Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BK 2024 542 • OG BE BK 2024 542 KI-generiert

Bern Construction Law Limitation Period Appeal

Geschäftsnummer BK 2024 542
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage zulasten Vorinstanz / Staat

Legislator-Zusammenfassung

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The Supreme Court of the Canton of Bern's Criminal Appeals Chamber annulled the Regional Court's decision to close a criminal case concerning a violation of the cantonal Construction Law (LC) due to prescription, following an appeal by the Public Prosecutor's Office. The Regional Court had incorrectly applied the three-year limitation period for contraventions under Article 109 of the Swiss Criminal Code (SCC), classifying its decision as a judgment, thus warranting an appeal procedure by the Public Prosecutor. The Supreme Court clarified that although the decision was erroneously labeled a "judgment," it should have been an *ordonnance* or *décision* since it did not rule on the merits, making the appeal admissible as a recourse. The court reasoned that the Canton of Bern was entitled to enact the special seven-year limitation period for offenses under the Construction Law (Article 51 LC), as cantons retain legislative power over police contraventions not covered by federal law (Article 335 SCC), and the federal principle of supremacy (Article 49 Cst.) does not apply to the SCC's general part when adopted as supplementary cantonal law. Since the offense was not time-barred under the applicable seven-year period, the court admitted the prosecutor's appeal, annulled the closure, and remitted the case back to the Regional Court for a decision on the merits.

Legislator-Regeste

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Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 394 let. a CPP, Art. 398 al. 1 CPP, Art. 80 al. 1 CPP, Art. 381 al. 1 CPP; Bern Construction Law Limitation Period Appeal: The Regional Court had incorrectly applied the three-year limitation period for contraventions under Article 109 of the Swiss Criminal Code (SCC), classifying its decision as a judgment, thus warranting an appeal procedure by the Public Prosecutor. The Supreme Court clarified that although the decision was erroneously labeled a "judgment," it should have been an *ordonnance* or *décision* since it did not rule on the merits, making the appeal admissible as a recourse. The court reasoned that the Canton of Bern was entitled to enact the special seven-year limitation period for offenses under the Construction Law (Article 51 LC), as cantons retain legislative power over police contraventions not covered by federal law (Article 335 SCC), and the federal principle of supremacy (Article 49 Cst.) does not apply to the SCC's general part when adopted as supplementary cantonal law. Since the offense was not time-barred under the applicable seven-year period, the court admitted the prosecutor's appeal, annulled the closure, and remitted the case back to the Regional Court for a decision on the merits.

Schlagwörter

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Fristen strafbare Handlung Rechtsstaat Kognitionsbeschränkung Landesrecht Geschäftsordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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1. Le recours est admis.

This is the principal order admitting the appeal, which leads to the subsequent annulment.

Partant, le jugement du 12 décembre 2024 est annulé.

This is the substantive order resulting from the admission of the appeal.

2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'000.00, sont mis à la charge du canton de Berne.

This provision orders the allocation of the procedural costs of the recourse procedure.

3. L’indemnité du prévenu est fixée à CHF 1'000.00 (TTC) et est versée à Me B.________. Elle est mise à la charge du canton de Berne.

This provision orders the payment of legal costs/indemnification to the defendant, borne by the Canton of Berne.

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Volltext

Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern

Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen

Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 542 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 8 mai 2025

Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Riedo

Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu

C.________ représenté par le Procureur D.________ (BJS 22 27287)

recourant

Objet classement procédure pénale pour infraction à la Loi sur les constructions recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 12 décembre 2024 (PEN 24 226) Considérants :

1.

1.1 Par jugement du 12 décembre 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Tribunal régional), a rendu un jugement dans lequel il a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour une infraction à la Loi sur les constructions (LC ; RSB 721.0).

1.2 En date du 18 décembre 2024, le Ministère public Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public), a déposé simultanément une annonce d’appel et un recours à l’encontre du jugement précité. Dans son recours, il a pris les conclusions suivantes :

A. Ordonner l’annulation du « jugement » du 12.12.2024, partant renvoyer le dossier de la cause au Tribunal de première instance pour statuer sur le fond,

B. Mettre les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

1.3 Le 20 décembre 2024, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a alors ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au prévenu ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position.

1.4 Par courrier du 9 janvier 2025, le Tribunal régional s’est rallié au raisonnement du Ministère public et a ainsi conclu à l’admission du recours, à l’annulation du « jugement » du 12 décembre 2024 ainsi qu’au renvoi de l’affaire devant lui.

1.5 Le prévenu, par Me B.________, a pris position sur le recours en date du 29 janvier 2025 – après obtention de deux prolongations de délai – et a pris les conclusions suivantes :

1. Comme recevable, déclarer le recours du Ministère public du canton de Berne comme malfondé ;

2. Confirmer le jugement entrepris ;

3. Allouer une indemnité de dépens pour A.________ par CHF 2'000.00 ;

4. Confirmer pour le surplus le jugement entrepris.

1.6 Le Président a pris et donné acte des prises de position précitées et il a été renoncé à procéder à un second échange d’écritures (ordonnance du 30 janvier 2025).

2.

2.1 Les ordonnances, décisions et actes de procédure des tribunaux de première instance, à l’exception de ceux de la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). Le recours n’est toutefois pas recevable lorsque l’appel est recevable (art. 394 let. a CPP), ce dernier étant recevable notamment contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Revêtent la forme de jugements les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes, les autres prononcés devant alors revêtir la forme de décisions ou d’ordonnances (art. 80 al. 1 CPP).

2.2 En l’espèce, le Tribunal régional a classé la procédure ouverte à l’encontre du prévenu pour infraction à la LC en raison de la prescription, ne tranchant ainsi pas la question pénale au fond. Partant, conformément à l’art. 80 al. 1 CPP, le classement aurait dû revêtir la forme d’une décision ou d’une ordonnance et non d’un jugement. Malgré son appellation erronée, le classement prononcé le

12 décembre 2024 par le Tribunal régional ne peut ainsi pas faire l’objet d’un appel faute de pouvoir être qualifié de jugement. Par conséquent, celui-ci est attaquable par la voie du recours.

2.3 Selon l’art. 381 al. 1 CPP en relation avec l’art. 62 al. 1 let. a de la Loi portant

introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur les procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM ; RSB 271.1), le Ministère public a la qualité pour recourir.

2.4 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours.

3.

3.1 Dans son jugement contesté, le Tribunal régional a retenu que l’action pénale pour les contraventions se prescrivait par trois ans et que la prescription était ainsi acquise s’agissant de l’infraction reprochée au prévenu dès lors que les faits s’étaient déroulés au mois de septembre 2020.

3.2 A l’appui de ses conclusions, le Ministère public a relevé que A.________ était prévenu d’une infraction à l’art. 50 LC, contravention qui se prescrivait par 7 ans conformément à l’art. 51 LC, en dérogation du délai de l’art. 109 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0).

3.3 Dans sa prise de position, le Tribunal régional s’est rallié au raisonnement opéré par le Ministère public et a retenu qu’il existait effectivement une disposition de prescription spéciale à l’art. 51 LC qui était applicable, raison pour laquelle la prescription de l’action pénale n’était pas encore atteinte.

3.4 Le prévenu, quant à lui, a rappelé que l’infraction qui lui était reprochée était une infraction de droit cantonal, et plus particulièrement une contravention au sens du droit fédéral dont l’action pénale se prescrivait par 3 ans conformément à l’art. 109 CP. Se basant sur l’art. 335 CP et l’art. 123 al. 1 et 3 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), il a retenu que la question de la prescription n’était pas une question d’organisation judiciaire, d’administration de la justice ni d’exécution des peines et mesures relevant de la compétence des cantons de sorte que la prescription, en tant que disposition de la partie générale du CP, ressortait exclusivement du droit fédéral. Le prévenu a ainsi retenu que la prescription spéciale prévue par la LC était illégale et contraire au droit fédéral. Il a également rappelé qu’en vertu de l’art. 49 Cst., le droit fédéral primait sur le droit cantonal qui lui était contraire, ce qui était le cas de l’art. 51 LC qui dérogeait à l’art. 109 CP alors qu’il n’y avait pas de place pour les cantons pour légiférer sur cette partie du CP. A ce titre, il a fait valoir que la jurisprudence du Tribunal fédéral avait eu l’occasion d’indiquer que les cantons n’étaient pas tenus de reprendre la partie générale du CP mais étaient limités par le droit constitutionnel fédéral, prenant alors pour exemple l’ATF 103 Ia 225 dans lequel une amende d’un montant équivalent à dix fois la norme applicable en matière d’amende avait été jugée incompatible avec la Cst. Le prévenu est ainsi parvenu à la conclusion que c’était avec raison que le Tribunal régional avait classé la procédure en raison de la prescription.

4.

4.1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale (art. 335 al. 1 CP). En outre, ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux (art. 335 al. 2 CP). Dans ce cadre, ils sont totalement libres de choisir d’appliquer la partie générale du Code pénal – et, partant, les dispositions sur la prescription – ou d’y prévoir des exceptions, la partie générale du CP devenant ainsi partie intégrante du droit pénal cantonal et s'appliquant en vertu du droit cantonal. Le droit constitutionnel fédéral impose toutefois des limites aux cantons lorsque les dispositions de la partie générale tirent leur contenu de la Constitution, comme le principe « pas de sanction sans loi » ou encore le principe « pas de peine sans faute » (HILF, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no

6 ad art. 335 CP et les références citées ; TRECHSEL/ARNOLD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, no 15 ad art. 335 CP et les références citées).

4.2 En l’espèce, il est reproché au prévenu une infraction à l’art. 50 de la loi cantonale bernoise sur les constructions. En vertu de l’art. 335 CP, le canton de Berne était parfaitement légitimé à édicter une telle norme. La LC est toutefois muette s’agissant de la question de l’application de la partie générale du CP. En revanche, l’art. 51 LC prévoit un délai de prescription de l'action pénale de 7 ans, dérogeant ainsi de manière claire à l’art. 109 CP, lequel prévoit un délai de prescription de 3 ans pour les contraventions. Au vu des considérations précédentes et dès lors que la Constitution ne contient aucune norme relative à la prescription, le canton de Berne était en droit de prévoir un délai de prescription plus long pour les infractions à la loi sur les constructions. L’art. 49 Cst. invoqué par le prévenu ne saurait trouver application puisque, comme relevé ci-avant, en cas d’infraction prévue par le droit cantonal, la partie générale du CP – lorsqu’elle est applicable – s’applique à titre de droit cantonal supplétif et non de droit fédéral. Quant à l’exemple du prévenu tiré de l’ATF 103 Ia 225, il ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il repose sur une interprétation erronée de l’arrêt en question. En effet, dans cet arrêt, la législation tessinoise en question a été jugée problématique dès lors qu’elle ne prévoyait pas la possibilité d’adapter la peine en fonction de la culpabilité de l’auteur et non pas, comme l’a indiqué Me B.________, parce que l’amende prononcée équivaudrait à dix fois la norme applicable en matière d’amende.

4.3 Compte tenu de ce qui précède, c’est bien à tort que le Tribunal régional a considéré que l’action pénale était prescrite en application de l’art. 109 CP, le délai de prescription de l’action pénale pour l’infraction à l’art. 50 LC étant de sept ans en vertu de l’art. 51 LC.

4.4 Partant, le recours est admis et la cause est renvoyée au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, pour nouvelle décision.

5.

5.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’admission du recours et le renvoi de la cause au Tribunal régional, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 4 CPP).

5.2 Une indemnité dans la procédure de recours est en outre prévue à l’art. 436 CPP.

Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Selon la jurisprudence fédérale, cette disposition s’applique également lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause à l’autorité inférieure sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1). Dans ce cas, une indemnité n’est pas due uniquement à la partie qui obtient gain de cause mais à toutes les parties car l’autorité précédente a alors commis une erreur à l’égard de toutes, le prévenu n’ayant pas besoin de faire une telle requête (WEHRENBERG/FRANK, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 16 ad art. 436 CPP et la référence citée). Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1 let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client.

5.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ;

RSB 168.11), le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le tarif qu’appliquent les tribunaux et les autorités de justice administrative en matière de remboursement des dépens. L’art. 17 de l’Ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) concrétise les honoraires applicables dans les affaires pénales. Par ailleurs, l’art. 41 al. 3 LA prévoit que le montant du remboursement des dépens est calculé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire et de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus.

5.4 Le prévenu a conclu à ce qu’une indemnité de CHF 2'000.00 lui soit allouée mais Me B.________ n’a pas produit de note d’honoraires. L’objet du litige ne présentait en l’espèce pas une grande difficulté et la prise de position déposée est assez brève. En outre, Me B.________ représentait déjà le prévenu par-devant le Tribunal régional – où la question de la prescription a déjà été soulevée (cf. procès-verbal du 12 décembre 2024) –, de sorte que l’objet du litige lui était parfaitement connu. Dans ces circonstances, l’indemnité de CHF 2'000.00 apparaît excessive et est réduite à CHF 1'000.00 (frais et TVA compris). Elle est supportée par le canton de Berne.

La Chambre de recours pénale décide :

1. Le recours est admis.

Partant, le jugement du 12 décembre 2024 est annulé.

2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'000.00, sont mis à la charge du canton de Berne.

3. L’indemnité du prévenu est fixée à CHF 1'000.00 (TTC) et est versée à Me B.________. Elle est mise à la charge du canton de Berne.

4. A notifier :

- au recourant (par courrier recommandé)

- au prévenu, par Me B.________ (par courrier recommandé)

A communiquer :

- au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Président E.________ (avec le dossier – par colis recommandé)

- au Parquet général (par coursier)

Berne, le 8 mai 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président :

Bähler, Juge d'appel

La Greffière :

Riedo

Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 24 542).

Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature,

elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la

personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières

données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y

changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire.