Legal Aid Denunciation Against Federal Administrative Court Over Asylum Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual sought asylum, but their application was denied by the migration authority, resulting in a decision for their deportation. The individual, represented by a legal aid service, appealed this decision to the federal administrative tribunal. The tribunal required the individual to pay a fee as a condition for considering the appeal, but the payment was made late and without proper evidence of timely payment. Consequently, the tribunal declared the appeal inadmissible. Following this, the legal aid service filed a complaint to the federal tribunal, alleging that the administrative tribunal's decision unreasonably restricted access to justice by imposing the fee requirement in a way that effectively hindered the individual's right to appeal. However, the federal tribunal decided not to take action on this complaint, indicating that there was no systematic restriction on access to justice in the tribunal's practices.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 63 al. 4 PA, Art. 21 al. 3 PA, Art. 1 al. 2 LTF, Art. 71 al. 1 PA, Art. 66 al. 1 LTF; Legal Aid Denunciation Against Federal Administrative Court Over Asylum Appeal Inadmissibility: The individual, represented by a legal aid service, appealed this decision to the federal administrative tribunal. The tribunal required the individual to pay a fee as a condition for considering the appeal, but the payment was made late and without proper evidence of timely payment. Consequently, the tribunal declared the appeal inadmissible. Following this, the legal aid service filed a complaint to the federal tribunal, alleging that the administrative tribunal's decision unreasonably restricted access to justice by imposing the fee requirement in a way that effectively hindered the individual's right to appeal. However, the federal tribunal decided not to take action on this complaint, indicating that there was no systematic restriction on access to justice in the tribunal's practices.
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KI-generiertCited as a legal provision whose application by the TAF was questioned but whose substance was not applied in the final order.
Cited as a legal provision whose application by the TAF was questioned but whose substance was not applied in the final order.
Cited in conjunction with Art. 1 al. 2 LTF regarding the denunciation to the supervisory authority.
Cited in conjunction with Art. 71 al. 1 PA to determine if the denunciation to the supervisory authority is applicable.
The decision does not impose costs, but the dispositive explicitly states that no costs shall be collected, which relates to the procedural rule concerning costs.
Cited to establish that jurisprudence is excluded from supervision by the Federal Tribunal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
12T_4/2018
Décision du 8 octobre 2018
Commission administrative
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Meyer, Président, Niquille et Donzallaz.
M. le Secrétaire général Tschümperlin.
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
B.________,
dénonciateur,
contre
Tribunal administratif fédéral, Cour IV,
case postale, 9023 St-Gall,
autorité dénoncée.
Objet
Dénonciation à l'autorité de surveillance (LTF);
avance de frais; accès au tribunal.
Considérant :
que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), par décision du 4 avril 2018, a rejeté la demande d'asile de A.________ et confirmé son renvoi vers la Mongolie,
que A.________, représentée par B.________, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), a recouru contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF) le 27 avril 2018,
que le TAF, par décision incidente du 4 mai 2018, a imparti à la recourante un délai jusqu'au 22 mai 2018 pour verser une avance d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
que le versement de la somme de 750 francs a été enregistré par le Service financier du TAF le 23 mai 2018,
que, par décision incidente du 31 mai 2018, le TAF a invité la recourante, dans un délai de sept jours, à fournir tout document permettant de démontrer que le montant de l'avance de frais avait été débité de son compte postal ou bancaire dans le délai imparti par la décision incidente du 4 mai 2018, en la rendant attentive au fait qu'à défaut, son recours serait déclaré irrecevable,
que, par courrier du 8 juin 2018, la recourante a expliqué que le paiement de l'avance de frais avait été effectué par sa " marraine ", ce dont cette dernière était en mesure de témoigner au Tribunal, mais n'a fourni aucun moyen de preuve tel que requis par la décision incidente du 31 mai 2018,
que, par arrêt du 13 juin 2018, le TAF a rejeté l'offre d'un témoignage, considérant que celle-ci ne constituait pas un moyen de preuve et a déclaré le recours irrecevable, suite à la tardiveté du versement de l'avance de frais,
que, à la suite de cet arrêt, le SAJE a adressé le 12 juillet 2018 une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance, estimant que le TAF a -en rendant une décision d'irrecevabilité au motif que le requérant d'asile n'avait pas payé une avance de frais de son propre compte bancaire - privé sa mandante de son droit à un recours effectif et empêché de façon disproportionnée l'accès à la justice,
que l'application de l' art. 63 al. 4 PA et l' art. 21 al. 3 PA (RS 172.021) est une question jurisprudentielle,
que, conformément à l'art. 2 al. 2 du Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral (RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance et que la dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l' art. 1 al. 2 LTF en relation avec l' art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matière d'asile,
que le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance intervient, dans ce contexte, uniquement s'il constate une pratique constante du TAF conduisant, de manière générale, à restreindre l'accès à la justice de manière indue,
que le TAF n'a pas exigé, contrairement à ce que soutient la dénonciatrice, que l'avance de frais soit payée par la recourante ou son avocat, mais qu'il a seulement cité la jurisprudence du Tribunal fédéral qui décrit, de façon purement factuelle et sans aucune importance juridique pour le cas présent, la configuration la plus fréquente, dans laquelle l'avance de frais est payée par le recourant ou son avocat,
qu'il n'existe ainsi pas de signe que le TAF restreindrait de façon systématique l'accès à la justice, dans le sens que la preuve du paiement devrait être apportée par une certaine personne,
que pour ces motifs, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide :
1. L'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral, Cour IV, et en copie au dénonciateur.
Lausanne, le 8 octobre 2018
Au nom de la Commission administrative
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le secrétaire général :
Meyer Tschümperlin