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BK 2023 288 • OG BE BK 2023 288 KI-generiert

Complainant's Attempt to Overturn Rejection of Criminal Proceedings for Fraud, Breach of Trust, and Forced Marriage Dismissed

Geschäftsnummer BK 2023 288
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The cantonal court dismissed a complaint and an appeal against a public prosecutor's decision to reject several requests for evidence and to classify criminal proceedings against two individuals concerning various charges, including breach of trust, fraud, forced marriage, and calumnious denunciation. The complainant, seeking to continue the investigation and obtain a severe sentence, alleged the defendant was a "narcissistic pervert" and that the prosecutor was attempting to "whiten this pigeon," while also requesting legal aid and the appointment of an official defense lawyer. The court rejected the appeal as manifestly unfounded because the complainant failed to provide specific, legally relevant arguments explaining why the decisions were erroneous or why the criminal proceedings should be continued, instead offering subjective accusations and grievances, and consequently denied the request for free legal aid due to the appeal's lack of success prospects.

Legislator-Regeste

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Art. 319 al. 1 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 379 en, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP; Complainant's Attempt to Overturn Rejection of Criminal Proceedings for Fraud, Breach of Trust, and Forced Marriage Dismissed: The complainant, seeking to continue the investigation and obtain a severe sentence, alleged the defendant was a "narcissistic pervert" and that the prosecutor was attempting to "whiten this pigeon," while also requesting legal aid and the appointment of an official defense lawyer. The court rejected the appeal as manifestly unfounded because the complainant failed to provide specific, legally relevant arguments explaining why the decisions were erroneous or why the criminal proceedings should be continued, instead offering subjective accusations and grievances, and consequently denied the request for free legal aid due to the appeal's lack of success prospects.

Schlagwörter

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Strafanzeige versuchter Betrug Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Betrug Vereinigung von Verfahren Urkundsbeamter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 379 en relation avec l’art. 30 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]

Used to justify the joinder of the two appeal cases (BK 23 288 and BK 23 289).

art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]

Cited to confirm the admissibility and timeliness of the written appeal against the Public Prosecutor's orders.

art. 382 al. 1 CPP

Cited to establish the standing of the appellant (recourante) as directly prejudiced by the contested decisions.

art. 396 al. 1 CPP

Cited both in relation to the appeal timeline and the timeliness of the appeal.

art. 390 al. 2 CPP

Cited as the basis for waiving an exchange of written submissions due to the manifest lack of grounds in the appeal.

art. 136 al. 1 CPP

Cited as the legal framework for analyzing the request for free legal aid for the civil party (partie plaignante).

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for charging the costs of the appeal proceedings to the appellant.

art. 385 al. 1 CPP

Cited to explain the requirement for grounds (motivation) in the appeal, which the appellant failed to meet.

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Volltext

Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern

Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen

Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 288 + 289 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 2 août 2023

Composition Juges d’appel Gerber (Président e.r.), Horisberger et Knecht Greffière Vaucher-Crameri

Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu 1

C.________ prévenue 2

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne

D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante

Objet réquisition de preuves (refus) et classement procédure pénale pour abus de confiance, évent. escroquerie, évent. mariage forcé, infraction à la Loi sur les étrangers et à l’intégration, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires etc. (prévenu 1)

procédure pénale pour dénonciation calomnieuse, évent. faux témoignage, évent. induire la justice en erreur, violations de domicile, vol d’importance mineure etc. (prévenue 2)

recours contre les ordonnances du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence Jura bernois, du 30 juin 2023 (BJS 2021 13429) Considérants:

1.

1.1 Par ordonnance du 30 juin 2023, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: le Ministère public) a rejeté plusieurs réquisitions de preuves formulées en date des 31 janvier 2023,

8 mars 2023, 10 avril 2023, 12 avril 2023 et 19 avril 2023 par D.________ (ciaprès : partie plaignante ou recourante) et son avocate.

1.2 Le même jour, le Ministère public a également ordonné ce qui suit :

1. La procédure pénale ouverte contre A.________ est classée en ce qui concerne la prévention d’abus de confiance, évent. escroquerie, évent. mariage forcé, de dénonciation calomnieuse, évent. faux témoignage, évent. induire la justice en erreur, de vol d’importance mineure, de violations de domicile, de voies de fait et d’incendie de peu de gravité (art. 319 al. 1 let. b et d CPP). […]

2. La procédure pénale ouverte contre C.________ est classée en ce qui concerne la prévention de vol d’importance mineure, de violations de domicile et de faire évader des détenus (art. 319 al. 1 let. b CPP). […]

3. Les conclusions civiles pour les préventions classées sont renvoyées devant le Juge civil (art. 320 al. 3 CPP).

4. […]

5. […]

6. (notifications).

1.3 Par courrier daté du 7 juillet 2023, reçu le 10 juillet 2023, la partie plaignante a recouru à l’encontre des ordonnances précitées. A l’appui de sa demande, elle soutient en substance que « tous ses droits de complément de preuves sont réservés depuis le début ». Elle indique vivre une injustice intolérable. Elle ajoute que le prévenu est, selon elle, un extrémiste avec un esprit malade et qu’il sied dès lors de poursuivre l’instruction pénale à son encontre et de le condamner sévèrement. Elle demande par ailleurs à connaître l’histoire « de la mère de son deuxième enfant placé à Emmental ». Elle explique ensuite que le prévenu est un pervers narcissique et qu’elle souhaite que justice soit faite pour « ce parasite qui mérite la double peine ». Elle se demande pourquoi le Procureur persévère à vouloir blanchir « ce pigeon ». En dernier lieu, elle indique se constituer « partie civile au pénale » pendant que la procédure est encore en cours et demande à ce titre un préjudice moral, matériel ainsi que corporel.

2.

2.1 En vertu du principe de l’unité et de la connexité matérielle des procédures BK 23

288 et BK 23 289, il convient de joindre les causes sous le numéro de procédure

BK 23 288 + 289 (art. 379 en relation avec l’art. 30 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]).

2.2 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM;

RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). La recourante est directement lésée par les ordonnances attaquées et est donc légitimée à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Elle a par ailleurs recouru en temps utile contre lesdites ordonnances (art. 396 al. 1 CPP).

Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais.

2.3 L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le/la recourant(e) indique les points précis de la décision qu’il/elle conteste et explique pourquoi il/elle demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. En l’occurrence, force est de constater que la recourante n’a nullement expliqué en quoi les ordonnances attaquées seraient erronées et contraires au droit. Dans son courrier, elle se limite en résumé à indiquer que le prévenu est un pervers narcissique qui doit être condamné et soulève des griefs irrecevables. Elle n’a en effet exposé aucun grief spécifique en vue d’expliquer pourquoi elle serait d’avis qu’une autre décision doit être rendue pour remplacer celles qu’elle combat et en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit. En particulier, elle n’argumente nullement sur les réquisitions de preuve qui ont été rejetées. De plus, elle ne soulève aucun grief concret et juridiquement pertinent qui expliquerait pourquoi il y aurait lieu de poursuivre la procédure pénale en l’occurrence. En tout état de cause, ses allégations qui laissent entendre que le Procureur ne travaillerait pas correctement se résument à des critiques sans aucun fondement juridique.

2.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP.

3.

3.1 La recourante a également demandé à ce que Me E.________ lui soit désignée comme avocate commis d’office pour la présente procédure de recours, ainsi qu’à être exemptée de frais.

3.2 En l’occurrence, en tant que partie plaignante, sa requête doit être analysée sous l’angle des art. 136 ss CPP. Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente (let. a)

et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). L’art. 29 al. 3 Cst.

conditionne également l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite à l’existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci.

3.3 Dans le cas d’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, force est de constater que la requête de la recourante est mal fondée. Les chances de succès du recours étaient en l’occurrence notablement plus faibles que les risques de le perdre, dès lors que celui-ci était insuffisamment motivé (cf. ch. 2.3 cidessus). Au demeurant, il est constaté que les ordonnances attaquées ont été valablement notifiées à Me E.________, et que celle-ci a implicitement renoncé à déposer un recours motivé.

3.4 Sur le vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée, sans frais.

4.

4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge de la recourante en application de l’art. 428 al. 1 CPP. En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante.

La Chambre de recours pénale décide:

1. Les causes BK 23 288 et BK 23 289 sont jointes.

2. Le recours déposé le 7 juillet 2023 par la recourante à l’encontre des décisions du

30 juin 2023 du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

3. La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.

4. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge de la recourante.

5. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie pour la procédure de recours.

6. A notifier:

- à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante (par courrier recommandé)

- au Parquet général (avec une copie du recours – par coursier)

- au prévenu 1, par Me B.________ (avec une copie du recours – par courrier recommandé)

- à la prévenue 2 (avec une copie du recours – par publication dans la feuille officielle)

A communiquer:

- au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur F.________ (avec une copie du recours – par courrier A)

- à Me E.________ (avec une copie du recours – par courrier A)

- à G.________, par Me H.________ (avec une copie du recours – par courrier A)

Berne, le 2 août 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. :

Gerber, Juge d'appel

La Greffière :

Vaucher-Crameri

Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 288).

Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature,

elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la

personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières

données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y

changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire.