Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BK 2020 393 • OG BE BK 2020 393 KI-generiert

Appeal Dismissed for Failure to State Specific Grievances Against Time-Barred Claim

Geschäftsnummer BK 2020 393
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint of negligent bodily harm filed on May 31, 2019, against medical professionals for alleged malpractice following a 1999 skiing accident, which the Public Prosecutor's Office dismissed due to the statute of limitations. The complainant appealed the dismissal, arguing his appeal was "on principle" due to the medical body's negligence, despite explicitly acknowledging that the criminal action for negligent bodily harm was time-barred under Article 97 of the Swiss Criminal Code. The court rejected the appeal as manifestly unfounded because the appellant failed to meet the procedural requirement of providing specific legal grievances to challenge the decision, instead merely admitting the finding of prescription and generally complaining about his pain and the alleged medical error.

Legislator-Regeste

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Art. 385 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Failure to State Specific Grievances Against Time-Barred Claim: The complainant appealed the dismissal, arguing his appeal was "on principle" due to the medical body's negligence, despite explicitly acknowledging that the criminal action for negligent bodily harm was time-barred under Article 97 of the Swiss Criminal Code. The court rejected the appeal as manifestly unfounded because the appellant failed to meet the procedural requirement of providing specific legal grievances to challenge the decision, instead merely admitting the finding of prescription and generally complaining about his pain and the alleged medical error.

Schlagwörter

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fahrlässige Körperverletzung Strafanzeige Klagefrist Verfahrensbeschränkungen zivilrechtlicher Anspruch Verjährungseinrede 20201029_140119_ANOM.docx | Einstellung/Nichtanhandnahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

Applied to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant.

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Volltext

Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern

Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen

Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 393 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 novembre 2020

Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vogt

Participants à la procédure A.________ plaignant/recourant

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne

Objet non-entrée en matière procédure pénale pour lésions corporelles par néglicence recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 28 août 2020 (BJS 2019 11246) Considérants:

1.

1.1 Par ordonnance du 28 août 2020, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte déposée le 31 mai 2019 par A.________ contre les médecins de B.________ qui l’auraient mal soigné suite à un accident de ski datant de 1999. Le Ministère public motive la non-entrée en matière par le fait que l’action pénale pour des lésions corporelles par négligence est prescrite en application de l’art. 97 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) aussi bien au stade actuel de la procédure qu’au moment du dépôt de la plainte pénale.

1.2 A.________ a recouru en temps utile, soit le 22 septembre 2020, contre ladite décision qui lui a été notifiée en date du 17 septembre 2020. Il allègue que bien qu’il sache qu’il y a prescription, il fait tout de même recours par principe suite à cette négligence du corps médical qui lui cause des douleurs et des problèmes de santé. 2.

2.1 L’art. 385 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. Force est de constater qu’en l’espèce, A.________ ne conteste pas le motif pour lequel le Ministère public n’est pas entré en matière sur sa plainte pénale, à savoir la prescription de l’action pénale. Il explique au contraire que bien qu’il sache qu’il y a prescription, il fait recours par principe sans exposer de griefs spécifiques en vue d’expliquer pourquoi il est d’avis qu’une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’il combat et en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit (RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, notes 19 – 21 ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 385 CPP, note 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée). Il se contente de dire qu’il a des douleurs avec lesquelles il doit vivre et ajoute sur un ton polémique que « comme ce sont les docteurs qui ont fait l’erreur il n’y aura certainement pas de suite ». Outre son intention de recourir par principe tout en admettant les motifs de la décision querellée, A.________ n’a donc pas discuté, même sommairement, les motifs de l’ordonnance querellée.

2.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement infondé. Il n’a en conséquence pas été procédé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP. 3.

3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge d’A.________, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.

La Chambre de recours pénale décide:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant, A.________.

3. A notifier:

- à A.________ (par courrier recommandé)

A communiquer:

- au Parquet général du canton de Berne (par coursier)

- au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (par courrier A), avec le dossier BJS 19 11246

Berne, le 13 novembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président :

J. Bähler, Juge d'appel

La Greffière :

Vogt

Voies de recours

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé-

ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale,

1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 393).