Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BK 2025 20 • OG BE BK 2025 20 KI-generiert

Veterinary Office v. Public Prosecutor on Animal Cruelty Dismissal

Geschäftsnummer BK 2025 20
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage zulasten Vorinstanz / Staat

Legislator-Zusammenfassung

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The appellate court considered an appeal by the Veterinary Office against a public prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings concerning alleged animal cruelty under animal protection law after the accused struck a deer with a vehicle and left the scene without checking for the animal or notifying authorities. The court reasoned that the appellant authority was legitimately entitled to file the appeal, and the appeal was timely, thus warranting entry into the merits; the court then overturned the dismissal order because the accused's actions—failing to confirm the deer's status and neglecting to report the collision—could plausibly constitute the offense of mistreatment by omission, suggesting the conditions for dismissing the case outright were not manifestly met.

Legislator-Regeste

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 104 al. 2 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 310 al. 1 CPP; Veterinary Office v. Public Prosecutor on Animal Cruelty Dismissal: The court reasoned that the appellant authority was legitimately entitled to file the appeal, and the appeal was timely, thus warranting entry into the merits; the court then overturned the dismissal order because the accused's actions—failing to confirm the deer's status and neglecting to report the collision—could plausibly constitute the offense of mistreatment by omission, suggesting the conditions for dismissing the case outright were not manifestly met.

Schlagwörter

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Kündigungsschutz Strafakten anfechtbarer Zwischenentscheid Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Hygiene- und Veterinärkontrollen Staatsorgane

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 393 al. 1 let. a CPP
Cited in the reasoning as part of the general appeal conditions, but not explicitly in the dispositive orders.
Art. 396 al. 1 CPP
Cited in the reasoning as part of the general appeal conditions, but not explicitly in the dispositive orders.
Art. 104 al. 2 CPP
2.2 L’art. 104 al. 2 CPP prévoit que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
Art. 382 al. 1 CPP
Ainsi, il est constaté que l’Office des affaires vétérinaires (ci-après également : l’OVET) est donc en l’occurrence légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Art. 310 al. 1 let. a CPP
This provision is implicitly the basis for annulling the order of non-entry into the merits (non-entrée en matière) because the court found that the elements of the offense were manifestly present.
Art. 310 al. 1 CPP
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique (cf.
Art. 26 al. 1 LPA
3.2 Selon l’art. 26 al. 1 LPA est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière (let.
Art. 11 CP
Ainsi, un mauvais traitement peut aussi être commis par omission, dans la mesure où l’auteur est tenu de respecter l’art. 11 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 310 al. 1 let. a CPP

This provision is implicitly the basis for annulling the order of non-entry into the merits (non-entrée en matière) because the court found that the elements of the offense were manifestly present.

art. 428 al. 4 CPP

This provision was cited to allocate the costs of the appeal procedure to the Canton of Bern.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning as part of the general appeal conditions, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as part of the general appeal conditions, but not explicitly in the dispositive orders.

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Volltext

Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern

Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen

Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 20 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 11 juillet 2025

Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Vaucher-Crameri

Participants à la procédure A.________ prévenu

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne

Office des affaires vétérinaires, Herrengasse 1, 3000 Berne 8 autorité avec droits de partie/recourante

Objet non-entrée en matière partielle procédure pénale pour infraction à la loi sur la protection des animaux

recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 5 décembre 2024 (BJS 24 17613) Considérants :

1.

1.1 Par ordonnance du 5 décembre 2024, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, n’est pas entré en matière sur la dénonciation pénale de l’Inspection de la chasse du 11 juin 2024 en lien avec des infractions liés à la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA ; RS 455).

1.2 Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a reconnu le prévenu coupable de contravention à la Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage.

1.3 Par courrier daté du 16 janvier 2025, reçu le lendemain, l’Office des affaires vétérinaires du canton de Berne (ci-après : autorité avec droits de partie/recourant)

a formé recours à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière (ch. 1.1 ciavant).

1.4 Par ordonnance du 22 janvier 2025, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au prévenu pour prendre position.

1.5 Le Parquet général a pris position le 31 janvier 2025 concluant au rejet du recours.

1.6 Par ordonnance du 19 février 2025, le Président a pris et donné acte de la prise de position précitée, a constaté que le prévenu ne s’est pas prononcé dans le délai imparti et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures.

2.

2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ;

RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]).

2.2 L’art. 104 al. 2 CPP prévoit que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Selon l’art. 13 de la loi cantonale sur l’agriculture (LCAB ; RSB 910.1), le canton veille à la mise en œuvre efficace de la législation sur la protection des animaux (al. 1). L’organisation faîtière des organisations bernoises de protection des animaux a qualité pour former recours contre les décisions et décisions sur recours concernant la protection des animaux (al. 2). L’alinéa 3 précise en outre que le Conseil-exécutif désigne le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, une organisation ou une personne en tant qu’autorité au sens de l’art. 104 al. 2 CPP. En dernier lieu, l’art. 4a de l’ordonnance sur la protection des animaux et les chiens (OPAC ; RSB 916.812) prévoit que l’Office des affaires vétérinaires est désigné comme l’autorité cantonale à laquelle reviennent les droits de partie dans les procédures pénales concernant les délits contre la protection des animaux. Ainsi, il est constaté que l’Office des affaires vétérinaires (ci-après également : l’OVET) est donc en l’occurrence légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

Partant, il peut être entré en matière.

3.

3.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_833/2023 du

22 avril 2024 consid. 3.1). Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut.

3.2 Selon l’art. 26 al. 1 LPA est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière (let. a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de négliger un animal est considéré comme un véritable délit d’omission (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_835/2023 du 27 février 2025 consid. 2.2.1). Ainsi, un mauvais traitement peut aussi être commis par omission, dans la mesure où l’auteur est tenu de respecter l’art. 11 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). L’auteur est donc aussi tenu d’empêcher une mise en danger ou la violation du bien juridique concerné (CHRISTINE KÜNZLI, Stellung des Tieres im Strafrecht, im Strafprozessrecht und in der Kriminologie, 2021 p. 40 s). Il est encore précisé que la position de garant de l’auteur d’une infraction par omission signifie que celui-ci avait l’obligation légale d’empêcher la violation du bien juridique protégé. Cette obligation peut résulter de la loi, d’un contrat d’une communauté de risques librement consentie ou de la création d’un risque (cf. art. 11 CP). La position de garant incombe notamment au détenteur de l’animal (cf. art 6 al. 1 LPA).

L’infraction est aussi commise par celui qui laisse un animal blessé après l’avoir heurté avec un véhicule, sans s’occuper de l’animal ou sans prévenir quelqu’un qui puisse lui procurer des soins médicaux (BOLLIGER/RICHNER/RÜTTIMANN/STOHNER, Schweizer Tierschutzstrafrecht in Theorie und Praxis, 2019, p. 120 ss). Est considéré comme mauvais traitements infligés aux animaux tout comportement qui dénote de la maltraitance au sens de l'article 26, alinéa 1, lettre a LPA et provoque chez les animaux des douleurs, des maux, des dommages ou un état d'anxiété d'une certaine gravité.

3.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que le prévenu savait qu’il était entré en collision avec un chevreuil. Lors de son audition du 23 mai 2024, il a précisé s’être arrêté après l’impact et être sorti de son véhicule. Il a ajouté avoir parcouru plusieurs mètres dans le champ d’à côté, mais ne pas avoir revu l’animal. Il a donc décidé de poursuivre sa route dans la mesure où il avait un car à prendre. Le prévenu n’ayant pas trouvé l’animal suite à l’impact et n’ayant pas averti la police ni le garde-faune de la collision, il a à priori accepté le fait que l’animal souffre inutilement dans le cas où celui-ci n’aurait pas été tué sur le coup. A l’instar de la recourante, il est relevé que ce scénario apparaît plausible dans la mesure où le prévenu n’a pas directement trouvé l’animal après l’impact. Il est donc possible que ce dernier ait eu le temps de se déplacer dans le champ et de souffrir avant de décéder. En résumé, les agissements du prévenu pourraient en l’occurrence relever d’une tentative de mauvais traitements infligés à un animal par dol éventuel.

Dans ces circonstances, une non-entrée en matière ne pouvait pas être prononcée.

Le recours est admis.

4.

4.1 Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.00, sont mis à la charge du canton de Berne conformément à l’art. 428 al. 4 CPP.

4.2 Aucune indemnité n’est allouée, dès lors que la recourante est une autorité cantonale et que le prévenu n’a pas participé à la procédure de recours.

La Chambre de recours pénale décide :

1. Le recours est admis. L’ordonnance du 5 décembre 2024 rendue par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, dans la cause BJS 24 17613 est annulée.

2. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.00, sont mis à la charge du canton de Berne.

3. Aucune indemnité n’est allouée.

4. A notifier :

- à l’autorité avec droits de partie/recourante (par courrier recommandé)

- au Parquet général (par coursier)

- au prévenu (par courrier recommandé)

A communiquer :

- au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur B.________ (avec le dossier – par courrier recommandé)

Berne, le 11 juillet 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président :

Bähler, Juge d'appel

La Greffière :

Vaucher-Crameri

Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.