Appeal Deadline Reinstatement Denied Due to Unjustified Absence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected a defendant's request for the reinstatement of the deadline for an appeal, which was considered withdrawn after her non-appearance at the appeal hearing. The defendant, who was required to appear in person, failed to attend the hearing or be represented, subsequently claiming an impediment due to hospitalization at a specialized clinic for over two weeks prior to the hearing. The court reasoned that the defendant failed to convincingly demonstrate that her hospitalization or COVID-19 related reasons genuinely prevented her from leaving the clinic for the hearing, employing legal representation, or informing the court of her absence and requesting a postponement well in advance; thus, her non-appearance was deemed to be at her own fault, leading to the rejection of the request for restitution of the deadline under Article 94(1) of the Swiss Criminal Procedure Code.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 407 al. 1 Code, Art. 94 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 93 CPP, Art. 94 al. 2 CPP, Art. 94 CPP; Appeal Deadline Reinstatement Denied Due to Unjustified Absence: The defendant, who was required to appear in person, failed to attend the hearing or be represented, subsequently claiming an impediment due to hospitalization at a specialized clinic for over two weeks prior to the hearing. The court reasoned that the defendant failed to convincingly demonstrate that her hospitalization or COVID-19 related reasons genuinely prevented her from leaving the clinic for the hearing, employing legal representation, or informing the court of her absence and requesting a postponement well in advance; thus, her non-appearance was deemed to be at her own fault, leading to the rejection of the request for restitution of the deadline under Article 94(1) of the Swiss Criminal Procedure Code.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe court rejected the request for reinstatement of time limits, as it was deemed inadmissible according to the general criteria of Art. 94 CPP, which defines the conditions for such a request.
The decision confirms that the appeal was considered withdrawn based on this article due to the failure to appear.
Cited as the legal basis defining what constitutes a default in procedure (which triggered the initial decision to consider the appeal withdrawn).
Mentioned in the context of the warning given to the appellant regarding the consequences of failing to motivate the request for reinstatement of time limits.
Cited in the reasoning to recall the obligations of the summoned person regarding informing the authority if they cannot appear.
This article governs procedural rules for the Federal Tribunal, but since the decision is from the Cantonal Supreme Court (Obergericht), this reference for appeal route is not cited in the operative part of THIS cantonal decision.
Volltext
Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern
2e Chambre pénale 2. Strafkammer
Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 22 376 RME Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 juillet 2022
Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Falkner Greffière Rubin-Fügi
Participants à la procédure A.________ prévenue/requérante
Autre partie à la procédure :
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public
Objet demande de restitution de délai
induire la justice en erreur
appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du
2 septembre 2021 (PEN 2021 5) La 2e Chambre pénale décide :
1. La demande de restitution de délai de A.________ du 15 juin 2022 est rejetée.
2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de restitution de délai.
3. A notifier:
- A.________
- au Parquet général du canton de Berne A communiquer :
- au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois
Motifs :
1. A.________ (ci-après : la prévenue), tenue de comparaître personnellement et à qui la citation aux débats a été régulièrement notifiée, a fait défaut à l’audience des débats du mercredi 15 juin 2022, 08.30 heures, par-devant la 2e Chambre pénale du canton de Berne, sans aucune excuse et sans informer la Cour au préalable. La prévenue ne s’est pas non plus faite représenter.
2. Par décision du 15 juin 2022, la 2e Chambre pénale a considéré l’appel interjeté par la prévenue le 15 décembre 2021 contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 2 septembre 2021, comme retiré au sens de l’art. 407 al. 1 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0). Partant, elle a liquidé et rayé du rôle l’affaire SK 21 574, frais à la charge de la prévenue.
3. Dans un courrier du 15 juin 2022 (reçu le 16 juin 2022), la prévenue a indiqué ne pas avoir été en mesure de se présenter à l’audience des débats du 15 juin 2022. Elle a transmis en annexe une « attestation de séjour » du Dr. B.________, médecin-chef de l’unité D.________ à la Clinique E.________, de laquelle il ressort que la prévenue a séjourné à ladite Clinique depuis le 31 mai 2022 jusqu’au 20 juin 2022.
4. Par ordonnance du 17 juin 2022, le Président e.r. a pris et donné acte du courrier et de son annexe du 15 juin 2022 qu’il a considérés comme une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Il a accordé l’effet suspensif à la demande. Un délai de 10 jours a été imparti à la prévenue pour motiver sa demande de restitution du délai et fournir toutes les preuves qui permettraient d’établir que son absence à l’audience du 15 juin 2022 n’était pas fautive. Le même délai lui a été imparti pour remplir et renvoyer la déclaration de levée du secret médical à l’égard des médecins et soignants l’ayant prise en charge durant son séjour à la Clinique E.________. La prévenue a été rendue attentive qu’à défaut de motivation dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur sa demande de restitution du délai conformément à l’art. 385 al. 2 CPP, respectivement que cette dernière serait rejetée.
5. L’ordonnance précitée a été notifiée à la prévenue le 20 juin 2022. Par courrier daté du 25 juin 2022 (posté le 27 juin 2022), et donc dans le délai imparti, la prévenue a fait valoir qu’elle n’avait pas été en mesure de se présenter à l’audience du 15 juin 2022 au motif que celle-ci était hospitalisée à la Clinique E.________ depuis le
31 « juin » 2022 et qu’elle n’avait pas eu l’autorisation de la quitter pour des raisons de santé ainsi que liées au COVID-19. Elle a joint en annexe la déclaration de levée du secret médical à l’égard des médecins et soignants l’ayant prise en charge durant son séjour à la Clinique E.________.
6. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). Suivant les circonstances, une incapacité passagère de discernement, de même qu'une maladie subite et grave, peut entraîner un empêchement non fautif d'agir, en particulier si elle survient peu avant l’échéance du délai. Une maladie ne saurait toutefois constituer un empêchement non fautif d’agir lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la partie de se faire représenter (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n°6-7 ad art. 94 CPP et références citées). Doivent être prises en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 3). S'agissant d'une audience, il tombe sous le sens que l'empêchement ne doit pas concerner uniquement la comparution, mais également la possibilité de solliciter le renvoi des débats, respectivement de présenter des excuses pour la non-comparution, compte tenu des obligations de la personne citée à comparaître, telles que formulées à l'art. 205 CPP et telles que rappelées dans les citations.
7. En l'espèce, il n’est pas contesté que la prévenue n’a pas comparu à l’audience des débats par-devant la 2e Chambre pénale le 15 juin 2022, ceci sans se faire excuser ni représenter. La prévenue invoque toutefois avoir été empêchée de se présenter du fait qu’elle était hospitalisée à la Clinique E.________ depuis le 31 mai 2022 jusqu’au
20 juin 2022 et qu’elle n’était prétendument pas « autorisée » à en sortir pour des raisons de « santé » ainsi que liées au COVID-19.
A cet égard, il convient de constater d'emblée que les raisons invoquées par la prévenue ne sont à elles seules nullement suffisantes pour constituer un motif de restitution du délai manqué. Premièrement, la prévenue n’allègue ni ne démontre à suffisance de droit en quoi sa santé ou le COVID-19 l’auraient effectivement empêchée de quitter la Clinique E.________ pour se rendre à l’audience des débats, comme elle le prétend. Elle n’a pas non plus démontré qu’elle n’était pas autorisée à quitter l’établissement, le seul document produit à ce jour atteste uniquement un séjour à la Clinique E.________. Il lui incombait pourtant, comme expliqué à l’appui de l’ordonnance du 17 juin 2022, d’établir qu’elle était concrètement dans l’impossibilité de comparaître le 15 juin 2022 et que sa non-comparution n’était due à aucune faute de sa part. Deuxièmement, la prévenue n’explique pas pour quels motifs elle n’aurait pas pu se faire représenter par un mandataire, alors qu’il lui revenait de démontrer avoir été dans l’incapacité de charger une telle personne d’agir en son nom, dans la mesure où elle aurait été personnellement empêchée de comparaître. Enfin, la prévenue, qui ne prétend pas qu’elle aurait tenté d’informer l’autorité de céans de son absence à l’audience précitée, n’a pas même pris soin d’expliquer pour quels motifs elle n’aurait pas pu lui communiquer son séjour à la Clinique E.________ et solliciter un report d’audience depuis son entrée en clinique le 31 mai 2022. Or, le séjour de la prévenue dans cette clinique spécialisée pour les réadaptations cardiovasculaire, psychosomatique, musculo-squelettique et de médecine interne, a débuté plus de deux semaines avant l’audience. Ces circonstances ne rendent aucunement vraisemblable une cause légitime d’empêchement non imputable à faute de la prévenue. Aucune urgence médicale ou accident soudain rendant impossible la prise de mesures d’organisation ne transparaît en particulier des courriers de la prévenue ainsi que de son téléphone au Greffe de l’autorité de céans le 15 juin 2022.
La demande de restitution de délai à la limite de la témérité s'avère manifestement infondée et doit donc être rejetée. Aucune nouvelle audience des débats ne sera organisée, la procédure d’appel SK 21 574 étant considérée comme liquidée et rayée du rôle.
8. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de restitution de délai.
Berne, le 21 juillet 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. :
Geiser, Juge d'appel
La Greffière :
Rubin-Fügi
Voies de recours
Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en
matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être
adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.