Appeal Regarding Seizure of Vehicle Moot Due to Subsequent Lifting of Seizure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA defendant appealed an order confirming the seizure of his vehicle in connection with criminal proceedings for attempted aggravated assault, threats, and property damage, but the seizure was subsequently lifted by a public prosecutor's office order before the appeal hearing. The reviewing court consequently declared the appeal moot, struck the case from the roll, and ruled that the appeal costs, including a fee of CHF 300.00, must be borne by the canton, analogously applying the rule that the prosecuting authority must bear the costs when the defendant ultimately obtains satisfaction through the authority's subsequent adherence to the appellant's request.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 428 al. 1 CPP, Art. 428 CPP, Art. 135 al. 4 CPP, Art. 42 LTF, Art. 85 al. 4 let. a CPP; Appeal Regarding Seizure of Vehicle Moot Due to Subsequent Lifting of Seizure: The reviewing court consequently declared the appeal moot, struck the case from the roll, and ruled that the appeal costs, including a fee of CHF 300.00, must be borne by the canton, analogously applying the rule that the prosecuting authority must bear the costs when the defendant ultimately obtains satisfaction through the authority's subsequent adherence to the appellant's request.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in order 3 to impose the costs of the appeal procedure on the canton, based on the analog application of this article.
Cited in order 4, stating that the defendant is not obligated to reimburse the defense costs according to this article.
Volltext
Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern
Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen
Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 419 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 novembre 2020
Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Vogt
Participants à la procédure A.________ représenté par Me Willy Lanz, Etude ANB Avocats Notaire Bienne, Rue de l'Hôpital 12, Case postale 96, 2501 Biel/Bienne prévenu/recourant
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne
Objet séquestre procédure pénale pour tentative de lésions corporelles graves, menaces et dommages à la propriété
recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, du 28 septembre 2020 (BJS 2020 18746) Considérants:
1.
1.1 Le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après: Ministère public) a, par ordonnance du 28 septembre 2020, confirmé le mandat oral du 25 septembre 2020 ordonnant le séquestre du véhicule automobile de marque Opel Zafira, immatriculé B.________, no de châssis C.________.
1.2 Le 9 octobre 2020, Me Schöni, alors défenseur d’office du prévenu A.________, a déposé un recours contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée en date du
30 septembre 2020.
1.3 Le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours par ordonnance du 16 octobre 2020 et imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour se prononcer.
1.4 Le Parquet général a pris position en date du 3 novembre 2020 en joignant en annexe une ordonnance du Ministère public du 29 octobre 2020 par laquelle le séquestre sur le véhicule susmentionné a été levé. Le Parquet général relève que la requête de levée du séquestre que le recourant a faite dans son recours a ainsi été pleinement admise, de sorte que son recours est devenu sans objet et l’affaire doit être rayée du rôle. Le Parquet général conclut à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge du canton, précisant qu’en application par analogie de l’art. 428 al. 1 CPP, il y a lieu de considérer que le Ministère public a succombé suite à son adhésion ultérieure à la requête du prévenu.
1.5 Par ordonnance du 4 novembre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié au recourant la prise de position du Parquet général du
3 novembre 2020 et son annexe en renonçant à un second échange d’écritures.
2.
2.1 Il y a lieu de constater que le recourant a obtenu satisfaction suite à l’ordonnance du Ministère public du 29 octobre 2020 levant le séquestre ordonné sur le véhicule automobile de marque Opel Zafira, immatriculé B.________, no de châssis C.________. En conséquence, son recours est déclaré sans objet et la procédure de recours est liquidée et rayée du rôle de la Chambre de recours pénale.
2.2 La question des frais doit, en application par analogie de l’art. 428 CPP, être traitée de la même manière que si le recourant avait obtenu gain de cause. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, doivent donc être supportés par le canton de Berne (art. 428 al. 1 CPP).
L’indemnisation de Me Schöni et celle de Me Lanz, défenseurs d’office du prévenu pour la présente procédure, seront fixées par le Ministère public ou le Tribunal, sans que le prévenu soit tenu à l’obligation de remboursement de l’art. 135 al.
4 CPP.
La Chambre de recours pénale décide :
1. Le recours est devenu sans objet.
2. La procédure de recours est liquidée et rayée du rôle de la Chambre de recours pénale.
3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du canton.
4. L’indemnisation de Me Schöni et celle de Me Lanz, défenseurs d’office du prévenu recourant, seront fixées à la fin de la procédure, sans l’obligation de remboursement au sens de l’art. 135 al. 4 CPP.
5. A notifier :
- au Parquet général (par coursier)
- à A.________, par Me Willy Lanz (par courrier recommandé)
- à Me Schöni (par courrier recommandé)
A communiquer:
- au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (par courrier A), avec le dossier BJS 20 18746
Berne, le 20 novembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président :
J. Bähler, Juge d'appel
La Greffière :
Vogt
Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.
Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 419).
La notification par lettre signature de citations, d’ordonnances et de décisions qui n’ont pas été retirées dans
les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli sont réputées notifiées si la personne
concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données
à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent
rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal
du lieu du destinataire.