Appeal on Competence Transfer in Rape Case Dismissed for Wrong Remedy
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA defendant, charged with rape, appealed the Public Prosecutor's refusal to transfer the case to the Juvenile Public Prosecutor's Office, arguing that he was a minor at the time of the alleged offense, contrary to the forensic expert's findings suggesting he was over 18, and claimed insufficient evidence to justify adult jurisdiction. The Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Supreme Court of Bern deemed the appeal inadmissible, reasoning that a refusal by an ordinary Public Prosecutor to cede a case to the Juvenile Public Prosecutor—or a challenge by a party to the intra-cantonal competence—constitutes a material conflict of jurisdiction that must be resolved by the Cantonal General Prosecutor's Office, as confirmed by Federal Court precedent (Art. 83 para. 3 LiCPM), not through an appeal. Due to the incorrect legal remedies indicated in the challenged order, the court dismissed the case without assessing the request's merits and exempted the defendant from bearing the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 83 al. 3 LiCPM, Art. 135 al. 2 CPP, Art. 138 al. 1 CPP, Art. 42 LTF; Appeal on Competence Transfer in Rape Case Dismissed for Wrong Remedy: The Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Supreme Court of Bern deemed the appeal inadmissible, reasoning that a refusal by an ordinary Public Prosecutor to cede a case to the Juvenile Public Prosecutor—or a challenge by a party to the intra-cantonal competence—constitutes a material conflict of jurisdiction that must be resolved by the Cantonal General Prosecutor's Office, as confirmed by Federal Court precedent (Art. 83 para. 3 LiCPM), not through an appeal. Due to the incorrect legal remedies indicated in the challenged order, the court dismissed the case without assessing the request's merits and exempted the defendant from bearing the court costs.
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KI-generiertCited in connection with the determination of legal aid compensation for the defense counsel.
Cited in connection with the determination of legal aid compensation for the defense counsel.
Volltext
Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern
Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen
Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 499 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 décembre 2017
Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel Greffière Vogt
Participants à la procédure A.________, représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant
C.________, représentée d’office par Me D.________, partie plaignante
Objet demande de transmission de la procédure au Ministère public des mineurs (refus)
procédure pénale pour viol
recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, du 15 novembre 2017 Considérants: 1.
1.1 Par ordonnance du 15 novembre 2017, le Ministère public, Région Jura bernois- Seeland (ci-après : Ministère public), a rejeté la demande d’A.________ du 13 novembre 2017 tendant à ce que la procédure pénale dirigée contre lui pour viol soit transmise au Ministère public des mineurs.
1.2 A.________ a, par son défenseur Me B.________, recouru en temps utile, le 30 novembre 2017, contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée en date du 20 novembre 2017. Il a retenu les conclusions suivantes :
1. Annuler l’ordonnance du 15 novembre 2017 et, partant, transmettre au Ministère public des mineurs, Agence du Jura bernois-Seeland, le dossier de la procédure pénale ouverte à l’encontre d’A.________ comme objet ressortissant de sa compétence.
2. Sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire gratuite.
A l’appui de son recours, le défenseur d’A.________ fait notamment valoir que ce dernier était encore mineur au moment des faits reprochés contrairement à ce qu’atteste l’expertise médico-légale qui a été ordonnée pour déterminer son âge et qui lui a attribué un âge supérieur à 18 ans le 8 février 2017. Il précise que dans la mesure où le Ministère public admet sa propre compétence et refuse de transmettre le dossier en question à la justice pénale des mineurs, il apparaît qu’il n’y a pas de conflit de compétence interne au sens strict, de sorte qu’il n’appartient pas au Parquet général de statuer au sens de l’art. 83 al. 3 LiCPM. C’est donc bien la voie du recours qui subsiste. La défense allègue que les méthodes utilisées par l’expert font l’objet de contestations de la part du monde scientifique et que l’expertise n’a pas une force probante suffisante pour renvoyer A.________ devant la justice des adultes. La défense insiste sur le fait qu’une personne soumise à la justice pénale des adultes doit obligatoirement avoir été adulte au moment des faits concernés et que ceci doit être une certitude et pas uniquement une forte probabilité. Le recourant s’oppose en conséquence au refus du transfert de son dossier au Ministère public des mineurs, contestant ainsi la compétence du Ministère public ordinaire.
2.
2.1 Contrairement à ce que soutient le défenseur du recourant, le refus de dessaisissement du dossier du Ministère public ordinaire en faveur du Ministère public des mineurs constitue un conflit de compétence matériel qui doit être tranché par le Parquet général du canton de Berne, ainsi que l’a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_206/2017 du 12 juillet 2017. Le Parquet général n’a en effet pas seulement à trancher en cas d’avis divergent entre les autorités de poursuites pénales, mais également lorsqu’une des parties au procès conteste la compétence intracantonale du Ministère public en charge de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2).
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
3.
3.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 400.00, qui devraient en principe être supportés par le recourant au vu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, sont pris en charge par le canton de Berne compte tenu de l’indication erronée des voies de recours dont est munie l’ordonnance querellée.
3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP.
La Chambre de recours pénale décide:
1. Il n’est pas entré en matière sur le recours d’A.________.
2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 400.00, sont mis à la charge du canton.
3. A notifier:
- au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland
- à A.________, par Me B.________ A communiquer:
- à C.________, par Me D.________
Berne, le 21 décembre 2017 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. :
Stucki, Juge d'appel
La Greffière :
Vogt
Voies de recours
Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé-
ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale,
1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.
Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 499).