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12T_5/2014 KI-generiert

Denial of Justice Claim against FAT Moot Due to Subsequent Decision

Geschäftsnummer 12T_5/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, having been provisionally admitted to Switzerland, filed a request for a travel document based on a specific ordinance. This request was rejected by the Federal Office of Migration due to insufficient integration. The individual subsequently appealed to the Federal Administrative Tribunal, seeking to annul the rejection and secure the travel document, while also requesting legal assistance. After an initial rejection of legal assistance, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, alleging a denial of justice regarding the administrative process. However, the Federal Administrative Tribunal later issued a final decision rejecting the appeal, which rendered the individual's claims regarding a denial of justice moot.

Legislator-Regeste

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Art. 94 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Denial of Justice Claim against FAT Moot Due to Subsequent Decision: This request was rejected by the Federal Office of Migration due to insufficient integration. The individual subsequently appealed to the Federal Administrative Tribunal, seeking to annul the rejection and secure the travel document, while also requesting legal assistance. After an initial rejection of legal assistance, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, alleging a denial of justice regarding the administrative process. However, the Federal Administrative Tribunal later issued a final decision rejecting the appeal, which rendered the individual's claims regarding a denial of justice moot.

Schlagwörter

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ausländischer Entscheid ausländische Staatsangehörige Reisepass Gesuch an eine Behörde unentgeltliche Rechtspflege Verfassungsbeschwerde im Ausland

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the operative part (No. 2) regarding the non-levying of costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

12T_5/2014

Décision du 10 février 2015

Commission administrative

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kolly, Président,

Meyer et Jacquemoud-Rossari.

M. le Secrétaire général Tschümperlin.

Participants à la procédure

A.________,

dénonciateur,

contre

Tribunal administratif fédéral,

Commission administrative, case postale, 9023 St-Gall,

autorité dénoncée.

Objet

Dénonciation à l'autorité de surveillance (LTF);

déni de justice.

Considérant en droit :

1. Le 4 avril 2013, A.________, admis provisoirement en Suisse depuis le 5 janvier 1999 en raison du caractère inexigible de son renvoi en Somalie, a déposé une demande de passeport pour étrangers fondée sur l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5).

Par décision du 23 septembre 2013, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande au motif que l'intégration du demandeur était insuffisante.

Par courrier du 18 octobre 2013, A.________ a interjeté contre la décision rendue le 23 septembre 2013 par l'Office fédéral des migrations un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut en substance à l'annulation de la décision du 23 septembre 2013 et à la délivrance d'un passeport pour étrangers. Il requiert la désignation d'un défenseur d'office et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision incidente du 2 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de désignation d'un défenseur d'office, renoncé à percevoir une avance de frais de justice et décidé de statuer sur la dispense de frais de procédure dans la décision finale. Le 11 février 2014, il a signalé que l'échange des écritures était clos.

Le 23 mai 2014, le demandeur s'est adressé au Tribunal administratif fédéral pour déposer la communication du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale n° 50/2012,

A. M. M. c. Suisse , opinion adoptée les 3 et 21 février 2014 le concernant et, le 6 août 2014, pour lui demander de lui délivrer le document de voyage requis.

Par mémoire de recours du 9 décembre 2014, A.________ a demandé en substance au Tribunal fédéral de constater le déni de justice du Tribunal administratif fédéral en application de l' art. 94 LTF et de l'enjoindre à rendre une décision sur son recours qui lui soit favorable. Il a requis la désignation d'un défenseur d'office et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par arrêt du 12 décembre 2014, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, rejeté la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office et adressé le mémoire du 9 décembre 2014 à la Commission administrative du Tribunal fédéral au titre d'autorité de surveillance du Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.

2. Invité à se déterminer sur la dénonciation, le Tribunal administratif fédéral a informé le Tribunal fédéral en tant qu'autorité de surveillance par lettre du 22 janvier 2015 qu'il a pris sa décision finale par arrêt du 16 janvier 2015 (affaire C-5945/2013).

3. Par arrêt du 16 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il est entré en matière. Il en découle que la demande du dénonciateur à ce que soit constaté un déni de justice en relation avec une procédure de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièce de légitimation devient sans objet.

Les dénonciations à l'autorité de surveillance ne confèrent aucun droit de partie. La demande d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet (12T_5/2007).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide :

1. Il n'est pas donné suite à la dénonciation.

2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie au dénonciateur.

Lausanne, le 10 février 2015

Au nom de la Commission administrative

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Secrétaire général :

Kolly Tschümperlin