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2020 DIJ 8520 • VB BE 2020 DIJ 8520 KI-generiert

Real Estate Tax Exemption Rejection Due to Missed Proof of Occupancy Deadline

Geschäftsnummer 2020 DIJ 8520
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An acquirer of real estate sought a retroactive exemption from property transfer tax after obtaining a payment deferral based on the intent to use the property as their primary residence, but submitted the required proof of occupancy after the deferral period expired on August 11, 2020, despite a reminder from the land registry office. The court affirmed the rejection of the exemption and revocation of the deferral because the relevant statute mandates that the acquirer must spontaneously provide proof that the conditions for exemption are met before the deferral expires; failure to meet this deadline results in the automatic lapse of the deferral, even if the underlying conditions for exemption were satisfied afterward, as the deadline functions as a statutory expiration period that overrides general procedural provisions.

Legislator-Regeste

Amtlich

Für das nachträgliche Steuerbefreiungsverfahren konkretisiert Art. 17a Abs. 1 HStG die Mitwirkungspflicht dahingehend, dass die Erwerberin bzw. der Erwerber den Nachweis der Voraussetzungen zur Steuerbefreiung gemäss Art. 11b HStG dem Grundbuchamt innert Frist unaufgefordert zu erbringen hat. Verpasst eine gesuchstellende Person die Frist, fällt die Stundung automatisch dahin, selbst wenn die Voraussetzungen gemäss Art. 11b HStG an sich erfüllt wären (E. 4.2).

Schlagwörter

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Handänderung gesetzliche Frist Abgabenbefreiungen Zahlungsfrist Objektsteuer Liegenschaftssteuer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108, al. 1 LPJA

This provision was cited in the dispositive to impose the costs of the appeal procedure on the appellant because they lost the case.

art. 108, al. 3 LPJA

This provision was cited in the reasoning section preceding the dispositive to state that no legal costs should be awarded.

art. 19, al. 1 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (OEmo; RSB 154.21)

Although mentioned in the reasoning explaining the cost amount, it is not explicitly cited in the operative orders (1, 2, 3) for application, but is referenced within the justification for the costs applied under Art. 108 al. 1 LPJA in the discussion leading to order 2.

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Volltext

Direction de l’intérieur et de la justice

Münstergasse 2

Case postale

3000 Berne 8

+41 31 633 76 78 (téléphone)

+41 31 634 51 54 (télécopie)

info.ra.dij@be.ch

www.be.ch/oj-dij

Notre référence: 2020.DIJ.8520

Décision sur recours du 25 octobre 2022

Handänderungssteuer: Selbstgenutztes Wohneigentum

Für das nachträgliche Steuerbefreiungsverfahren konkretisiert Art. 17a Abs. 1 HStG die Mitwirkungs-

pflicht dahingehend, dass die Erwerberin bzw. der Erwerber den Nachweis der Voraussetzungen zur

Steuerbefreiung gemäss Art. 11b HStG dem Grundbuchamt innert Frist unaufgefordert zu erbringen hat.

Verpasst eine gesuchstellende Person die Frist, fällt die Stundung automatisch dahin, selbst wenn die

Voraussetzungen gemäss Art. 11b HStG an sich erfüllt wären (E. 4.2).

Impôt sur les mutations: logement destiné à l’usage personnel

Pour la procédure d’exonération a posteriori de l’impôt sur les mutations, l’article 17a, alinéa 1 LIMu con-

crétise l’obligation de collaborer de telle manière qu’il incombe à la personne acquéreuse de démontrer

spontanément au bureau du registre foncier, dans le délai imparti, qu’elle remplit les conditions prévues

à l’article 11b LIMu. Si une personne requérante manque le délai, le sursis devient automatiquement ca-

duc quand bien même les conditions fixées par l’article 11b LIMu seraient remplies (c. 4.2).

Faits

A. A.______ a fait l’acquisition des immeubles feuillets nos 1000-1, 2000 et 3000-3 sis dans la commune de

C.______. Le 11 août 2017, il a requis l’inscription de l’acquisition auprès du Bureau du registre foncier du

B.______ (ci-après: bureau du registre foncier). Par la même occasion, il a déposé une demande d’exo-

nération fiscale a posteriori et de sursis au paiement de l’impôt sur les mutations au motif que le logement

était destiné à son usage personnel. Par décision du 20 septembre 2017, le bureau du registre foncier a

accordé le sursis au paiement de 11 880 francs, correspondant au montant de l’impôt sur les mutations,

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pour une période de trois ans à compter de la date de l’acquisition. Une hypothèque légale a été constituée

et inscrite au registre foncier en garantie du montant de l’impôt sur les mutations.

Par décision du 17 novembre 2020, le bureau du registre foncier a rejeté la demande d’exonération fiscale

a posteriori du 30 mars 2017. Il a révoqué la décision de sursis et exigé le paiement du montant dû au titre

de l’impôt sur les mutations, intérêt et émolument compris, de 13 262 francs 05. Cette décision était fondée

sur le fait qu’il avait reçu la preuve de l’usage personnel du logement (datée du 19 août 2020) avec l’at-

testation de domicile principal (datée du 5 juin 2020) le 24 août 2020.

B. Par courrier du 9 décembre 2020, A.______ a formé recours auprès de la Direction de l’intérieur et de la

justice (ci-après: DIJ) contre la décision rendue par le bureau du registre foncier le 17 novembre 2020,

concluant en substance à son annulation et à l’octroi de l’exonération fiscale a posteriori.

Dans sa lettre du 6 janvier 2021, le bureau du registre foncier a renoncé à prendre position sur le recours

et renvoyé à la décision attaquée.

La Direction de l’intérieur et de la justice considère:

1.

1.1 En vertu de l’article 26, alinéa 1 de la loi du 18 mars 1992 concernant les impôts sur les mutations

(LIMu; RSB 215.326.2), la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21) à moins que la loi n’en dispose autrement.

L’article 27 LIMu ne contient pas de disposition relative aux voies de droit permettant d’attaquer les déci-

sions des bureaux du registre foncier relatives à l’exonération fiscale a posteriori. Conformément à l’ar-

ticle 62, alinéa 1, lettre a LPJA, la DIJ connaît des recours formés contre des décisions rendues par les

bureaux du registre foncier. La DIJ est dès lors compétente pour statuer sur le recours contre la décision

rendue par le bureau du registre foncier le 17 novembre 2020.

1.2 A qualité pour former recours quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est

particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à

sa modification (art. 65, al. 1 LPJA). En l’espèce, le recourant a pris part à la procédure devant le bureau

du registre foncier, est particulièrement atteint par la décision du 17 novembre 2020 et a un intérêt mani-

feste à sa modification. Partant, il a qualité pour former recours. Le recours respecte les conditions de

forme et a été déposé dans les délais. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2. Un impôt est dû au canton pour toute acquisition d’immeuble (art. 1 en relation avec les art. 4 et 5 LIMu).

La taxation, qui ressortit au bureau du registre foncier, est faite sur la base de la déclaration de la personne

imposable et des pièces justificatives jointes à la réquisition d’inscription (art. 16 et 17, al. 1 LIMu).

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En vertu de l’article 11a LIMu, l’acquéreur ou l’acquéreuse d’un immeuble peut déposer lors de la réquisi-

tion d’inscription au registre foncier une demande d’exonération fiscale intervenant a posteriori, s’il ou elle

veut faire de cet immeuble son domicile principal. Si la demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec,

le bureau du registre foncier accorde le sursis au paiement de l’impôt sur les mutations sur les 800 000 pre-

miers francs de la contre-prestation convenue pour l’acquisition de l’immeuble, pour quatre ans au maxi-

mum à partir de la date d’acquisition de l’immeuble (art. 11a, al. 2 et 3 en relation avec l’art. 17, al. 2 LIMu).

L’impôt qui a fait l’objet d’un sursis n’est pas perçu lorsque l’immeuble sert de domicile principal à son

acquéreur ou à son acquéreuse, est utilisé personnellement par l’acquéreur ou l’acquéreuse pendant au

moins deux ans, sans interruption, et exclusivement à des fins d’habitation (art. 11b, al. 1 LIMu). Il convient

d’élire le domicile principal dans le bâtiment prévu, si celui-ci existe déjà, dans un délai d’un an à compter

de l’acquisition de l’immeuble. Si le bâtiment est à construire, il doit être habité dans les deux ans qui

suivent l’acquisition de l’immeuble (art. 11b, al. 2 LIMu). Dans des cas exceptionnels et motivés, le bureau

du registre foncier peut prolonger ces délais (art. 11b, al. 2 LIMu).

L’acquéreur ou l’acquéreuse doit spontanément prouver au bureau du registre foncier, avant l’expiration

du sursis selon l’article 17, alinéa 2 LIMu, que toutes les conditions d’une exonération fiscale selon l’ar-

ticle 11b LIMu sont réunies ou qu’elles le seront à la date de l’expiration du sursis (art. 17a, al. 1 LIMu). Si

les conditions d’une exonération fiscale sont réunies, le bureau du registre foncier approuve la demande

d’une exonération fiscale a posteriori (art. 17a, al. 2 LIMu). Si le bureau du registre foncier conclut que les

conditions d’une exonération fiscale ne sont pas réunies, il rejette la demande et révoque le sursis

(art. 17a, al. 3 LIMu).

3.

3.1 En l’espèce, l’acte contesté est la décision rendue par le bureau du registre foncier le 17 novembre

2020. Dans cette décision, le bureau du registre foncier a révoqué l’exonération fiscale a posteriori de-

mandée par le recourant au motif que les documents lui étaient parvenus après l’expiration du sursis

seulement.

Le recourant fait valoir qu’il a transmis au bureau du registre foncier tous les documents que ce dernier

avait exigés dans son courrier de mai 2020.

3.2 Conformément à l’article 17a, alinéa 1 LIMu, l’acquéreur ou l’acquéreuse doit spontanément prouver

au bureau du registre foncier, avant l’expiration du sursis, que toutes les conditions d’une exonération

fiscale selon l’article 11b LIMu sont réunies ou qu’elles le seront à la date de l’expiration du sursis. Le

bureau du registre foncier n’a pas à procéder à des recherches. Si une personne requérante ne respecte

pas le délai, le sursis devient automatiquement caduc même si les conditions prévues par l’article 11b

LIMu sont réunies (rapport présenté par la commission du Grand Conseil le 4 mars 2013 relatif au contre-

projet direct à l’initiative «Pour en finir avec le renchérissement légal des coûts du logement pour locataires

et propriétaires» et à la modification de la loi concernant les impôts sur les mutations [Journal du Grand

Conseil du canton de Berne, 2013, annexe 17, commentaires de l’article 17a, alinéa 1, p. 6 et 7]). Au

chiffre 4 de la décision de sursis du 20 septembre 2017, il est d’ailleurs indiqué que la personne imposable

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doit spontanément prouver au bureau du registre foncier, au plus tard à l’expiration du sursis, que toutes

les conditions d’une exonération fiscale selon l’article 11b LIMu sont réunies ou qu’elles le seront à la date

de l’expiration du sursis. En application de l’article 17a LIMu, il n’est statué définitivement sur les conditions

relatives à l’exonération fiscales a posteriori qu’une fois le sursis expiré. L’article 17, alinéa 2 en relation

avec l’article 17a, alinéa 1 LIMu définit le sursis comme un délai de péremption. En tant que législation

spéciale, ces dispositions priment l’article 25 LPJA. Il n’y a pas lieu de tenir compte des preuves fournies

après l’expiration du sursis lors de l’examen de la demande d’exonération fiscale a posteriori (cf. jugement

du Tribunal administratif 100.2020.106 du 26 mai 2021, c. 4.2 et 4.5, avec renvois).

En l’espèce, le sursis a échu le 11 août 2020. Malgré la lettre du 2 juin 2020, par laquelle le bureau du

registre foncier rappelait expressément la date de l’expiration du sursis, le recourant lui a transmis la

preuve de l’usage personnel du logement (datée du 19 août 2020) avec l’attestation de domicile principal

(datée du 5 juin 2020) le 24 août 2020 seulement, soit après l’expiration du sursis. Par conséquent, il est

légitime que le bureau du registre foncier n’ait pas pris en compte les preuves.

3.3 Partant, c’est à juste titre que le bureau du registre foncier a rejeté la demande d’exonération fiscale

a posteriori du recourant, révoqué le sursis accordé au paiement de l’impôt sur la mutation (y compris les

intérêts et les émoluments) et facturé le montant en question. Le recours s’avère ainsi infondé et doit être

rejeté.

4. Vu l’issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108, al. 1 LPJA).

Ces frais sont fixés de manière forfaitaire à 2000 francs en application de l’article 19, alinéa 1 de l’ordon-

nance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (OEmo; RSB 154.21). Il n’y

a pas lieu d’allouer de dépens (art. 108, al. 3 LPJA).

Pour ces motifs, la Direction de l’intérieur et de la justice décide:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la procédure de recours devant la Direction de l’intérieur et de la justice, d’un montant forfai-

taire de 2000 francs, sont mis à la charge de A.______. La facture sera envoyée par courrier séparé dès

la date d’entrée en force de la présente décision sur recours.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

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