Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BK 2020 399 • OG BE BK 2020 399 KI-generiert

Appellant v. Cantonal Juvenile Court

Geschäftsnummer BK 2020 399
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage zulasten Vorinstanz / Staat

Legislator-Zusammenfassung

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The appeal challenged the decision of the Cantonal Juvenile Court that ordered the appellant to remain in pre-trial detention until the execution of a subsequent placement measure, following an initial detention ordered by the Public Prosecutor's Office that was set to expire on the day of the judgment. The appellate court sustained the appeal, reasoning that the Cantonal Juvenile Court's order to maintain pre-trial detention lacked a legal basis, as the authority to order this specific type of detention under the relevant law rested exclusively with the Public Prosecutor's Office, leading to the conclusion that the detention from the date of judgment until the appellant's release was unlawful, thus entitling the appellant to moral damages and reimbursement of defense costs.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LiCPM, Art. 15 al.1 DPMin, Art. 90 al. 1 LiCPM, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 135 al. 1 CPP, Art. 135 al. 4 CPP; Appellant v. Cantonal Juvenile Court: The appellate court sustained the appeal, reasoning that the Cantonal Juvenile Court's order to maintain pre-trial detention lacked a legal basis, as the authority to order this specific type of detention under the relevant law rested exclusively with the Public Prosecutor's Office, leading to the conclusion that the detention from the date of judgment until the appellant's release was unlawful, thus entitling the appellant to moral damages and reimbursement of defense costs.

Schlagwörter

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Haftkosten Verteidigungskosten Kostenersatz Jugendstrafzumessung Genugtuung rechtlicher Status des Minderjährigen 20201021_144809_ANOM.docx

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 431 al. 1 CPP

Used to establish that the detention suffered by A.________ was unlawful.

art. 135 al. 4 CPP

Used to dispense the appellant from reimbursing the legal aid indemnity paid by the Canton.

art. 135 al. 1 CPP

Used as the basis for determining the remuneration of the official defense counsel.

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Volltext

Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern

Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen

Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 399 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 2 novembre 2020

Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Vogt

Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me Vincent Kleiner, Etude Brügger & Kleiner, Route de Tramelan 11, Case postale 242, 2710 Tavannes prévenu/recourant

Ministère public du canton de Berne, Direction du ministère public des mineurs, Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne

Objet maintien en détention préventive procédure pénale pour lésions corporelles simples, vol, tentative de vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, injure, violation de domicile, dommages à la propriété, infraction à la LArm, voies de fait, infraction simple à la LStup

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des mineurs du

25 septembre 2020 (JG 2020 38) Considérants:

1.

1.1 Par décision du 30 janvier 2020, A.________ a été placé à titre provisionnel au Foyer B.________ et ce dès le 5 février 2020. A.________ a fugué dudit établissement le 11 août 2020 de sorte que le Ministère public des mineurs, Antenne du Jura bernois (ci-après : Ministère public des mineurs) a placé A.________ en détention préventive le 5 septembre 2020, en application de l’art.

90 LiCPM, à la prison régionale de Thoune (secteur des mineurs) jusqu’au 25 septembre 2020, date à laquelle le jugement devait intervenir devant le Tribunal cantonal des mineurs.

1.2 Dans son jugement du 25 septembre 2020, Le Tribunal des mineurs du canton de Berne a ordonné notamment une mesure de placement en établissement ouvert à l’égard de A.________ et constaté que ce dernier devait retourner en détention préventive jusqu’au début de l’exécution de la mesure ordonnée.

1.3 Me Kleiner, défenseur d’office de A.________, a déposé le 25 septembre 2020 un recours contre ledit jugement dans la mesure où il prononce le maintien en détention préventive de A.________ jusqu’au début de l’exécution de la mesure ordonnée, en retenant les conclusions suivantes :

1. Octroyer préjudiciellement l’effet suspensif au présent recours.

2. Constater que le recourant est maintenu illicitement en détention préventive depuis le

25 septembre 2020 à midi.

3. Partant, annuler le chiffre VI 1 du jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne du

25 septembre 2020.

4. Partant, ordonner la remise en liberté immédiate de A.________.

5. Allouer à A.________ une indemnité pour tort moral de CHF 200.00 pour chaque jour de détention subi à compter du 25 septembre 2020 à midi.

6. Mettre les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

7. Taxer les honoraires de l’avocat d’office du recourant pour la présente procédure de recours.

A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que la compétence pour ordonner la détention préventive d’un mineur dans une prison au sens de l’art. 90 al. 1 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 11 juin 2009 (LiCPM ;

RSB 271.1) appartient exclusivement au Ministère public des mineurs. Pour cette raison, le « retour » en détention de A.________ depuis le 25 septembre 2020 jusqu’au début de l’exécution de la mesure ordonnée ne pouvait être décidée par le Tribunal cantonal des mineurs, mais était de la compétence exclusive du Ministère public des mineurs.

Par ailleurs, le Tribunal cantonal des mineurs n’a pas ordonné de mise en détention du recourant pour des motifs de sûreté du recourant, mais a uniquement constaté son retour en détention préventive. La défense fait en outre valoir que les conditions d’application de l’art. 90 LiCPM ne seraient de toute façon pas remplies dans le cas d’espèce puisque le recourant n’a pas l’intention de se soustraire à la mesure ordonnée et qu’il ne se retrouvera pas sans toit lors de sa remise en liberté puisqu’il pourra aller habiter provisoirement chez sa sœur. Dès lors, la défense considère qu’il se justifie d’ordonner immédiatement la remise en liberté de A.________.

1.4 Par ordonnance du 28 septembre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours, a admis la requête du défenseur de A.________ tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à la mise en liberté immédiate de ce dernier et imparti un délai de 5 jours à la Direction du ministère public des mineurs ainsi qu’au Tribunal cantonal des mineurs pour prendre position sur le recours.

1.5 Le Tribunal cantonal des mineurs a pris position par courrier du 29 septembre 2020 en relevant que la durée de la détention préventive ordonnée par le Ministère public des mineurs a été fixée jusqu’à la date du jugement, à savoir jusqu’au

25 septembre 2020. En conséquence, le retour en détention préventive ordonné par le Tribunal cantonal des mineurs dans son jugement du 25 septembre 2020 est dépourvu de base légale.

1.6 Dans sa prise de position du 2 octobre 2020, le Ministère public des mineurs, à qui la Direction du ministère public des mineurs a délégué la compétence de prendre position sur le recours, a confirmé qu’il avait, en application de l’art. 90 LiCPM, placé A.________ en détention préventive le 5 septembre 2020 jusqu’au 25 septembre 2020. Il rappelle la jurisprudence fédérale quant à la durée de la détention préventive d’un mineur qui ne peut excéder un mois, sans faire l’objet d’un nouvel examen par l’autorité qui l’a ordonnée avec une nouvelle décision susceptible de recours. Dans le cas d’espèce, la détention préventive a été limitée à la date du jugement, soit moins d’un mois après son prononcé, car il était effectivement de la compétence du Tribunal cantonal des mineurs de déterminer les mesures adéquates à prendre pour A.________ et, le cas échéant, les mesures coercitives qu’il jugeait nécessaires pour garantir l’exécution de la décision. Au moment du prononcé oral du jugement, seule la détention pour motifs de sûreté au sens de l'art. 231 al.1 let. a du Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) pouvait entrer en ligne de compte. En effet, selon cette disposition, au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée. Toutefois, la question de savoir si les conditions étaient réunies, au cas d'espèce, est laissée ouverte dans la mesure où cela n'est pas l'objet du recours et que le prévenu est de toute façon libre depuis le 28 septembre 2020. Dans son jugement du 25 septembre 2020, le Tribunal cantonal des mineurs a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2006

(Droit pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1) et une mesure de placement en milieu ouvert au sens de l'art. 15 al.1 DPMin. En décidant de maintenir A.________ en détention sous l'égide de l'art. 90 LiCPM, le Tribunal cantonal des mineurs a rendu une décision ne reposant sur aucune base légale puisque ce type de détention ne peut être ordonné que par le Ministère public des mineurs et en cas de fugue du prévenu et/ou en cas d'échec du placement institutionnel. Il ne pouvait donc être conclu qu'à la libération de A.________, ce qui a été fait le

28 septembre 2020

1.7 Par ordonnance du 5 octobre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a donné connaissance au recourant des prises de position du Tribunal cantonal des mineurs ainsi que du Ministère public des mineurs en renonçant à un second échange d’écritures.

1.8 Par courrier du 7 octobre 2020, le défenseur du recourant a fait parvenir des remarques finales dans lesquelles il requiert que A.________ soit indemnisé à raison de CHF 200.00 par jour pour la détention illicite qu’il a subie du 25 au

28 septembre 2020 (3 jours). Ce dernier a par ailleurs également droit à une indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours.

Me Kleiner a dès lors fait parvenir sa note d’honoraires en précisant qu’il a été nécessaire de rédiger un recours dans l’urgence le vendredi 25 septembre 2020 immédiatement après le prononcé du jugement.

1.9 Par ordonnance du 8 octobre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis les remarques de Me Kleiner au Ministère public des mineurs ainsi qu’au Tribunal cantonal des mineurs.

2.

2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de constater que le Tribunal cantonal des mineurs a rendu une décision dépourvue de base légale en ordonnant dans son jugement du 25 septembre 2020 le retour de A.________ en détention préventive jusqu’au début de l’exécution de la mesure de placement, étant rappelé que la détention préventive avait été ordonnée par le Ministère public des mineurs sur la base de l’art. 90 al. 1 LiCPM le 5 septembre jusqu’au 25 septembre 2020. Le recours est dès lors admis.

2.2 La détention subie par A.________ du 25 au 28 septembre 2020, date de la remise en liberté de ce dernier, est donc illicite selon l’art. 431 al. 1 CPP et une juste indemnité doit être versée à ce dernier à titre de réparation du tort moral subi étant donné que ces trois jours de détention ne peuvent pas être imputés sur la mesure de placement en établissement ouvert qui a été ordonnée. Il y a dès lors lieu d’octroyer un montant de CHF 600.00 à A.________ à titre de réparation morale.

3.

3.1 Au vu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du canton.

3.2 Le défenseur d’office du recourant, Me Kleiner, est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), la rémunération est calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. La note d’honoraires de Me Kleiner n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle, de sorte que ses honoraires et débours dans la procédure de recours sont fixés comme suit :

Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.00 200.00 CHF 1'600.00 CHF Débours soumis à la TVA 51.80 CHF TVA 7.7% 127.20 CHF Total à verser par le canton de Berne 1'779.00 CHF

Honoraires d’un défenseur privé 8.00 2’160.00 CHF Débours soumis à la TVA 51.80 CHF TVA 7.7% 170.30 CHF Total 2'382.10 CHF

A.________ est dispensé de l’obligation de rembourser l’indemnité versée à son défense d’office par le canton de Berne ainsi que la différence entre cette indemnité et les honoraires que son défenseur d’office aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP).

La Chambre de recours pénale décide:

1. Le recours est admis.

2. Il est constaté que le « retour » de A.________ en détention préventive ordonné par le Tribunal cantonal des mineurs dans son jugement du 25 septembre 2020 est dépourvu de base légale.

3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du canton.

4. La rémunération du mandat d’office de Me Kleiner dans la procédure de recours est fixée à CHF 1'779.00 (TVA incluse). Le recourant, A.________, est dispensé de l’obligation de rembourser au sens de l’art. 135 al. 4 CPP.

5. A notifier:

- à A.________, par Me Vincent Kleiner (par courrier recommandé)

- à la Direction du ministère public des mineurs (par coursier)

A communiquer:

- au Ministère public du canton des mineurs, Antenne du Jura bernois (par courrier A)

- au Tribunal cantonal des mineurs (par courrier A)

Berne, le 2 novembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président :

J. Bähler, Juge d'appel

La Greffière :

Vogt

L’indemnité pour la procédure de recours est versée par la Chambre de recours pénale

Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office peut faire

l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit

être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP).