Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.125/2003 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal Annuls Judicial Assistance for Brazil in Money Laundering Case Due to Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 1A.125/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In July 2002, a preliminary investigation was opened by the Swiss authorities regarding several Brazilian nationals suspected of money laundering. Following the investigation, the Swiss Public Prosecutor ordered the seizure of accounts connected to these individuals, which amounted to approximately 48 million Swiss francs. In October 2002, the Swiss authorities made a mutual legal assistance request to Brazil, asserting that the seized funds were linked to illegal activities, including bribery and corruption. The Brazilian authorities later requested the seizure of these funds and documentation related to the accounts in Switzerland for their own investigation into similar offenses. The Swiss Public Prosecutor eventually ordered the transmission of documents related to the seized accounts, which led to an appeal by the suspects arguing that the request for assistance from Brazil lacked sufficient detail to establish a linkage to criminal activities.

Legislator-Regeste

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Art. 305bis CP, Art. 28 al. 2 let. a EIMP, Art. 28 al. 2 let. b EIMP, Art. 156 OJ, Art. 159 OJ; Swiss Federal Tribunal Annuls Judicial Assistance for Brazil in Money Laundering Case Due to Insufficient Substantiation: En juillet 2002, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire notamment contre les ressortissants brésiliens A.________, B.________, C.________, E.________ et D.________, soupçonnés de blanchiment d'argent ( art. 305bis CP ). Cette procédure a été désignée sous la rubrique BA/EAII/7/02/120.

Schlagwörter

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Geldwäschereiuntersuchung Prozessrecht Veruntreuung Verfahren vor dem Untersuchungsrichter Administrativuntersuchung gegenseitige Unterstützung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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«…ion de la double incrimination, la de- mande apparaît insuffisamment motivée (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.125/2003 du 15 juillet 2003, consid. 2.2; Tribunal pénal fédéral RR.2011.90 du 17 mai 2011, consid. 2.3). 3. Au vu…»
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«…e déroulement des opé- rations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1A.125/2003 du 15 juillet 2003, consid. 2.1; 1A.211/1992 du 29 juin 1993; consid. 3a non publié de l'ATF 126 II 258 et consi…»
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«…dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.125/2003 du 15 juillet 2003, consid. 2.1; v. aussi arrêts du Tribunal fédéral 1A.88/2004 du 11 juin 2004, consid. 7…»
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«…-9- des opérations délictueuses poursuivies dans l’Etat requérant» (arrêt du Tribunal fédéral 1A.125/2003 du 15 juillet 2003, consid. 2.1). Le cas ayant donné lieu à cette jurisprudence est celui d’une procédure étrangère ou-…»
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«…se plus qu’une simple liste de personnes recherchées et de sommes détournées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.125/2003 du 15 juillet 2003, consid. 2.1, cité par les recourants). Ceux- ci ne sauraient toutefois être suivis dans cette…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.125/2003 /col

Arrêt du 15 juillet 2003

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

recourants,

tous représentés par Me Pascal Maurer, avocat, Etude de Mes Keppeler & Associés, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Brésil

recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 2 mai 2003.

Faits:

A. En juillet 2002, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire notamment contre les ressortissants brésiliens A.________, B.________, C.________, E.________ et D.________, soupçonnés de blanchiment d'argent ( art. 305bis CP ). Cette procédure a été désignée sous la rubrique BA/EAII/7/02/120.

Le 29 juillet 2002, le Ministère public a ordonné le séquestre des comptes détenus par les suspects auprès de la banque X.________, à Genève. Cette mesure a porté sur les comptes suivants:

1) n°---, dont E.________ est le titulaire;

2) n°---, dont C.________ est le titulaire;

3) n°---, dont A.________ est le titulaire;

4) n°---, dont B.________ est le titulaire;

5) n°---, dont D.________ est le titulaire;

6) n°---, dont A.________ est le titulaire.

Le montant total des fonds bloqués est de l'ordre de 48'000'000 fr.

Le 29 octobre 2002, le Ministère public a adressé une demande d'entraide à la République fédérative du Brésil (ci-après: la République fédérative). Il a exposé que les suspects, agents du fisc brésilien, avaient indiqué que les fonds bloqués provenaient d'honoraires, donnés de la main à la main, pour la rémunération de conseils fiscaux donnés à de grandes entreprises actives au Brésil. La demande tendait à ce qu'un représentant du Ministère public soit autorisé à se rendre au Brésil afin de communiquer personnellement d'autres informations au magistrat chargé de l'exécution de la demande, de prendre connaissance du résultat d'enquêtes menées éventuellement au Brésil et d'obtenir une copie des pièces pouvant lui être communiquées.

En octobre 2002, plusieurs représentants du Ministère public se sont rendus au Brésil pour conférer de l'affaire avec des membres des autorités brésiliennes.

Le 12 février 2003, le Ministère public a complété la demande du 29 août 2002. Ce complément reprend l'exposé des faits de la demande initiale, en détaillant différents mouvements opérés sur les comptes saisis. Il tend notamment à la confirmation de l'existence dans l'Etat requis d'une procédure pénale à raison des mêmes faits et à la transmission de tous les documents et informations utiles pour la procédure ouverte en Suisse.

B. Par note verbale du 17 février 2003, l'Ambassade de la République fédérative à Berne a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide, datée du 14 février précédent, présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte au Brésil contre A.________, B.________, C.________, E.________ et D.________, soupçonnés de corruption et de blanchiment d'argent.

L'exposé des faits joint à la demande fait état des renseignements fournis par le Ministère public. Pour les autorités brésiliennes, les fonds saisis en Suisse ne pouvaient provenir que de la corruption ou de la concussion des prévenus. La demande tendait à la saisie des fonds, à la remise de la documentation relative aux comptes n°s 1 à 6 pour les cinq dernières années, ainsi qu'à la transmission de toute la documentation contenue dans les dossiers des procédures pénales ouvertes en Suisse contre les mêmes personnes.

Le 19 février 2003, l'Office fédéral a délégué l'exécution de la demande au Ministère public.

Le 28 mars 2003, celui-ci a rendu une décision d'entrée en matière ordonnant le séquestre de tous les comptes saisis auprès de la banque X.________ dans le cadre de la procédure BA/EAII/7/02/120.

Le 2 mai 2003, le Ministère public a clos la procédure et ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative aux comptes n°s 1 à 6, soit les documents d'ouverture, l'estimation des avoirs au 26 mars 2003 et les relevés dès janvier 1998, ainsi qu'un courrier adressé le 3 (recte: 7) avril 2003 par la banque X.________ au Ministère public pour confirmer le blocage des comptes.

C. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ demandent au Tribunal fédéral de déclarer la demande irrecevable et, partant, d'annuler la décision du 2 mai 2003. Ils invoquent les art. 28, 67a et 76 EIMP .

Le Ministère public se réfère à sa décision. L'Office fédéral a renoncé à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La Confédération et la République fédérative ne sont pas liées par un traité relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale. Cette matière est dès lors régie, pour la Suisse comme Etat requis, par le droit interne applicable (cf. ATF 113 Ib 257 consid. 2 p. 264; 111 Ib 138 consid. 2 p. 141; 110 Ib 173 consid. 2 p. 176, et les arrêts cités), soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).

2. Selon les recourants, la demande serait insuffisamment motivée.

2.1 La demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente ( art. 28 al. 2 let. a EIMP ), son objet et ses motifs ( art. 28 al. 2 let. b EIMP ), la qualification juridique des faits ( art. 28 al. 2 let . c EIMP), ainsi que la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie ( art. 28 al. 2 let . d EIMP). On ne saurait être trop exigeant quant à l'exposé joint à la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l'enquête ouverte dans l'Etat requérant n'est pas terminée, puisque l'entraide est demandée précisément pour éclaircir les faits. Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible ( ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la procédure étrangère est ouverte pour des faits de blanchiment d'argent, la demande ne doit pas nécessairement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l'infraction principale; elle peut se borner à faire état de transactions suspectes ( ATF 129 II 97 ). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires et au blocage de fonds, l'Etat requérant ne peut se limiter à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêt 1A.211/1992 du 29 juin 1993; consid. 3a non publié de l' ATF 126 II 258 et consid. 6a non publié de l' ATF 125 II 356 ).

2.2 Se rapportant aux indications fournies par le Ministère public, la demande fait simplement état de l'existence d'une procédure pénale ouverte notamment contre les recourants, du chef de concussion, de corruption et de blanchiment d'argent. Elle ne contient toutefois aucune information permettant de discerner, même de manière minimale, les faits reprochés aux personnes poursuivies. Tout ce que savent les autorités de poursuite, c'est que les recourants disposent en Suisse de fonds dont les montants et la provenance peuvent paraître suspects, car sans proportion avec les revenus et la fortune déclarés des recourants. Ces circonstances donneraient à penser que ces agents du fisc se seraient laissés suborner contre rémunération. Ces conjectures ne suffisent pas encore pour admettre que l'origine des fonds soit délictuelle. En l'état, faute d'indications plus précises, il est impossible de déterminer l'objet, le champ et les protagonistes de la procédure ouverte dans l'Etat requérant. Ces vices affectent la demande d'une manière telle qu'ils empêchent de vérifier l'existence d'un lien entre des infractions commises au Brésil et les fonds saisis en Suisse.

2.3 Le recours doit être admis pour ce motif et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs évoqués par les recourants. Il incombera au Ministère public de statuer à nouveau pour le cas où l'Etat requérant devait présenter une nouvelle demande qui contiendrait des éléments concrets permettant de déterminer de manière minimale la vraisemblance d'opérations délictueuses. Pour le surplus, la décision incidente de saisie des comptes est exorbitante du cadre du présent litige. Il est statué sans frais ( art. 156 OJ ). Le Ministère public versera aux recourants une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens ( art. 159 OJ ). Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et la décision attaquée annulée.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le Ministère public de la Confédération versera aux recourants une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 135 406).

Lausanne, le 15 juillet 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: