Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.107/2002 KI-generiert

Federal Office of Justice v. Cantonal Criminal Chamber (Rogatory Letter Evidence Return)

Geschäftsnummer 1A.107/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal investigation in Geneva concerning money laundering activities connected to a French citizen suspected of participating in financial misconduct and arms trafficking. The Geneva investigating judge requested banking documentation related to accounts held by the suspect in connection with the financing of debt restructuring for Angola. Following this, the judge transmitted certain financial documents to French authorities, which included information pertinent to the suspect's accounts, but excluded documents from two companies involved. The decision raised concerns about the timing and scope of transmission of sensitive information, leading to appeals from the companies to ensure their interests were protected, specifically related to the recovery and return of documents post-commission execution. This resulted in an administrative appeal against the Geneva authority's decision to transmit these financial records.

Legislator-Regeste

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Art. 25 al. 3 EIMP, Art. 80h let. a EIMP, Art. 3 OEIMP, Art. 80h let. b EIMP, Art. 25 al. 2 EIMP, Art. 87 OJ; Federal Office of Justice v. Cantonal Criminal Chamber (Rogatory Letter Evidence Return): 1.1 La cour cantonale a considéré que l'envoi d'une commission rogatoire par le juge d'instruction genevois, comportant en annexe toute une série de documents bancaires susceptibles d'intéresser le juge d'instruction français en charge d'une information pour des faits semblables, était assimilable à une décision de clôture. L'admission des recours cantonaux a eu lieu en application des art. 80e ss de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1), et l'OFJ en déduit que l'ordonnance attaquée constituerait une décision de l'autorité cantonale de dernière instance visée à l' art. 25 al. 3 EIMP ; sa qualité pour recourir découlerait de l' art. 80h let. a EIMP , ainsi que de sa qualité d'autorité de surveillance ( art. 3 OEIMP ).

Schlagwörter

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internationale Geldwäscherei Edition von Bankunterlagen Rahmenbeschluss gegenseitige Unterstützung E-Justice Fremdes Recht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 25 al. 3 EIMP
80e ss de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1), et l'OFJ en déduit que l'ordonnance attaquée constituerait une décision de l'autorité cantonale de dernière instance visée à l' art. 25 al. 3 EIMP ; sa qualité pour recourir découlerait de l' art.
Art. 80h let. a EIMP
3 EIMP ; sa qualité pour recourir découlerait de l' art. 80h let. a EIMP , ainsi que de sa qualité d'autorité de surveillance ( art.
Art. 3 OEIMP
a EIMP , ainsi que de sa qualité d'autorité de surveillance ( art. 3 OEIMP ).
Art. 80h let. b EIMP
La qualité pour agir est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la transmission, conformément à l' art. 80h let. b EIMP .
Art. 25 al. 2 EIMP
Il s'agit toutefois d'une exception au principe selon lequel il n'y a pas de recours contre l'envoi, par le juge suisse, d'une commission rogatoire à l'étranger ( art. 25 al. 2 EIMP ).
Art. 87 OJ
Cet envoi a pour cadre une procédure pénale régie par le droit de procédure cantonal et ne peut en principe être remis en cause (sous réserve de l' art. 87 OJ ) que par la voie du recours de droit public, qu'une autorité comme l'OFJ n'a pas qualité pour former.
Art. 156 al. 2 OJ
Conformément à l' art. 156 al. 2 OJ , il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, mais l'OFJ versera une indemnité de dépens aux sociétés intimées, qui ont procédé avec succès ( art.
Art. 159 al. 1 OJ
2 OJ , il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, mais l'OFJ versera une indemnité de dépens aux sociétés intimées, qui ont procédé avec succès ( art. 159 al. 1 OJ ).

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BB.2020.100 (2020-08-31)
Inadmissibility of Appeal Against Mutual Legal Assistance Request
«…restrictive des 25 al. 2 et 25 al. 2bis EIMP (v. supra consid. 2.1; cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2002 du 8 juillet 2002 consid. 1.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.330 du 6 février…»
RR.2017.330 (2018-04-23)
Appeal against International Legal Assistance Dismissed
«…Schweiz durchzuführenden passiven Rechtshilfeverfahrens gemeint (vgl. hierzu u. a. das Urteil des Bundesgerichts 1A.107/2002 vom 8. Juli 2002 E. 1.2 m.w.H.). Die Praxis bezieht sich dabei auf Fälle, in welchen mit dem schweizerische…»
RR.2016.77 (2017-01-16)
Appeal against international legal assistance to Brazil dismissed
«…Schweiz durchzuführenden passiven Rechtshilfeverfahrens gemeint (vgl. hierzu u. a. das Urteil des Bundesgerichts 1A.107/2002 vom 8. Juli 2002, E. 1.2 m.w.H.). Die Praxis bezieht sich dabei auf Fälle, in welchen mit dem schweizerisch…»
A-8271/2015 (2016-08-29)
Netherlands Tax Assistance Case
«…ision équivalant à une dé- cision de clôture et de transmission de renseignements à l'autorité étran- gère (arrêt du TF 1A.107/2002 du 8 juillet 2002 consid. 1.2; arrêt du TPF RR.2014.245-250 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). 6.2 6.2.1 Seule la person…»
A-8272/2015 (2016-08-29)
Void Administrative Assistance Due to Lack of Notification
«…ision équivalant à une dé- cision de clôture et de transmission de renseignements à l'autorité étran- gère (arrêt du TF 1A.107/2002 du 8 juillet 2002 consid. 1.2; arrêt du TPF RR.2014.245-250 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). 7.2 La violation prétendu…»
A-8273/2015 (2016-08-29)
Tax Authority's Administrative Assistance Decision Voided Due to Due Process Violation
«…ision équivalant à une dé- cision de clôture et de transmission de renseignements à l'autorité étran- gère (arrêt du TF 1A.107/2002 du 8 juillet 2002 consid. 1.2; arrêt du TPF RR.2014.245-250 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). 7.2 7.2.1 Seule la person…»
A-8274/2015 (2016-08-29)
Administrative Assistance to Foreign Tax Authority Upheld
«…ision équivalant à une dé- cision de clôture et de transmission de renseignements à l'autorité étran- gère (arrêt du TF 1A.107/2002 du 8 juillet 2002 consid. 1.2; arrêt du TPF RR.2014.245-250 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). 6.2 La violation prétendu…»
A-8275/2015 (2016-08-29)
Tax Authority's International Information Request Upheld
«…ision équivalant à une dé- cision de clôture et de transmission de renseignements à l'autorité étran- gère (arrêt du TF 1A.107/2002 du 8 juillet 2002 consid. 1.2; arrêt du TPF RR.2014.245-250 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). 6.2 6.2.1 Seule la person…»
A-8276/2015 (2016-08-29)
Court Upholds Tax Information Exchange, Rejects Procedural Challenges
«…ision équivalant à une dé- cision de clôture et de transmission de renseignements à l'autorité étran- gère (arrêt du TF 1A.107/2002 du 8 juillet 2002 consid. 1.2; arrêt du TPF RR.2014.245-250 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). 6.2 6.2.1 Seule la person…»
A-8277/2015 (2016-08-29)
Federal Administrative Court Upholds Administrative Assistance in Tax Matters Despite Speciality Principle Concerns
«…ision équivalant à une dé- cision de clôture et de transmission de renseignements à l'autorité étran- gère (arrêt du TF 1A.107/2002 du 8 juillet 2002 consid. 1.2; arrêt du TPF RR.2014.245-250 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). 6.2 La violation prétendu…»
RR.2016.32 (2016-05-30)
Recusal of Prosecutors Denied in International Legal Assistance Case
«…Sowohl die Bundesanwaltschaft wie auch das BJ vertraten u. a. mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 1A.107/2002 vom 8. Juli 2002 sinngemäss die Ansicht, dass eine «entraide sauvage» nur dann vorliege, wenn das aus- länd…»
RR.2016.33 (2016-05-30)
Recusation of Prosecutors in International Legal Assistance Case Denied
«…en. Sowohl die Bundesanwaltschaft wie auch das BJ vertraten u. a. mit Hin- weis auf das Urteil des Bundesgerichts 1A.107/2002 vom 8. Juli 2002 sinn- gemäss die Ansicht, dass eine «entraide sauvage» nur dann vorliege, wenn das ausländ…»
RR.2016.34 (2016-05-30)
Recusal of Prosecutors in International Legal Assistance Case Rejected on Merits
«…Sowohl die Bundesanwaltschaft wie auch das BJ vertraten u. a. mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 1A.107/2002 vom 8. Juli 2002 sinngemäss die Ansicht, dass eine «entraide sauvage» nur dann vorliege, wenn das aus- länd…»
RR.2016.35 (2016-05-30)
Recusal of Federal Prosecutors in International Legal Assistance Case Denied
«…en. Sowohl die Bundesanwaltschaft wie auch das BJ vertraten u. a. mit Hin- weis auf das Urteil des Bundesgerichts 1A.107/2002 vom 8. Juli 2002 sinn- gemäss die Ansicht, dass eine «entraide sauvage» nur dann vorliege, wenn das ausländ…»
RR.2015.241 (2016-04-18)
Unlawful Circumvention of Legal Assistance Procedures in Bank Document Transmission to Brazil
«…Schweiz durchzuführenden passiven Rechtshilfeverfahrens gemeint (vgl. hierzu u. a. das Urteil des Bundesgerichts 1A.107/2002 vom 8. Juli 2002, E. 1.2 m.w.H.). Die Praxis bezieht sich dabei auf Fälle, in welchen mit dem schweizerisch…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.107/2002/col

Arrêt du 8 juillet 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Reeb, Catenazzi,

greffier Kurz.

Office fédéral de la justice, 3003 Berne,

recourant,

contre

la société A.________, représentée par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

la société R.________, représentée par MMes Alexander Troller et Marc Henzelin, avocats, Etude Lalive & Associés, rue de l'Athénée 6, case postale 393, 1211 Genève 12,

Juge d'instruction du canton de Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3,

Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 16 avril 2002.

Faits:

A. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à Genève pour blanchiment d'argent, le juge d'instruction en charge de la cause a saisi auprès des banques genevoises les documents et avoirs détenus par ou pour F.________, citoyen français soupçonné d'avoir recyclé le produit d'abus de confiance, de faux dans les titres et de trafic d'armes. Ce dernier est apparu comme ayant droit des comptes détenus par les sociétés A.________ et R.________ auprès de l'UBS et de la Discount Bank & Trust Company.

F.________ fait aussi l'objet en France d'une information pour abus de biens sociaux, recel, abus de confiance et trafic d'influence, en rapport avec un trafic d'armes entre les Pays de l'Est et l'Afrique. En exécution d'une demande d'entraide formée par la Cour d'appel de Paris, le même juge d'instruction genevois a transmis la documentation bancaire relative notamment à des comptes dont F.________ était titulaire ou ayant droit, à l'exclusion des comptes de A.________ et R.________. Par arrêt du 21 mars 2002, le Tribunal fédéral a confirmé cette transmission.

B. Le 21 décembre 2001, le juge d'instruction genevois a adressé au magistrat parisien une commission rogatoire afin d'entendre F.________ au sujet d'opérations de restructuration de la dette de l'Angola envers la Russie, par le biais de la société A.________. Les avocats de F.________ ayant réclamé l'accès au dossier, cette partie de l'enquête a été disjointe de la procédure principale le 7 janvier 2002, et le nouveau dossier ainsi constitué, contenant les documents relatifs aux comptes de A.________ et de R.________ ainsi que des tableaux de transactions, a été transmis au juge français.

Sur recours de F.________, A.________ et R.________, la Chambre d'accusation genevoise a, par ordonnance du 16 avril 2002, ordonné au juge d'instruction de s'assurer que les pièces transmises au juge d'instruction français seraient restituées après exécution de la commission rogatoire du 21 décembre 2001. Cette transmission équivalait pratiquement à une ordonnance de clôture partielle portant sur des documents non encore remis à la France. L'imbrication des procédures comportait un risque de confusion, les renseignements remis à l'appui de la commission rogatoire suisse pouvant être utilisés directement par le juge d'instruction français.

C. Par acte du 16 mai 2002, l'Office fédéral de la justice (OFJ) forme un recours de droit administratif contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation.

La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le juge d'instruction conclut à l'admission du recours. Les sociétés A.________ et R.________ concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit administratif ( ATF 128 II 66 consid. 1).

1.1 La cour cantonale a considéré que l'envoi d'une commission rogatoire par le juge d'instruction genevois, comportant en annexe toute une série de documents bancaires susceptibles d'intéresser le juge d'instruction français en charge d'une information pour des faits semblables, était assimilable à une décision de clôture. L'admission des recours cantonaux a eu lieu en application des art. 80e ss de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1), et l'OFJ en déduit que l'ordonnance attaquée constituerait une décision de l'autorité cantonale de dernière instance visée à l' art. 25 al. 3 EIMP ; sa qualité pour recourir découlerait de l' art. 80h let. a EIMP , ainsi que de sa qualité d'autorité de surveillance ( art. 3 OEIMP ).

1.2 Selon la jurisprudence, le recours de droit administratif est ouvert lorsque, dans une procédure pénale suisse étroitement connexe avec une procédure d'entraide judiciaire, l'autorité suisse prend une décision (envoi de renseignements, accès au dossier) équivalant à une décision de clôture et de transmission de renseignements à l'autorité étrangère, en violation alléguée des règles de l'EIMP ( ATF 127 II 198 consid. 2a p. 201; SJ 1997 193 consid. 3b). La qualité pour agir est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la transmission, conformément à l' art. 80h let. b EIMP . Il s'agit toutefois d'une exception au principe selon lequel il n'y a pas de recours contre l'envoi, par le juge suisse, d'une commission rogatoire à l'étranger ( art. 25 al. 2 EIMP ). Cet envoi a pour cadre une procédure pénale régie par le droit de procédure cantonal et ne peut en principe être remis en cause (sous réserve de l' art. 87 OJ ) que par la voie du recours de droit public, qu'une autorité comme l'OFJ n'a pas qualité pour former.

1.3 Cette jurisprudence, développée pour prévenir les cas d'entraide déguisée, ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de dernière instance cantonale a pris les mesures propres à prévenir les risques inhérents à une transmission prématurée de renseignements. En l'espèce, l'OFJ prétend intervenir à titre d'autorité de surveillance, afin de supprimer la clause d'utilisation restreinte dont l'ajout a été ordonné par la Chambre d'accusation. Ce faisant, l'OFJ intervient dans une procédure pénale cantonale, ce qu'il n'a manifestement pas qualité pour faire. Il prétend certes requérir le respect du droit international, soit la CEEJ, qui ne prévoirait pas la possibilité de poser des restrictions quant à l'utilisation des renseignements transmis par voie de commission rogatoire (cf. arrêt X. du 7 novembre 2000, SJ 2001 I 173). L'arrêt attaqué ne pose toutefois pas de telles conditions: il impose simplement à l'autorité requise de restituer les pièces jointes après l'exécution de la commission rogatoire, ce qui ne l'empêchera notamment pas, si ces documents l'intéressent, de se les procurer en demandant à son tour l'entraide judiciaire de la Suisse. Si la condition posée par la Chambre d'accusation devait être jugée inacceptable par les autorités françaises, ces dernières refuseront simplement d'exécuter la commission rogatoire. Il n'y a pas à craindre une violation du droit conventionnel sur ce point.

Rien ne justifie donc, à ce stade, l'intervention de l'OFJ dans un acte d'enquête ordonné par l'autorité cantonale.

2. Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l' art. 156 al. 2 OJ , il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, mais l'OFJ versera une indemnité de dépens aux sociétés intimées, qui ont procédé avec succès ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Une indemnité de dépens de 1500 fr. est allouée à chacune des intimées, A.________ et R.________, à la charge de l'OFJ.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie à l'Office fédéral de la justice (B 122 240), aux mandataires des sociétés intimées, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 8 juillet 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: