Appeal of Prosecutor's Decision Dismissing Complaint Inadmissible Due to Lack of Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party appealed a decision by the public prosecutor's office declining to pursue a criminal complaint against a prosecutor for dismissing a prior complaint, but the appeal was declared inadmissible because the appellant explicitly refused to provide the required legal motivation detailing the specific contested points of the prior decision, as mandated by the Code of Criminal Procedure, with the court reasoning that the appeal failed to meet the minimum requirements for motivation, rendering it non-examinable on the merits, and thus assessed court costs against the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 385 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 42 LTF; Appeal of Prosecutor's Decision Dismissing Complaint Inadmissible Due to Lack of Motivation: Dans la mesure où B.________ dit expressément qu’il ne veut pas motiver son recours, il a été renoncé de lui offrir de compléter sa motivation en lui impartissant un délai au sens de l’art. 385 al. 2 CPP, ce qui est connu du recourant qui, dans deux affaires précédentes (décisions de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 21 août 2020, BK 20 330 et BK 20 329) a déjà pu faire cette expérience en raison des mêmes circonstances.
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KI-generiertThis provision was applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.
Volltext
Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern
Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen
Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 435 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 novembre 2020
Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vogt
Participants à la procédure A.________ prévenu
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Parquet général
B.________ plaignant/recourant
Objet non-entrée en matière procédure pénale pour « ne pas être entré en matière sur plainte »
recours contre l'ordonnance du Ministère public, Tâches spéciales, du 8 octobre 2020 (BA 2020 517) Considérants:
1.
1.1 Par ordonnance du 8 octobre 2020, le Ministère public, Tâches spéciales (ci-après:
Ministère public) n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par B.________ le 21 septembre 2020 contre le Procureur A.________ à qui il reproche d’avoir classé sa plainte dirigée contre la Procureure C.________. Le Ministère public explique que la plainte pénale ne se référait à aucun état de fait identifiable et qu’B.________ s’est borné à manifester son désaccord à l’ordonnance de nonentrée en matière. Il a ajouté que si B.________ entendait mettre en cause l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur A.________, il lui appartenait alors d’utiliser la voie du recours pour la contester, le dépôt d’une plainte pénale n’étant pas la voie adéquate pour faire valoir son mécontentement.
1.2 B.________ a recouru le 19 octobre 2020, soit en temps utile, contre la décision de non-entrée en matière du 8 octobre 2020 qui lui a été notifiée le
13 octobre 2020. Il allègue qu’il fait appel « recte : recours » contre l’ordonnance du Ministère public Tâches spéciales du 8 octobre 2020, mais qu’il ne motivera pas son recours, car il estime que le tribunal a assez de manuscrits de sa part qui prouvent que ses droits ont été bafoués. Il ajoute qu’il a le sentiment que la justice manque de bonne volonté. 2.
2.1 L’art. 385 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. Force est de constater qu’en l’espèce, B.________ se contente de déclarer qu’il entend recourir parce que ses droits ont été bafoués sans expliquer en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit dans la décision qu’il combat (RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, notes 19 - 21 ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 385 CPP, note 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée).
Dans la mesure où B.________ dit expressément qu’il ne veut pas motiver son recours, il a été renoncé de lui offrir de compléter sa motivation en lui impartissant un délai au sens de l’art. 385 al. 2 CPP, ce qui est connu du recourant qui, dans deux affaires précédentes (décisions de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 21 août 2020, BK 20 330 et BK 20 329) a déjà pu faire cette expérience en raison des mêmes circonstances.
2.2 Faute de remplir les exigences minimales de motivation, il n’est pas entré en matière sur le recours qui doit être déclaré irrecevable. Il n’a en conséquence pas été procédé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP.
3.
3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge d’B.________, en application de l’art. 428 al. 1 CPP, étant rappelé que la partie dont le recours est déclaré irrecevable, est également considérée avoir succombé.
La Chambre de recours pénale décide:
1. Il n’est pas entré en matière sur le recours.
2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant, B.________.
3. A notifier:
- à A.________, Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (par courrier A)
- à B.________ (par courrier recommandé)
A communiquer:
- au Ministère public, Tâches spéciales (par courrier A) avec le dossier BA 20 517
Berne, le 13 novembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président :
J. Bähler, Juge d'appel
La Greffière :
Vogt
Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF
Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 435).