Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BK 2018 18 • OG BE BK 2018 18 KI-generiert

Mandatory Drug Testing for DUI Suspect Upheld

Geschäftsnummer BK 2018 18
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenged order by the Public Prosecutor's Office for mandatory blood and urine tests concerning suspected driving under the influence of drugs. The individual was stopped by police, who observed red eyes, dilated pupils, and a drowsy appearance, and the individual admitted to smoking marijuana, confirmed by a positive THC drug test. The appellate court rejected the appeal concerning the legality of the investigative order, ruling that the police observations, the individual's admission of cannabis use, and the positive preliminary drug test constituted sufficient suspicion to justify the measures (art. 55 LCR and art. 251 CPP). The court also found the procedure legally compliant, as the oral order was promptly confirmed in writing, and declined to rule on the merits of the underlying driving offense, stating that contesting the final charge of driving while incapacitated must be done before the trial court.

Legislator-Regeste

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Art. 251 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 55 LCR, Art. 251 al. 2 CPP, Art. 91a al. 1 LCR; Mandatory Drug Testing for DUI Suspect Upheld: The individual was stopped by police, who observed red eyes, dilated pupils, and a drowsy appearance, and the individual admitted to smoking marijuana, confirmed by a positive THC drug test. The appellate court rejected the appeal concerning the legality of the investigative order, ruling that the police observations, the individual's admission of cannabis use, and the positive preliminary drug test constituted sufficient suspicion to justify the measures (art. 55 LCR and art. 251 CPP). The court also found the procedure legally compliant, as the oral order was promptly confirmed in writing, and declined to rule on the merits of the underlying driving offense, stating that contesting the final charge of driving while incapacitated must be done before the trial court.

Schlagwörter

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Blutprobe Atemlufttest Abklärungsverfahren Zwingende Vorschriften Polizei und öffentliche Ordnung Betäubungsmittelbesitz 20180508_171245_ANOM.docx | Andere Verfügungen StA, Polizei (393-a)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

The costs of the appeal procedure were imposed on the appellant, who lost the appeal, in accordance with this article.

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Volltext

Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern

Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen

Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 18 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 14 mai 2018

Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Hubschmid et Bratschi Greffière Vogt

Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant

Objet examen de la capacité de conduire / ordre de procéder à une prise de sang et des urines procédure pénale pour infraction à la loi sur la circulation routière recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland du 10 janvier 2018 Considérants :

1.

1.1 A.________ a été interpelé par la police le 8 janvier 2018 à 01h15 en ville de Bienne alors qu’il s’éloignait de sa voiture. Les policiers ont constaté qu’il avait les yeux légèrement rouges, les pupilles dilatées et l’air somnolent et apathique.

A.________ a par ailleurs déclaré avoir fumé plusieurs joints de marijuana le

7 janvier entre 19h30 et 20h00 Le test rapide de dépistage de drogues a donné un résultat positif au THC. La police a pris contact avec le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, qui a donné son approbation à une prise de sang et d’urines, ce que ce dernier a confirmé par écrit le 10 janvier 2018.

1.2 A.________ a écrit une lettre le 12 janvier 2018, intitulée « recours contre l’ordonnance BJS…» soupçons de conduire sous l’influence de drogue.

A.________ y conteste l’existence d’indice d’un état d’incapacité de conduire au moment de son interpellation par la police. Il ajoute que les policiers ne lui ont pas dit ce qu’il avait fait faux ni l’ont informé sur ses droits. Il explique qu’il a suffi qu’il dise qu’il avait fumé un joint pour faire faire également un test de sang et d’urine à l’hôpital. Il termine sa lettre en indiquant qu’il attend une décision plus favorable.

1.3 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 18 janvier 2018 et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position.

1.4 Dans sa prise de position du 9 février 2018, le Parquet général a retenu les conclusions suivantes :

1. Rejeter le recours de A.________ dans la mesure où il est recevable.

2. Mettre les frais à la charge du recourant.

Le Parquet général relève qu’il n’est pas clair de savoir si le recourant remet en cause l’exécution d’une prise de sang et d’urine proprement dite ou plutôt le reproche formulé à son encontre d’avoir conduit en état d’incapacité. Le recourant ne conteste en effet pas avoir consommé de la drogue. Il semble cependant réfuter l’existence d’indices qui permettraient de retenir qu’il avait conduit sous l’influence de stupéfiants le jour de son interpellation. Il semblerait donc qu’il tente d’ores et déjà de plaider son innocence sur le fond du dossier pour éviter une éventuelle future condamnation. Le Parquet général relève que si tel est le cas, c’est au juge du fond qu’il appartiendra de se prononcer sur la constatation des faits et de l’appréciation des preuves et c’est à lui qu’il incombera de déterminer si le recourant a effectivement conduit en état d’incapacité au regard de tous les moyens de preuves au dossier.

En revanche, si l’objet du recours est de mettre en cause l’existence de soupçons suffisants pour la mise en œuvre d’une prise de sang et d’urine, en relation avec l’art. 251 CPP, respectivement 55 LCR, le Parquet général conclut au rejet du recours. En effet, les constatations des policiers lors de l’interpellation de A.________, les déclarations de ce dernier sur sa consommation de cannabis ainsi que les résultats les tests préliminaires effectués par la police constituaient des motifs suffisants justifiant l’ordonnance querellée.

1.5 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du

16 février 2018, il a été donné connaissance au recourant de la prise de position du Parquet général et un délai de 20 jours lui a été imparti pour répliquer. Aucune réplique n’a été déposée par A.________.

2.

2.1 Il appert de la lettre de A.________ du 12 janvier 2018 que son recours est dirigé contre l’ordonnance du Ministère public BJS … du 10 janvier 2018 et les soupçons de conduite sous l’influence de drogue. Son argumentation porte essentiellement sur la question de la présence d’indices suffisants d’un état d’incapacité de conduire pour le soumettre à un test de sang et d’urine à l’hôpital. Il se plaint également de ne pas avoir été informé de ses droits par la police.

Le recours, posté le 12 janvier 2018, a été interjeté dans le délai de

10 jours dès la notification de la décision tel que prévu par l’art. 396 al. 1 CPP.

2.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. L’ordonnance querellée du Ministère public ayant pour but l’examen de l’état physique de la personne au sens de l’art. 251 CPP est susceptible de recours (PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 393, note 10). Dans la mesure où le recours de A.________ porte sur cette ordonnance, il est recevable.

D’emblée, il convient de relever que le mandat de procéder à une prise de sang et d’urines sur A.________ est intervenu dans les formes prescrites par la loi. Aux termes de l’art. 251 CPP en relation avec les art. 241 al. 1 et 198 al. 1 CPP, l’examen physique de la personne, en l’occurrence une prise de sang, exige un mandat écrit du Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2017 du

19 février 2018, consid. 1.22 ; décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 16 470 du 12 janvier 2017). En cas d’urgence, la mesure peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit, ce qui a été fait dans le cas d’espèce.

La question se pose dès lors de savoir si les conditions matérielles permettant d’effectuer une prise de sang et d’urine pour contrôler si A.________ était incapable de conduire parce qu’il était sous l’influence de stupéfiants étaient réalisées, c’est-à-dire si la personne concernée présentait des indices laissant présumer une incapacité de conduire (art 55 LCR et 12 OCCR). Selon le ch. 2.2.2 des Instructions de l’Office fédéral des routes concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière, des motifs de soupçons quant à une incapacité de conduire en raison de l’influence de stupéfiants existent notamment lorsque le conducteur donne l’impression d’être fatigué, présente un comportement singulier ou avoue avoir consommé des stupéfiants. Dans le cas particulier, les policiers ont constaté que A.________ avait les yeux légèrement rouges, les pupilles dilatées et l’air somnolent et apathique. A.________ a du reste déclaré avoir fumé plusieurs joints de marijuana le 7 janvier 2018 entre 19h30 et 20h00. Le test rapide de dépistage de drogues a donné un résultat positif au THC.

Au vu de ce qui précède, les soupçons quant à une incapacité de conduire étaient suffisants pour justifier les mesures d’investigations supplémentaires (prise de sang et d’urine) effectuées sur A.________.

2.3 Il convient encore de préciser qu’il s’agissait, en l’espèce, d’une mesure nécessaire pour établir les faits (art. 251 al. 2 CPP) et que l’intéressé ne pouvait s’y opposer sans s’exposer aux sanctions pénales prévues à l’art. 91a al. 1 LCR. Dans la mesure où le recourant n’a pas exprimé de refus, on ne saurait faire grief aux policiers de ne pas lui avoir indiqué quels étaient ses droits et obligations. Par ailleurs, l’ordonnance du Ministère public du 10 janvier 2018 est munie des voies de recours selon l’art. 393 CPP, dont A.________ a du reste fait usage.

2.4 Dans la mesure où A.________ entend plaider son innocence eu égard aux soupçons de conduite en état d’incapacité et contester une infraction de conduite en état d’incapacité, on ne saurait entrer en matière sur son recours, qui est irrecevable. Ainsi que l’a expliqué le Parquet général, si A.________ a l’intention de remettre en cause les preuves recueillies contre lui, il devra le faire devant l’autorité appelée à juger sa cause au fond. Il y a lieu de se référer à ce propos à l’argumentation développée par le Parquet général dans sa prise de position.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP.

La Chambre de recours pénale décide :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant, A.________.

3. A notifier :

- au Parquet général du canton de Berne

- à A.________

4. A communiquer :

- au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland

Berne, le 14 mai 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente :

Schnell, Juge d'appel

La Greffière :

Vogt

Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 18).