Appellant v. Public Ministry Regarding Reopening Copyright Infringement Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person (the appellant) sought the reopening of preliminary criminal proceedings against an association (the accused) for alleged violation of the Federal Copyright Act (Art. 67 FCA), claiming an exclusive copyright over an installed recording studio which they asserted was a protected architectural work. The Public Ministry had previously dismissed the initial complaint and rejected a subsequent revision request, finding no new facts or evidence to justify resuming the procedure under Art. 310 para. 2 and 323 of the Swiss Criminal Procedure Code (CPC). The Cantonal Supreme Court, through its Criminal Appeals Chamber, rejected the appeal, reasoning that the appellant merely repeated previous arguments concerning the alleged copyright violation and failed entirely to demonstrate that the Public Ministry erred by concluding there were no new facts or means of proof warranting the reopening of the preliminary procedure, which decision had become final.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 67 LDA, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 CPP, Art. 323 CPP, Art. 390 al. 2 CPP; Appellant v. Public Ministry Regarding Reopening Copyright Infringement Proceedings: 67 FCA), claiming an exclusive copyright over an installed recording studio which they asserted was a protected architectural work. The Public Ministry had previously dismissed the initial complaint and rejected a subsequent revision request, finding no new facts or evidence to justify resuming the procedure under Art. 310 para. 2 and 323 of the Swiss Criminal Procedure Code (CPC). The Cantonal Supreme Court, through its Criminal Appeals Chamber, rejected the appeal, reasoning that the appellant merely repeated previous arguments concerning the alleged copyright violation and failed entirely to demonstrate that the Public Ministry erred by concluding there were no new facts or means of proof warranting the reopening of the preliminary procedure, which decision had become final.
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KI-generiertBasis for ordering the appellant to pay the appeal costs because the appeal was dismissed.
Used to waive an exchange of written submissions because the appeal was clearly ill-founded.
Volltext
Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern
Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen
Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 234 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 28 mai 2019
Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et Falkner Greffière Vogt
Participants à la procédure A.________ prévenue
B.________ recourant
Objet non reprise de la procédure préliminaire procédure pénale pour violation de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (art. 67 LDA)
recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 23 avril 2019 Considérants :
1.
1.1 Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) n’est pas entré en matière sur la requête de droit d’auteur déposée par B.________ le 15 mars 2018.
1.2 Par décision du 17 septembre 2018, la Chambre de recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé tardivement par B.________ contre ladite ordonnance.
1.3 En date du 30 novembre 2018, B.________ a déposé une demande de révision contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du
25 juillet 2018.
1.4 Par ordonnance du 31 janvier 2019, la Chambre de recours pénale a renvoyé la demande de révision de B.________ au Ministère public comme objet de sa compétence, en rappelant que la voie de la révision n’est pas ouverte à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière. En pareil cas, il incombe en effet à la direction de la procédure, en l’occurrence le Ministère public, de décider s’il y a lieu de rouvrir l’instruction en présence de faits nouveaux, conformément aux art. 310 al. 2 et 323 CPP.
1.5 Par ordonnance du 23 avril 2018, le Ministère public n’a pas repris la procédure pénale au motif que B.________ n’avait pas fait valoir de moyens de preuves pouvant être considérés comme faits nouveaux susceptibles de révéler une quelconque responsabilité pénale de A.________ ou d’une quelconque personne.
Ladite ordonnance a été notifiée à B.________ en date du
7 mai 2019.
1.6 Par courrier posté le 17 mai 2019, soit en temps utile, B.________ a recouru contre ladite ordonnance en demandant en substance la condamnation de A.________ pour violation de loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (loi sur le droit d’auteur, LDA ; RS 231.1) en rapport avec le studio d’enregistrement qu’il a installé dans le sous-sol du bâtiment occupé par ladite association. Il prétend disposer d’un droit exclusif sur ce studio qui constituerait une œuvre architecturale protégée par la LDA. 2.
2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). B.________ est directement atteint dans ses droits par l’ordonnance querellée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP).
2.2 Le recourant se borne à répéter qu’il a investi beaucoup de temps, d’énergie et d’argent dans la conception d’un studio d’enregistrement professionnel pour A.________. Il argumente que ce studio est son œuvre et énumère les démarches qu’il a entreprises contre ladite association pour faire reconnaître ses droits. Il se plaint de l’attitude de plusieurs personnes et des autorités à son égard dans le cadre de ses démêlés avec ladite association en précisant que l’accès au bâtiment lui a été interdit même pour faire de la musique. Il considère dès lors être privé de son droit d’auteur sur le studio d’enregistrement et en déduit que le propriétaire du bâtiment doit être rendu responsable de violation de l’art. 67 LDA.
2.3 Force est de constater que le recourant n’explique nullement dans son recours en quoi le Ministère public aurait admis à tort que sa demande de révision ne contient pas de faits ou moyens de preuves nouveaux au sens de l’art. 323 CPP qui permettraient la reprise de la procédure préliminaire et une reconsidération de l’ordonnance de non-entrée du 25 juillet 2018, qui est entrée en force de chose jugée. Son argumentation relative à une prétendue violation de la loi sur le droit d’auteur est sans fondement et vaine.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, raison pour laquelle il a été renoncé à un échange d’écritures (art.
390 al. 2 CPP).
3.
3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.
La Chambre de recours pénale décide :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge du recourant, B.________.
3. A notifier :
- à B.________
- au Parquet général du canton de Berne A communiquer :
- au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, avec le dossier
- à A.________
Berne, le 28 mai 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente :
Schnell, Juge d'appel
La Greffière :
Vogt
Voies de recours
Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé-
ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale,
1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.
Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 234).