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12T_1/2015 KI-generiert

Legal Aid Claim Against Insufficient Asylum Cost Award Dismissed by Federal Supreme Court

Geschäftsnummer 12T_1/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal action concerning the rejection of asylum applications by a federal migration authority, leading to a complaint to the Federal Administrative Court. The individual, represented by a legal aid service, contested the refusal to fully cover legal expenses linked to the asylum process. The Federal Administrative Court initially ruled in favor of the individual by reversing the authority's decision and ordering further consideration of the asylum request, but did not grant full compensation for legal fees. Subsequently, the legal aid service filed a complaint to the Federal Tribunal, arguing insufficient handling of their request for total legal cost coverage. The Tribunal ultimately decided not to pursue the complaint, indicating that there was no substantial evidence of improper practice by the lower court.

Legislator-Regeste

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Art. 1 al. 2 LTF, Art. 71 al. 1 PA, Art. 64 al. 1 PA, Art. 8 al. 2 FITAF, Art. 14 FITAF; Legal Aid Claim Against Insufficient Asylum Cost Award Dismissed by Federal Supreme Court: The individual, represented by a legal aid service, contested the refusal to fully cover legal expenses linked to the asylum process. The Federal Administrative Court initially ruled in favor of the individual by reversing the authority's decision and ordering further consideration of the asylum request, but did not grant full compensation for legal fees. Subsequently, the legal aid service filed a complaint to the Federal Tribunal, arguing insufficient handling of their request for total legal cost coverage. The Tribunal ultimately decided not to pursue the complaint, indicating that there was no substantial evidence of improper practice by the lower court.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Asylverfahren Aufsichtsbeschwerde Verwaltungsgebühren Entschädigung für Dienstleistungen Kostenverlegung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 al. 1 PA

Cited in the reasoning regarding the payment of costs, but not explicitly repeated in the operative part orders, except by its exclusion in order 2.

Art. 71 al. 1 PA

Cited in the operative part (order 1) in conjunction with Art. 1 al. 2 LTF regarding the context of the denunciation.

Art. 1 al. 2 LTF

Cited in the operative part (order 1) as the basis for the Tribunal's engagement with the denunciation (though ultimately not followed).

Art. 2 al. 2 du Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral (RS 173.110.132)

Cited in the reasoning as the basis for excluding jurisprudence from surveillance, relevant to the decision not to proceed (order 1).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

12T_1/2015

Décision du 17 mars 2015

Commission administrative

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kolly, Président,

Meyer et Jacquemoud-Rossari.

M. le Secrétaire général Tschümperlin.

Participants à la procédure

SAJE Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, A.________,

dénonciateur,

contre

Tribunal administratif fédéral,

Commission administrative, case postale, 9023 St-Gall,

autorité dénoncée.

Objet

Dénonciation à l'autorité de surveillance selon

l' art. 1 al. 2 LTF en relation avec l' art. 71 al. 1 PA

contre la décision du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2015.

Considérant :

que l'Office fédéral des migrations (ODM), par décision du 17 mars 2010, n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile déposée en Suisse par B.________ le 23 juillet 2009,

que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement ODM), par décision du 8 janvier 2015, n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile déposée le 8 avril 2014,

que B.________, représenté par A.________, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-après: le dénonciateur), a recouru contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) le 22 janvier 2014 en demandant l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance ainsi que l'assistance judiciaire totale,

que le dénonciateur a produit une note d'honoraires où il a indiqué avoir fourni des prestations pour un montant de 815 francs,

que le TAF, par arrêt du 2 février 2015, a admis le recours, annulé la décision du 8 janvier 2015 et renvoyé la cause au SEM pour la poursuite de l'instruction de la demande d'asile du recourant,

qu'il n'a pas perçu des frais et accordé au recourant la somme de 100 francs à titre d'indemnité de partie, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale devenait sans objet,

que, à la suite de cet arrêt, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s a adressé le 6 février 2015 une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance, dans laquelle il se plaint que le TAF se serait fautivement écarté de la procédure régulière en matière d'allocation des dépens en refusant de prendre en charge la totalité des dépens retenus dans la note d'honoraires produite,

que selon l' art. 64 al. 1 PA (RS 172.021), invoqué par le dénonciateur, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,

que l'art. 7 al. 1 et l' art. 8 al. 2 FITAF (RS 173.320.2) retiennent le même principe et précisent que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés,

que l' art. 14 FITAF , invoqué par le dénonciateur, dit que le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte ou, à défaut de décompte, sur la base du dossier,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'instance compétente dispose d'une marge d'appréciation importante en applicant l' art. 64 al. 1 PA (arrêt 8C_329/2011 du 29 juillet 2011, consid. 6.1),

que la décision sur l'octroi d'une indemnité et la détermination des frais indispensables relèvent de la jurisprudence et de l'appréciation de l'autorité inférieure,

que, conformément à l'art. 2 al. 2 du Règlement sur la surveillance par le Tribunal fédéral (RS 173.110.132), la jurisprudence est exclue de la surveillance et que la dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l' art. 1 al. 2 LTF en relation avec l' art. 71 al. 1 PA ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du TAF en matière d'asile,

que le Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité de surveillance, intervient uniquement s'il constate une pratique constante du TAF violant manifestement les règles de compétence ou conduisant à restreindre l'accès à la justice de manière indue,

qu'une telle pratique n'est ni constatée ni alléguée en l'espèce,

que, pour ces motifs, il a lieu de ne pas entrer en matière sur la dénonciation.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide :

1. Il n'est pas donné suite à la dénonciation.

2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. La présente décision est communiquée au Tribunal administratif fédéral et en copie au dénonciateur.

Lausanne, le 17 mars 2015

Au nom de la Commission administrative

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Secrétaire général :

Kolly Tschümperlin