006 dans l'affaire E. (qui a fait l'objet de l'arrêt 1A.181/2006 du 23 janvier 2007, destiné à la publication).

3.4 Comme le relève l'OFJ, le droit de contrôle accordé à la représentation suisse n'est en général pas exigé de la part des Etats ayant des relations extraditionnelles éprouvées avec la Suisse. Tel est actuellement le cas avec la Turquie, pour laquelle de telles garanties ne sont désormais requises que dans des cas particuliers, notamment en présence d'un contexte politique avéré (arrêts 1A.181/2006 précité du 23 janvier 2007, consid. 4.8; 1A.215/2000 du 16 octobre 2000).

3.5 En l'occurrence, l'Etat requérant a démontré qu'il ne prenait pas à la légère les engagements exigés de la part de la Suisse; s'il a renoncé à l'extradition selon les conditions posées par le Tribunal fédéral dans son premier arrêt, c'est manifestement qu'il ne voulait pas prendre un tel engagement sans être à même de pouvoir en assurer le respect. A contrario, si l'Etat requérant a estimé pouvoir renouveler, dix ans plus tard, sa demande d'extradition, c'est qu'il estime maintenant pouvoir, à tout le moins dans le cas particulier du recourant, assurer un traitement conforme à la CEDH et au Pacte ONU II. Même si des problèmes demeurent incontestablement dans l'Etat requérant à propos du traitement des prévenus et des personnes détenues, cela ne signifie pas que, lorsque l'Etat requérant donne des garanties spécifiques à ce propos, il ne sera pas en mesure d'en assurer le respect. Comme le relève l'OFJ, la Turquie, se trouve particulièrement observée, notamment dans le cadre de sa demande d'adhésion à l'Union Européenne. Le recourant, qui n'est pas poursuivi pour des motifs politiques, n'est d'ailleurs pas démuni de toute possibilité de contrôle: s'il n'est pas reconnu à la représentation suisse, un large droit de visite est en revanche accordé à ses proches et à son avocat, ce qui constitue une garantie importante.

Sur le vu de ce qui précède, l'OFJ n'a ni violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant l'extradition.

4. Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en sont réalisées. Me Gérald Benoît est désigné en tant qu'avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit administratif est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Gérald Benoît est désigné comme avocat d'office et une indemnité de 2000 fr. lui est allouée, à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 101 018).

Lausanne, le 9 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: