Appeal Dismissed Due to Moot Detention After Release
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe appellate court dismissed a recourse against a pre-trial detention order issued for an aggravated traffic offense (speeding), as the accused was released shortly after the appeal was filed, rendering the core request for release moot. The court reasoned that in the absence of an alleged manifest violation of constitutional or ECHR rights during the detention, which the appellant did not sufficiently argue, there was no current legal interest in obtaining a declaratory judgment regarding the detention's unlawfulness, leading to the case being struck from the roll, with costs and the denial of defense cost indemnification based on the probable outcome of the original detention hearing.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 431 CPP, Art. 222 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 431 al.1 CPP, Art. 429 al. 1 let c CPP, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed Due to Moot Detention After Release: The court reasoned that in the absence of an alleged manifest violation of constitutional or ECHR rights during the detention, which the appellant did not sufficiently argue, there was no current legal interest in obtaining a declaratory judgment regarding the detention's unlawfulness, leading to the case being struck from the roll, with costs and the denial of defense cost indemnification based on the probable outcome of the original detention hearing.
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KI-generiertCited in the reasoning section as the basis allowing an appeal against the decision ordering provisional detention, which is relevant context for why the appeal was filed and subsequently declared moot.
Cited in conjunction with Art. 393 al. 1 let. c CPP as the procedural basis for an appeal against an order of provisional detention.
Cited in the reasoning section as the general requirement for the standing to appeal, necessitating a legally protected interest.
Cited in the reasoning section regarding the possibility for the accused to claim fair compensation for illicit detention.
Cited in the reasoning section concerning compensation for unjustified, but lawful, detention, distinguishing it from illicit detention.
Implicitly applied, as the final order imposes the costs of the appeal procedure (Art. 2) on the appellant.
Mentioned in the 'Voies de recours' section as provisions governing an appeal to the Federal Supreme Court against the decision.
Mentioned in the 'Voies de recours' section as the required standard for filing a subsequent appeal to the Federal Supreme Court.
Volltext
Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern
Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen
Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 354 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 2 novembre 2020
Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vogt
Participants à la procédure A.________ représentée par Me Marcel Eggler, Etude KGG & Associés, 4 Rue de la Serre, 10 Avenue de la Gare, 2001 Neuchâtel 1 prévenu/recourant
B.________
Objet demande de mise en liberté (sort des frais et dépens)
procédure pénale pour infraction qualifiée à la LCR (délit de chauffard)
recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 31 août 2020 (ARR 2020 304) Considérants:
1.
1.1 Une instruction a été ouverte le 20 août 2020 contre A.________ pour infraction qualifiée à la LCR commise entre Bienne et G.________ le même jour à 1h02. Le véhicule BMW X7 immatriculé C.________ a été flashé à G.________ à une vitesse de 144 km/h après déduction de la marge d’erreur.
1.2 Par courrier du 29 août 2020, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ciaprès : Ministère public) a proposé au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) d’ordonner la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois en raison d’un danger de collusion.
1.3 Par décision du 31 août 2020, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 18 septembre 2020 pour risque de collusion.
1.4 Le 2 septembre 2020, Me Eggler a recouru contre ladite décision en demandant notamment son annulation, ainsi que le constat de l’illicéité de la détention ordonnée et la libération immédiate de A.________. Me Eggler a envoyé un complément de motivation de son recours par courrier du 3 septembre 2020, soit dans le cadre du délai de recours.
1.5 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance du Président de la Chambre de recours pénale du 4 septembre 2020 en impartissant un délai de
5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position sur le recours.
1.6 Le TMC a, par courrier du 4 septembre 2020, informé la Chambre de recours pénale qu’il renonçait à prendre position et qu’il se référait aux motifs développés dans la décision querellée.
1.7 Par courrier du 8 septembre 2020, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, désigné par le Parquet général pour soutenir l’accusation, a confirmé intégralement sa proposition d’ordonner la détention provisoire de A.________ du 29 août 2020 à laquelle il renvoie pour les détails. Pour le surplus, il a informé la Chambre de recours pénale que A.________ avait été remis en liberté immédiatement suite à son audition du même jour et qu’il laissait à la Chambre de recours pénale le soin de donner la suite qu’il convient au recours.
1.8 Par ordonnance du 9 septembre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a imparti un délai de 5 jours au recourant pour prendre position sur le sort des frais et dépens dans la procédure de recours.
1.9 Par courrier du 16 septembre 2020, le défenseur de A.________ a demandé que la validité du motif de détention provisoire soit examinée par une décision constatatoire à ce sujet en se réservant le droit de requérir une indemnité basée sur l’art. 431 CPP. Il a précisé que le dommage subi par le recourant était énorme du fait que suite à la détention ordonnée, A.________ s’était fait résilier son mandat comme Président du conseil d’administration de D.________ et que deux de ses employés ont résilié leur contrat de travail.
1.10 Par ordonnance du 17 septembre 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position sur le courrier du défenseur de A.________ du 16 septembre 2020.
1.11 Le TMC a, pour sa part, renoncé à prendre position dans son courrier adressé à la Chambre de recours pénale le 23 septembre 2020.
1.12 Le Parquet général a fait parvenir sa prise de position en date du 24 septembre 2020 en retenant les conclusions suivantes :
1. Déclarer le recours de A.________ irrecevable.
2. Mettre les frais de la procédure à la charge du recourant.
Le Parquet général allègue que la finalité du moyen de droit de recours consiste, de par sa nature, en la possibilité et notamment l’utilité de provoquer une nouvelle décision plus favorable au recourant, c’est-à-dire une décision dont l’atteinte portée aux droits du justiciable résultant du dispositif peut être tempérée (cf. GUIDON PATRICK, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich/St Gall 2011, n. 232). Il est donc inhérent au moyen de droit de recours que celui-ci n’est recevable que s’il est apte à modifier la situation juridique en faveur du recourant (GUIDON PATRICK, op. cit., n. 232). Si tel n’est pas le cas, par exemple suite à l’exécution de la décision attaquée, on ne saurait retenir une lésion (Beschwer) toujours actuelle (GUIDON PATRICK, op. cit., n. 244 avec références).
Le Parquet général déduit de cette jurisprudence qu’il n’existe donc aucun intérêt juridique à contester la détention provisoire après la libération, à l’exception des cas dans lesquels il existe une violation évidente des garanties de la CEDH (décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 18 99 du 30.04.2018, consid.
2.2). Un tel cas exceptionnel est notamment donné lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire (ATF 139 IV 41 consid. 3.1).
Etant donné que le recourant a été mis en liberté le 8 septembre 2020 suite à son audition devant le ministère public, le Parquet général considère qu’il sied de constater qu’un intérêt juridique actuel à l’annulation ou la modification de la décision attaquée, soit la mise en détention provisoire du recourant, n’existe plus.
Le Parquet général relève en outre que dans la mesure où le recourant demande une décision de constatation relative à l’illicéité de la détention provisoire, il n’allègue aucune violation de droits constitutionnels, respectivement de la CEDH.
Ainsi, de l’avis du Parquet général, une violation évidente des droits fondamentaux du recourant ne peut pas être constatée dans le cas d’espèce. Par ailleurs, un éventuel droit à une indemnité peut être invoqué sans constatation préliminaire de l’illicéité de la détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_618/2019 du 20.01.2020, consid. 1). Le Parquet général en conclut qu’il n’existe dès lors aucun intérêt juridique du recourant relatif à la constatation immédiate de l’illicéité de la détention provisoire.
Le Parquet général ajoute que de toute façon, le recourant disposera d’un moyen de droit pour faire vérifier la licéité de la mise en détention provisoire, notamment dans l’hypothèse où l’affaire devrait être renvoyée au tribunal pour jugement. Il en va de même en principe dans l’hypothèse où l’affaire devrait être classée et qu’une indemnité équitable devrait être fixée suite aux atteintes, licites ou illicites, subies par le recourant.
1.13 La prise de position du Parquet général du 24 septembre 2020 a été transmise pour information au recourant.
Ce dernier a déposé des remarques finales par courrier du 30 septembre 2020. Il relève, à propos de l’intérêt juridiquement protégé à recourir, que bien que l’art. 222 CPP, qui aménage un recours contre une mise en détention provisoire, concerne de prime abord la remise en liberté du prévenu, rien ne s’oppose cependant à ce qu’il soit constaté par ce moyen que la détention passée soit illicite. La défense souligne que la jurisprudence considère que les contestations relatives aux conditions et à la légalité de la détention doivent, dans la mesure du possible, être liquidées immédiatement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2014 du 8 juillet 2014, consid. 1.2 et références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral admettait l’intérêt du recourant déjà libéré à la constatation que la détention ne reposait sur aucun titre valable, notamment en ce qui concernait les frais de justice et les dépens à accorder. La défense ajoute que même si la jurisprudence s’est particulièrement occupée des conditions de détentions illicites en lien avec des conclusions constatatoires, la jurisprudence n’a pas limité l’intérêt au constat à certains types de violation de rang constitutionnel ou conventionnel, mais considère également que lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie constitutionnelle a entaché la procédure, cette dernière doit être en principe réparée par une décision en constatation (ATF 139 IV 41, consid. 3.1 et références citées). La défense explique que le champ ouvert par les décisions en constat est définitivement plus large que les seuls traitements inhumains et dégradants, ainsi que le soutient le Ministère public. Ces dernières constituent en effet uniquement des dérogations au principe de la subsidiarité des conclusions en constatation, comme l’indique la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2020, consid.
1.2 qui précise clairement ces dernières à titre de « situations particulières »). Les conclusions en constatation sont donc recevables à la seule condition de respecter le principe de subsidiarité, condition qui n’a pas été contestée par le Ministère public. Selon la défense, qui se réfère à la doctrine en la matière, l’intérêt n’a pas besoin d’être actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle perde de son actualité, ce qui est le cas en l’espèce. La défense relève que si un intérêt actuel devait être refusé au prévenu dans le cas d’espèce, il suffirait alors au Ministère public d’ordonner la libération du prévenu lorsque ce dernier fait recours, ce qui permettrait d’éviter tout contrôle de la détention provisoire pour les cas où elle est injustifiée. Par ailleurs, en alléguant que le droit à une indemnité peut être invoqué sans constatation préliminaire de l’illicéité de la détention provisoire, comme l’a fait le Ministère public dans sa prise de position, cela suppose que l’indemnisation est indépendante du caractère illicite de la détention, de sorte qu’on ne conçoit donc pas le moment où il serait envisageable de faire constater le caractère illicite d’une détention.
1.14 Le courrier de Me Eggler du 2 octobre 2020 a été transmis pour information au Parquet général ainsi qu’au TMC.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ;
RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir nécessite un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision.
Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2020 du 5 mai 2020 consid. 3.1), l'intérêt juridique au recours doit être actuel et pratique. Cette exigence doit assurer que l’autorité de recours ne tranche que des questions concrètes et ne prenne pas de décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 140 IV 74 consid.
1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Exceptionnellement, il peut être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.3; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 II 101 consid. 1.1).
Dans le cas d’espèce, le recourant a été libéré de la détention provisoire alors que la procédure de recours était pendante. En tant que son recours porte sur la question de la mise en détention, il ne dispose d’aucun intérêt juridique actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, puisqu’il a déjà été libéré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2020 du 5 mai 2020 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le recourant qui sollicite sa libération de la détention a été remis en liberté, un intérêt actuel et pratique à l’examen au fond de son recours fait en principe défaut. A titre exceptionnel, un examen au fond des griefs soulevés peut néanmoins avoir lieu lorsque le recourant invoque une violation manifeste de la CEDH, en demandant une réparation qui peut lui être accordée immédiatement par la constatation de cette violation et une répartition des frais qui lui serait plus favorable (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1; 136 I 274 consid.
1.3; 125 I 394 consid. 4a). Dans une telle situation, il existe un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un état juridique (cf. Eloi Jeannerat, Note relative à l'arrêt 1C_79/2009, RDAF 2012 p. 418). Or, il n’apparaît pas en l’espèce que la violation d’une règle constitutionnelle ou relevant de la CEDH puisse être constatée.
L'art. 431 al.1 CPP prévoit en particulier que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation de la part de l’autorité investie du contrôle de la détention (ATF 141 IV 349, 138 IV 81 consid. 2.4, arrêts du Tribunal fédéral 6B_17/2014 du 1er juillet 2014, consid. 2.5.1 ;
1B_222/2014 du 8 juillet 2014). Il appartiendra ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; 140 I 246 consid. 2.5.1; 140 I
125 2.1; 139 IV 41 consid. 3.4).
Or, force est de constater que dans le cas particulier, le recourant ne fait valoir aucun argument tendant à démontrer que la détention provisoire devrait être considérée comme illicite, c’est-à-dire contraire aux règles de procédure pénale parce qu’elle n’aurait pas été ordonnée correctement ou que son exécution ne se serait pas déroulée de manière conforme (LAURENT MOREILLON, AUDE PAREIN- REYMOND, CPP Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. ad art. 431, note 3). Rien au dossier ne permet d’admettre que des irrégularités auraient entaché les principes mêmes de la détention provisoire du prévenu en violation des garanties constitutionnelles ou de celles de la CEDH. La procédure a été menée correctement et les motifs ayant conduit à la mise en détention provisoire du prévenu ont été expliqués à suffisance dans la décision rendue par le TMC. La Chambre de recours pénale ne peut dès lors faire un constat d’illicéité de la détention provisoire, ainsi que le requiert la défense.
2.2 Il convient de distinguer une détention provisoire « illicite » indemnisée sur la base de l’art. 431 CPP de la détention provisoire « injustifiée » dont l’indemnisation intervient sur la base de l’art. 429 al. 1 let c CPP et qui dépend de l’issue de la procédure. En effet, si le prévenu est acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement et que la détention subie par l’intéressé alors que les conditions de son incarcération étaient remplies s’avère injustifiée, il appartiendra au juge du fond de statuer sur cette indemnisation qui ne peut être tranchée dans la procédure de contrôle de la détention, respectivement la procédure de recours.
Cette solution s’impose car régulièrement ce n’est qu’après le jugement final qu’il est possible de juger si un cas de détention, qui était licite, s’avère par la suite avoir été injustifiée du fait d’un acquittement ou d’un classement. A cela s’ajoute que la fixation de l’indemnité dépend de différents critères qui ne sont souvent pas encore connus du juge de la détention (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1076/2016 du 12 janvier 2017 consid. 3.2, 1B_270/2017 du 28 juillet 2017, consid. 2).
2.3 Au vu de ce qui précède, il appert en l’espèce que le recours est devenu sans objet et que la procédure doit être rayée du rôle de la Chambre de recours pénale, la seule question restant ouverte étant celle du sort des frais et dépens de la procédure.
Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux.
Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2019 consid. 1.1.2 et doctrine citée). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (ATF 118 Ia 488 consid. 4a et doctrine citée).
Dans le cas d’espèce, l’existence de forts soupçons de commission du délit de chauffard comme première condition justifiant la détention provisoire aurait vraisemblablement été admise dans la mesure où le véhicule en cause était immatriculé au nom de A.________ et que son téléphone portable se trouvait dans le véhicule au moment de l’excès de vitesse. S’agissant du risque de collusion retenu par le TMC, il a été motivé en raison des déclarations partiellement contradictoires du prévenu, qui n’étaient pas entièrement corroborées par les éléments au dossier, notamment les résultats de la surveillance rétroactive de son natel qui démontraient un décalage temporel dans la chronologie de son emploi du temps tel qu’il l’avait été présenté et qui permettait de penser que ce dernier se trouvait dans sa voiture au moment de l’infraction avec E.________ qui est un ami de la famille habitant la Turquie. Dans la mesure où le prévenu contestait avoir été au volant de la voiture au moment de l’excès de vitesse, le TMC a admis un danger de collusion jusqu’à ce que son épouse, F.________ qui devait réparer la boîte de vitesse de la BMW X7, et notamment E.________, que le prévenu supposait avoir été au volant de la voiture au moment de l’excès de vitesse, ainsi que la mère de ce dernier aient été entendus sur les faits.
Il ressort du dossier que les membres et proches de la famille A.________ utilisent la BMW X7 ainsi que la BMW 750i et l’Audi Quattro du prévenu et que les déclarations de ce dernier contenaient plusieurs incohérences eu égard au relevé des données de son natel qui se trouvait dans le véhicule au moment de l’excès de vitesse. Or, au vu de l’état de fait qui existait au moment où le TMC a dû statuer sur la détention provisoire du prévenu, il est probable qu’à ce stade de la procédure, la Chambre de recours pénale ait admis l’existence d’un danger de collusion ainsi que la proportionnalité de la détention provisoire ordonnée et qu’elle ait en conséquence rejeté le recours.
3.
3.1 Au vu de l’issue probable de la procédure, les frais judiciaires de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être mis à la charge du recourant. Pour le même motif, il ne peut être alloué d’indemnité au recourant pour ses frais de défense dans la procédure de recours. La Chambre de recours pénale décide:
1. La procédure de recours est déclarée sans objet et rayée du rôle de la Chambre de recours pénale.
2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’500.00, sont mis à la charge du recourant, A.________.
3. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant, A.________, pour ses frais de défense dans la procédure de recours.
4. A notifier:
- au B.________ (par coursier)
- à A.________, par Me Marcel Eggler (par courrier recommandé)
A communiquer:
- au Tribunal cantonal des mesures de contrainte (par courrier A)
- au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (par courrier A)
Berne, le 2 novembre 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président :
J. Bähler, Juge d'appel
La Greffière :
Vogt
Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF
Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 354).