Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BK 2020 283 • OG BE BK 2020 283 KI-generiert

Appeal Against Order for Incapacitation Test Rejected Due to Procedural Defects

Geschäftsnummer BK 2020 283
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The situation involved a person suspected of driving while incapacitated, following a collision with a cyclist, leading the Public Ministry to order a obligatory blood and urine test. The suspect filed an appeal, arguing they were in good health, that the accident was potentially due to temporary fatigue, and alleging the cyclist's erratic behavior contributed to the incident, while mentioning a prior self-requested medical check; however, the court rejected the appeal because the appellant failed to challenge the legality or merits of the order for the blood and urine test itself, instead focusing their arguments on disputing the potential criminal charges and their innocence, which are matters for the trial court, making the appeal manifestly ill-founded due to a lack of specific and relevant legal grounds required by procedural law.

Legislator-Regeste

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Art. 385 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 42 LTF; Appeal Against Order for Incapacitation Test Rejected Due to Procedural Defects: The suspect filed an appeal, arguing they were in good health, that the accident was potentially due to temporary fatigue, and alleging the cyclist's erratic behavior contributed to the incident, while mentioning a prior self-requested medical check; however, the court rejected the appeal because the appellant failed to challenge the legality or merits of the order for the blood and urine test itself, instead focusing their arguments on disputing the potential criminal charges and their innocence, which are matters for the trial court, making the appeal manifestly ill-founded due to a lack of specific and relevant legal grounds required by procedural law.

Schlagwörter

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Verfahrensmangel Blutprobe Fahren in fahrunfähigem Zustand versuchter Totschlag Einrede der Verfassungswidrigkeit Zulässige Gründe prise de sang | Andere Verfügungen StA, Polizei (393-a)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to explain why an exchange of written pleadings was dispensed with due to the appeal being manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Basis for placing the costs of the appeal procedure on the appellant.

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Volltext

Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern

Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen

Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 20 283 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 5 août 2020

Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), Gerber et Friederich Hörr Greffière Vogt

Participant à la procédure A.________ prévenu/recourant

Objet examen de la capacité de conduire ; ordre de procéder à une prise de sang et des urines

procédure pénale pour infraction à la LCR, conduite en état d’incapacité

recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 6 juillet 2020 Considérants:

1.

1.1 Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après: Ministère public) a ordonné une prise de sang et des urines sur la personne A.________ soupçonné d’avoir conduit en état d’incapacité.

1.2 Par lettre postée le 14 juillet 2020, A.________ a écrit à la Chambre de recours pénale en expliquant qu’il avait bien reçu un rapport de l’accident du

4 juillet 2020 (collision avec un cycliste). Dans ce contexte, il a relevé qu’il se trouvait en bonne santé, sans problème, et qu’il s’agit sans doute d’une fatigue passagère. Il a ajouté que les cyclistes sont aussi connus pour aller à droite, à gauche, zigzaguer et brûler les stops.

1.3 Par lettre du 16 juillet 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a écrit à A.________ pour lui demander si son intention était de recourir contre l’ordonnance du Ministère public du 6 juillet 2020 et, dans l’affirmative de le confirmer et d’indiquer les points de la décision attaquée, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves invoqués, conformément à l’art. 385 CPP. Un délai de 5 jours lui a été imparti à cet effet.

1.4 Par lettre du 17 juillet 2020, A.________ a écrit que son médecin traitant, le Dr X.________, lui avait fait une prise de sang ainsi qu’un contrôle complet et que la Chambre de recours pénale pouvait demander son dossier médical. Il a répété qu’il était en bonne santé et n’avait aucun problème pour conduire. Il a ajouté qu’il était difficile pour lui de regarder à gauche et à droite en même temps. Par lettre du 20 juillet 2020, il a précisé qu’il faisait effectivement recours pour les raisons qu’il avait évoquées dans ses courriers.

1.5 Par ordonnance du 21 juillet 2020, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours en attestant le dépôt des courriers des 17 et 20 juillet 2020 A.________. Il a par ailleurs demandé au Ministère public de faire parvenir le dossier BJS 15488, ce qu’il a fait en date du 22 juillet 2020.

2.

2.1 L’ordonnance du Ministère public du 6 juillet 2020 a été notifiée le 8 juillet 2020 à A.________ qui a indiqué dans le délai de 5 jours qui lui a été imparti à cet effet par la Chambre de recours pénale, que par sa lettre du 14 juillet 2020 son intention était de faire recours contre ladite ordonnance. Force est de constater cependant qu’A.________ n’a pas expliqué en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée et contraire au droit. Les faits qu’il allègue dans ses courriers des 14 et 17 juillet 2020 ne mettent pas en cause le bien-fondé de l’ordonnance de prise de sang et des urines. Il explique qu’il est en bonne santé et donne des explications sur les causes possibles de son accident du 4 juillet 2020 avec un cycliste en relevant que les cyclistes sont connus pour leur comportement inadéquat dans la circulation et qu’il lui était difficile de regarder simultanément à gauche et à droite. La motivation du recourant ne se rapporte donc pas à l’objet de la décision attaquée qui est la prise de sang et des urines (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée), mais a pour but de plaider son innocence en vue d’éviter une condamnation, question qui devra être tranchée par le juge du fond. Le recourant n’a pas exposé de griefs spécifiques en vue d’expliquer pourquoi il est d’avis qu’une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’il combat et en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit (RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, notes 19 – 21 ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 385 CPP, note 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée).

2.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP.

2.3 La requête présentée par A.________ dans sa lettre du 27 juillet 2020 d’« obtenir le dossier de la personne accidentée » devra être faite devant le Ministère public en charge du dossier. 3.

3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge A.________, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.

La Chambre de recours pénale décide:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant A.________.

3. A notifier:

- à A.________ (par courrier recommandé)

A communiquer:

- au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (courrier A)

- au Parquet général (par coursier)

Berne, le 5 août 2020 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r:

Schmid

La Greffière :

Vogt

Voies de recours

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé-

ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale,

1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 20 283).