Notary Sanction for Failure to Individualize Client Assets
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA disciplinary procedure was initiated against a notary based on a denunciation detailing ten instances of failing to individualize client assets exceeding 20,000 francs for over 40 days, violating a specific ordinance provision, which compounded previous similar infractions already resulting in prior warnings and fines. The court reasoned that the notary's repeated and numerous undisputed failures to comply with this core professional duty, demonstrating indifference to supervisory instructions despite prior escalating sanctions, constituted a serious breach of professional obligations, warranting an increased disciplinary fine of 5000 francs to ensure future compliance, given that a previous 2500 franc fine had no effect.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 LN, Art. 39 LN, Art. 45 LN, Art. 40 aLN, Art. 44 LN, Art. 28 ON; Notary Sanction for Failure to Individualize Client Assets: The court reasoned that the notary's repeated and numerous undisputed failures to comply with this core professional duty, demonstrating indifference to supervisory instructions despite prior escalating sanctions, constituted a serious breach of professional obligations, warranting an increased disciplinary fine of 5000 francs to ensure future compliance, given that a previous 2500 franc fine had no effect.
Schlagwörter
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KI-generiertBasis for imposing a disciplinary penalty (fine) on Notary A. for failing in his professional duties.
The specific professional duty that Notary A. violated, leading to the fine, concerning the individualization of client assets.
Cited in conjunction with the Fees Ordinance for the calculation and allocation of procedural costs.
Volltext
Direction de l’intérieur et de la justice
Münstergasse 2 Case postale 3000 Berne 8 Téléphone +41 31 633 76 76 Télécopie +41 31 634 51 54
Notre référence: 2020.DIJ.1640 JOI/kna
Décision du 18 septembre 2020
Maître A., ………………………………………….
concernant
la procédure disciplinaire suite à d'éventuels manquements aux devoirs professionnels
(dénonciation de la commission de révision de l’Association des notaires bernois du 5 mars 2020 [période de révision 2018/2019])
Faits
A. Par courrier du 5 mars 2020, l’inspecteur principal, au nom et sur mandat de la commission de révision de l’Association des notaires bernois (ci-après «commission de l’ANB») a déposé une dénonciation auprès de la Direction de l’intérieur et de la justice du canton de Berne (DIJ) contre Maître A., notaire, en raison d’infractions présumées aux prescriptions sur le notariat. L’inspecteur principal de la commission de l’ANB se référait au procès-verbal annexé de l’inspection effectuée le 12 novembre 2019 dans
1/11 l’étude de Maître A. (concernant la période de révision 2018/2019). A cette occasion, les inspecteurs avaient constaté un total de dix infractions à l’obligation d’individualiser les avoirs de clients conformément à l’article 28, alinéa 4 de l’ordonnance du 26 avril 2006 sur le notariat (ON; RSB 169.112) concernant les comptes n° 17456 «B. A + D», no 18467 «K. E + C», no 18527 «S. N.», no 18549 «C. F. + A.», no 18579 «Z. D.», no 18584 «T. M.», no 19591 «I. A.», no 19597 «C. SA», no 19601 «F. C. SA» et no 19609 «G. J.».
D’autres infractions à l’obligation d’individualiser les avoirs de clients conformément à l’article 28, ali-
néa 4 ON avaient déjà été constatées au cours des périodes de révision précédentes. Le nombre d’infractions relevées se porte à deux pour la période 2015/2016, à trois pour la période 2016/2017 et à quatre pour la période 2017/2018. Les infractions de la période 2016/2017 ont donné lieu à une dénonciation à la commission disciplinaire de l’ANB (qui remplace la commission disciplinaire et de conciliation). Cette dernière a condamné Maître A. à payer une amende de 750 francs par décision du 5 juin 2018. Les quatre infractions qui ont eu lieu durant la période 2017/2018 ont fait l’objet d’une dénoncia-
tion le 10 janvier 2019 auprès de l’autorité de surveillance; la DIJ a alors décidé d’infliger à Maître A.
une amende de 2500 francs dans sa décision 2019.DIJ.405 du 28 mai 2020 conformément à la pratique qui consiste à renforcer progressivement la sanction et que le Tribunal administratif reconnaît (pour les références concernant la pratique, voir le jugement du Tribunal administratif 100.2017.252 du 4 avril 2019, c. 4.4).
En outre, l’inspecteur principal a indiqué qu’une révision intermédiaire de l’étude de Maître A., devenue
nécessaire, avait eu lieu le 12 juillet 2019. Sur les dix infractions constatées le 12 novembre 2019, neuf avaient déjà été relevées lors de cette révision intermédiaire (soit quatre mois exactement avant la révision ordinaire). A cela s’ajoute encore le fait que, dans deux cas, l’existence des infractions est attestée depuis la période 2017/2018. Selon les informations de l’inspecteur principal, l’une des infractions est en principe imputable à Maître B. (traitement des opérations financières découlant d’un acte de vente authentifié par ses soins). Toutefois, il ressort des explications des notaires que Maître B. n’avait pas accès au compte sur lequel étaient placés les fonds de clients. Aussi l’inspecteur a-t-il estimé que la responsabilité de cette infraction ne devait être attribuée ni à Maître B. ni à Maître A.
L’inspecteur principal a ajouté que d’autres manquements formels avaient été constatés dans la manière de travailler de Maître A. (contrôle des minutes, répertoire des testaments, comptabilité, mise en œuvre des règles relatives aux sociétés au sens de l’art. 44, al. 3 de la loi du 22 novembre 2005 sur le notariat [LN; RSB 169.11], application du tarif des émoluments). Le notaire a reçu l’injonction de remédier à ces manquements avant la prochaine inspection ordinaire (période 2019/2020), de sorte qu’ils ne font pas l’objet de la présente procédure.
2/11 B. Par décision du 23 avril 2020, l’Office des services et des ressources (OSR) de la DIJ avait envoyé à Maître A. une copie de la dénonciation de la commission de l’ANB du 5 mars 2020 en lui demandant de prendre position à son sujet jusqu’au 25 mai 2020. Par courrier du 25 mai 2020, le notaire a demandé une prolongation de délai, que l’OSR lui a accordée jusqu’au 25 juin 2020 par décision du
28 mai 2020. Le 11 juin 2020, l’OSR a remis une copie de tous les documents de l’affaire au notaire, accédant ainsi à la requête soumise le 5 juin 2020 par ce dernier concernant la consultation du dossier. A cette occasion, l’OSR a précisé que le délai pour la remise d’une prise de position était maintenu au
25 juin 2020. Par courrier du 25 juin 2020, le notaire a de nouveau demandé une prolongation de délai jusqu’au 9 juillet 2020, ce que l’OSR lui a accordé par décision du 29 juin 2020 en indiquant que le délai ne pourrait plus être prolongé.
C.
Le 9 juillet 2020, Maître A. a envoyé un courrier électronique à l’inspecteur du notariat pour lui dire qu’il
se trouvait à l’étranger et lui demander une dernière brève prolongation de délai, affirmant qu’il lui ferait
parvenir sa prise de position le 13 juillet 2020. Le 15 juillet 2020, l’inspecteur du notariat a écrit au notaire par courrier électronique qu’aucune prise de position ne lui était parvenue et qu’il allait clore l’échange d’écritures.
Par décision du 20 juillet 2020, l’OSR a constaté qu’aucune prise de position ne lui avait été remise dans le délai imparti. Par conséquent, l’OSR a mis un terme à l’échange d’écritures et a annoncé aux parties qu’une décision de la DIJ leur parviendrait après examen des faits pertinents.
La Direction de l’intérieur et de la justice considère:
1.
Selon l’article 38, alinéa 2, lettre c en relation avec l’article 1 LN, la DIJ est compétente pour diriger les
procédures disciplinaires ouvertes contre les notaires inscrits au registre des notaires du canton de Berne. Conformément à l’article 46, alinéa 1 LN, elle ouvre une procédure disciplinaire d’office ou sur dénonciation. A défaut de prescriptions de procédure inscrites dans la législation spéciale, le déroulement de la procédure disciplinaire est régi par les règles de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21).
La DIJ est obligée, dans le cadre de la surveillance de police sur les notaires qui lui incombe, de donner suite à une dénonciation, de procéder aux enquêtes nécessaires et, le cas échéant, d’ordonner les mesures qui s’imposent (voir à ce sujet JACOBI, n. 13 ad art. 39 LN, in: Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Stephan Wolf (éd.), Berne 2009 [ci-après: KNB], avec renvois).
3/11 2. Il convient ci-après d’examiner si le comportement de Maître A. qui a donné lieu à la dénonciation de la commission de l’ANB doit entraîner une mesure disciplinaire.
2.1 D’après l’article 45, alinéa 1 LN, le notaire qui, intentionnellement ou par négligence, manque à ses devoirs professionnels ou enfreint le principe d’exercice irréprochable de la profession doit notamment être puni d’une mesure disciplinaire.
Les devoirs professionnels sont notamment cités aux articles 30 et suivants: il s’agit de l’obligation
d’instrumenter, de l’obligation de se récuser, de la sincérité des actes, de l’obligation de renseigner les
parties, du secret professionnel et de la sauvegarde des intérêts. La doctrine et la jurisprudence étendent les devoirs professionnels au sens de l’article 45 LN à toutes les prescriptions qu’un notaire doit respecter dans l’exercice de sa profession (voir le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 décembre 2017, c. 2.1, in: Jurisprudence administrative bernoise [JAB], 2015, p. 139, et le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 octobre 2014, c. 2.1, in: JAB, 2013, p. 55). Toute violation constitue un manquement aux devoirs professionnels (voir KNB-GLATTHARD, n. 21 s. ad art. 45 LN; MARTI, Bernisches Notariatsrecht, Berne, 1983, n. 8 ad art. 40 aLN).
Dans l’exercice irréprochable de sa profession, le ou la notaire doit non seulement respecter les obligations professionnelles ancrées dans le droit positif, mais aussi pratiquer son métier avec rigueur (voir le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 août 1999, c. 7, in: JAB, 2000, p. 154 ss; RUF, Notariatsrecht, Langenthal, 1995, n. 1132).
2.2 Dans le cas présent, Maître A. se voit reprocher par la commission de l’ANB de multiples infractions à l’obligation d’individualiser les fonds de clients prévue par l’article 28, alinéa 4 ON.
Selon l’article 28, alinéa 4 ON, si les montants revenant à un client ou à une cliente excèdent la somme de 20 000 francs, ils doivent, dans un délai de 40 jours, être placés dans une banque suisse au nom de la personne intéressée ou au nom du ou de la notaire (individualisation).
Le notaire ne peut pas se faire délier par ses clients de son obligation d’individualisation si les valeurs limites légales de 20 000 francs et de 40 jours sont atteintes. Au contraire, son devoir de notaire est d’organiser son étude de manière à pouvoir respecter à tout moment son obligation d’individualisation des avoirs de clients. Selon la pratique constante de la commission de révision, lors de la première constatation d’une infraction simple concernant un faible nombre de cas, un avertissement écrit est adressé au notaire. Si elle récidive, la personne est dénoncée à la commission disciplinaire de l’ANB. En cas de nouvelles infractions, la commission de révision s’adresse à la DIJ, en application de l’article 21 ON.
L’obligation d’individualiser les avoirs des clients ne s’applique pas seulement aux fonds et aux biens
qui sont directement liés à l’activité exercée par le notaire à titre principal mais, en vertu de l’article 28,
4/11 alinéa 6 ON, à tous les fonds et les biens qui, pour une raison quelconque, se trouvent sous sa garde, pour autant que cette raison soit liée à son activité professionnelle principale ou accessoire (voir à ce sujet les art. 43 s. LN ainsi que KNB-BÜRGI, n. 1 ss ad. art. 44 LN et n. 3 s. ad art. 28 ON). La commission de révision et la DIJ interprètent l’article 28, alinéa 4 ON de telle manière que les émoluments, honoraires et remboursements des débours ne peuvent être compensés par les avoirs de clients confiés que dans le cas où un décompte intermédiaire au sujet des tâches effectuées jusqu’à ce moment-
là a été établi et que l’imputation a un effet sur le compte de résultats. Il s’agit de l’unique moyen pour
garantir que la clientèle connaît la situation comptable et que la facturation, comme sa date, n’est pas seulement fictive. Un simple relevé dans la comptabilité des prestations accomplies n’autorise pas, à lui seul, une compensation par les avoirs de clients confiés. Jusqu’à la réception d’un décompte intermédiaire, les clients du notaire peuvent partir du principe que le montant qu’ils ont déposé chez lui leur appartient encore intégralement, d’un point de vue économique. Ce n’est qu’une fois que ce décompte intermédiaire est disponible – et que les chiffres ont un effet sur le compte de résultats – que les clients savent que les avoirs confiés peuvent permettre au notaire de compenser entièrement ou partiellement ses prétentions financières. Les clients peuvent constater ainsi que ce n’est plus la totalité du montant
qu’ils ont déposé à l’origine chez le notaire qui peut être qualifié de «confié» au sens de l’article 28,
alinéa 4 ON. Il convient de distinguer un décompte intermédiaire pour des tâches déjà accomplies d’une avance de frais pour des tâches qui doivent encore être effectuées. Une avance de frais doit toujours être considérée comme des fonds confiés au sens de l’article 28, alinéa 4 ON jusqu’à ce qu’un décompte intermédiaire formel (et des écritures ayant une incidence sur le résultat) précise, envers la clientèle, que l’avance de frais peut être entièrement ou partiellement utilisée en rémunération du notaire pour des tâches effectivement accomplies. La pratique de la DIJ a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Berne dans son jugement du 15 mai 2018 (no 100.2017.140).
2.3 Les faits dénoncés par la commission de l’ANB, selon le procès-verbal de l’inspection de l’étude notariale effectuée le 12 novembre 2019, ne sont pas contestés par Maître A. Les infractions à l’obligation d’individualiser les avoirs des clients ont été constatées pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 (période de révision 2018/2019).
2.3.1 Selon le procès-verbal de l’inspection de l’étude de Maître A. du 12 novembre 2019, qui était joint à la dénonciation, le solde du compte n o 17456 «B. A + D / F. S.» était de 50 630 francs au 1er septembre 2018. Lors de la précédente période de révision (2017/2018), le solde était déjà de
50 630 francs en faveur des clients au 1 er décembre 2017 et les avoirs n’avaient toujours pas été individualisés le jour déterminant, c’est-à-dire le 31 août 2018 (voir la décision 2019.DIJ.405 du
28 mai 2020, c. 2.3.2). C’est le 21 juin 2019 seulement que le solde en faveur des clients est descendu à 270 francs après un versement de 50 000 francs. Ainsi, le montant du compte était supérieur à 20 000 francs pendant 293 jours lors de la période 2018/2019 examinée en l’espèce. Il s’agit d’une nette violation de l’article 28, alinéa 4 ON.
5/11
2.3.2 Lors de la précédente inspection ordinaire du 8 octobre 2018 (concernant la période 2017/2018), une infraction à l’obligation d’individualiser les avoirs des clients avait déjà été constatée pour le compte n o 18467 «K. E + C» (voir décision 2019.DIJ.405 du 28 mai 2020, c. 2.3.4): les avoirs étaient passés à 25 051 francs 95 le 6 mars 2018 et auraient clairement dû être individualisés en application de l’article 28, alinéa 4 ON. Durant la période faisant l’objet de la procédure (2018/2019), aucune autre opération comptable n’a cependant été faite et le montant de 25 051 francs n’avait toujours pas été individualisé à la date déterminante. Ainsi, le solde du compte a dépassé la limite de 20 000 francs pendant au moins 390 jours. Ce cas traduit aussi une violation renouvelée de l’article 28, alinéa 4 ON.
2.3.3 En outre, il ressort du procès-verbal de l’inspection que le compte n o 18527 «S. N.» présentait au 4 octobre 2018 un solde de 882 434 francs 05 en faveur du client. Après divers versements partiels destinés à M. F., le solde du compte, toujours en faveur du client, est descendu à
77 961 francs 55 le 6 novembre 2018. Le jour de l’inspection, le montant était le même et aucune individualisation n’avait été entreprise. La violation de l’article 28, alinéa 4 ON est claire, puisque le solde du compte en faveur du client était supérieur à 20 000 francs pendant 365 jours au moins.
2.3.4 Le procès-verbal de l’inspection met aussi en évidence le compte no 18549 «C. F. + A.», qui présentait un solde de 1 157 713 francs 45 en faveur des clients le 14 décembre 2018. Des versements partiels ont aussi été effectués; ceux-ci étaient destinés à Madame E. F. Après un versement de 130 000 francs le 10 avril 2019, le compte s’est soldé par un montant de 29 126 francs 55 en faveur du notaire. Il s’agit là d’une claire violation de l’article 28, alinéa 4 ON étant donné que le solde en faveur des clients a dépassé la limite de 20 000 francs pendant nettement plus de 40 jours.
2.3.5 Le compte no 18579 «Z. D.» s’ajoute aussi au nombre de ceux figurant au procès-verbal de l’inspection. Au 31 janvier 2019, son solde était de 675 000 francs en faveur du client. Le 29 mai 2019, le montant n’était finalement plus que de 334 304 francs 65 en faveur du client; à la date de
l’inspection, il n’avait pas encore été individualisé. En l’occurrence, il s’agit aussi clairement d’une
violation de l’article 28, alinéa 4 ON, puisque le solde du compte en faveur du client était nettement supérieur à 20 000 francs durant au moins 240 jours.
2.3.6 Concernant le compte no 18584 «T. M.», le procès-verbal de l’inspection révèle que le solde en faveur du client se montait à 1 718 086 francs au 5 juin 2019. Après plusieurs versements partiels, le solde était de 341 699 francs 85 en faveur du client le 5 juillet 2019. Le montant n’avait pas encore été individualisé en date de l’inspection. Le solde en faveur du client ayant été supérieur à
20 000 francs pendant nettement plus de 40 jours, il s’agit d’une claire violation de l’article 28, alinéa 4 ON.
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2.3.7 En outre, le procès-verbal de l’inspection mentionne aussi le compte n o 19591 «I. A.», qui présentait au 28 février 2019 un solde de 262 500 francs en faveur du client. Plusieurs versements ont certes eu lieu à partir de ce compte, mais le solde s’élevait encore à 20 015 francs au 22 mars 2019. Il a beau s’agir d’un faible surplus de 15 francs, il n’empêche que la limite de 20 000 francs était dépassée et que les avoirs auraient dû être individualisés, ce qui n’était toujours pas le cas
lors de l’inspection. Il s’agit là encore d’une violation de l’article 28, alinéa 4 ON; le solde du compte
en faveur du client était supérieur à 20 000 francs pendant plus de 40 jours.
2.3.8 Il ressort également du procès-verbal de l’inspection que le compte n o 19597 «C. SA» présentait un solde de 113 000 francs en faveur du client au 5 février 2019. Jusqu’à la date de l’inspection, aucune opération comptable supplémentaire n’avait été effectuée et le montant n’avait pas été individualisé. Etant donné que le solde du compte en faveur du client était supérieur à 20 000 francs pendant 235 jours au moins, il est clair qu’il s’agit d’une violation de l’article 28, alinéa 4 ON.
2.3.9 Le procès-verbal montre par ailleurs que le compte n o 19601 «F. C. SA» présentait, le 5 mars 2019, un solde de 79 750 francs en faveur du client. Le 29 août 2019, il était de 76 253 francs en faveur du client. A la date de l’inspection, les avoirs n’avaient toujours pas été individualisés. Il s’agit d’une claire violation de l’article 28, alinéa 4 ON compte tenu du fait que le solde du compte en faveur du client était supérieur à 20 000 francs pendant nettement plus de 40 jours.
2.3.10 Enfin, le procès-verbal mentionne un autre compte, le compte n o 19609 «G. J.», dont le solde en faveur du client s’élevait à 310 000 francs depuis le 1 er avril 2019. L’état du compte n’a été réduit qu’au 7 juin 2019 à 7000 francs en faveur du client, soit en dessous de la limite déterminante de 20 000 francs. La violation de l’article 28, alinéa 4 ON est claire, puisque le solde du compte était supérieur à 20 000 francs pendant plus de 40 jours.
Dans ce cas, il est noté au procès-verbal que Maître B. devrait en principe répondre de l’affaire (cf. ch. 8, remarques générales sur l’inspection, p. 10). Selon la lettre de A. et de Maître B. datée du 5 décembre 2019 et jointe au procès-verbal, Maître B. a instrumenté l’acte de vente. Cette dernière, employée par Maître A., n’avait à ce moment par le droit de disposer des avoirs des clients. Etant donné que le versement du prix de vente sur le compte des clients a été effectué par Maître A., ce dernier était aussi responsable de l’individualisation des avoirs des clients conformément à l’article 28, alinéa 4 ON. Lorsqu’un notaire veut déléguer la responsabilité d’une tâche à une notaire qu’il a engagée, il doit s’assurer qu’elle peut procéder elle-même aux ordres de paiement nécessaires. Somme toute, l’affaire en question n’appelle pas d’examen approfondi. Même
si l’infraction à l’obligation d’individualisation des avoirs de clients n’était en l’espèce pas imputable
à Maître A., l’ampleur de la sanction ne serait pas calculée autrement.
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2.4 En résumé, il y a lieu de constater que Maître A. a enfreint l’obligation d’individualisation conformément à l’article 28, alinéa 4 ON à neuf reprises au moins. Maître A. ne s’est pas exprimé au sujet des infractions en question. Absolument aucun motif de justification ne ressort du dossier.
3.
3.1 Le notaire qui, intentionnellement ou par négligence, manque à ses devoirs professionnels ou viole les prescriptions de la loi sur le notariat ou de ses dispositions d’exécution, les principes d’indépendance et d’activité irréprochable dans l’exercice de sa profession ou compromet la réputation du notariat est passible d’une mesure disciplinaire, indépendamment des conséquences de sa responsabilité en matière civile et pénale (art. 45, al. 1 LN). Dans des cas de peu de gravité, l’autorité peut renoncer à infliger une sanction si les circonstances laissent présumer que le notaire exercera ses fonctions de manière irréprochable à l’avenir (art. 45, al. 2 LN).
En l’espèce, Maître A. a violé l’obligation d’individualiser les avoirs des clients prévue par l’article 28,
alinéa 4 ON au moins neuf fois. Il ne saurait donc être question d’un cas de peu de gravité au sens de
l’article 45, alinéa 2 LN, d’autant que cette obligation sert à protéger la clientèle et constitue en définitive,
associée aux autres prescriptions sur la comptabilité, une obligation professionnelle majeure du ou de la notaire (voir aussi la décision 2019.DIJ.405 du 28 mai 2020). Vu l’article 45, alinéa 1 LN, il convient par conséquent d’infliger une sanction disciplinaire à Maître A.
3.2 L’article 47, alinéa 1 LN prévoit comme mesures disciplinaires le blâme, une amende pouvant
aller jusqu’à 20 000 francs, la suspension de l’inscription au registre des notaires d’une durée d’un mois
à deux ans et la radiation de l’inscription au registre des notaires.
Ce catalogue de mesures, qui est exhaustif, énumère les sanctions de la plus légère à la plus grave. Le principe de la proportionnalité doit toujours régir le choix de la mesure concrète (voir à ce sujet aussi KNB-GLATTHARD, n. 1 ss ad art. 47 LN, avec renvois). L’ancienne loi bernoise sur le notariat du 28 août 1980, qui est restée en vigueur jusqu’au 30 juin 2006, prévoyait explicitement que la sanction disciplinaire était déterminée en fonction du degré de culpabilité de la personne impliquée, compte tenu de ses motifs et des intérêts menacés ou lésés, ainsi que de la manière dont le notaire avait auparavant rempli ses fonctions (art. 43 aLN). Il manque certes dans la nouvelle loi une référence explicite à l’évaluation de la faute. Le rapport du 16 mars 2005 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi sur le notariat précise cependant expressément: «les réglementations actuelles sur la responsabilité en matière disciplinaire ont pu être reprises sans modifications sur le fond» (voir rapport LN, ch. 3.30, p. 13). L’évaluation de la faute concrète, compte tenu des motivations, des intérêts en jeu
ainsi que de la façon dont la profession a été exercée jusqu’alors découle en définitive aussi de l’appli-
cation du principe de la proportionnalité et est donc incontestée dans la doctrine également (voir à ce sujet KNB-GLATTHARD, n. 35 ad art. 45 LN, avec renvoi à la jurisprudence rendue sous l’ancien droit; voir aussi, parmi de nombreux autres cas, la décision de la DIJ 26.11-13.9 du 9 septembre 2014, c. 5.2).
8/11 Si la menace d’une sanction suffit pour que le notaire fautif forme la résolution d’exercer ses fonctions de manière à nouveau irréprochable à l’avenir, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure allant au-delà d’un blâme ou d’une amende (voir à ce sujet également KNB-GLATTHARD, n. 6 et 36 ad art. 45 LN et n. 4 ad art. 47 LN, avec renvois à la jurisprudence en la matière).
3.3 La DIJ estime que la faute du notaire est grave. Une amende de 2500 francs a déjà été infligée au notaire par décision 2019.DIJ.405 du 28 mai 2020 en raison d’une infraction à l’article 28, alinéa 4 ON. Il s’agit en l’espèce d’une nouvelle récidive, de sorte que le montant de l’amende doit en principe être plus élevé que la fois précédente dans la mesure où il n’existe aucune circonstance atténuante justifiant une réduction. En l’occurrence, c’est même malheureusement le contraire. En effet, les circonstances accentuent clairement la gravité de la faute. D’autres dénonciations et le résultat de l’inspection pour la période 2017/2018 ont donné lieu à une inspection intermédiaire (date déterminante:
30 juin 2019) car on présumait que les avoirs des clients pouvaient être menacés. La présomption n’a certes pas été confirmée, mais le notaire n’a pas été en mesure, une fois de plus, de respecter l’obli-
gation d’individualiser les avoirs des clients conformément à l’article 28, alinéa 4 ON jusqu’à la date de
l’inspection ordinaire. Sur les neuf infractions mentionnées dans la présente décision, six avaient déjà été constatées lors de l’inspection intermédiaire, et deux autres (B. et K.) lors de la période de révision précédente de 2017/2018 (voir la décision 2019.DIJ.405 du 28 mai 2020). Le fait que le notaire n’a pas remédié aux infractions constatées lors de l’inspection intermédiaire et qu’il ne s’en est pas justifié
auprès de l’autorité de surveillance est déjà significatif. On s’attend d’un notaire consciencieux qu’il
procède à l’individualisation des avoirs de clients qui s’impose immédiatement après l’inspection sur laquelle reposent les constatations. Le comportement du notaire révèle de sa part une indifférence face aux instructions de l’organe de révision et de l’autorité de surveillance. Au demeurant, il a certes demandé à pouvoir consulter le dossier et disposer d’un délai supplémentaire, mais il n’a jamais envoyé de prise de position. Aucun raisonnement ne permet de comprendre le comportement du notaire, qui s’apparente à une tactique dilatoire systématique. Si des infractions à l’obligation d’individualiser les avoirs des clients conformément à l’article 28, alinéa 4 ON devaient à nouveau être constatées à la prochaine inspection, la possibilité d’une suspension serait examinée à titre de mesure de droit administratif, puisqu’il faudrait partir du principe que le notaire n’est pas en mesure de garantir l’exercice irréprochable de sa profession. Une telle suspension peut être levée dès que les manquements sont corrigés.
Comme autre élément aggravant, il faut aussi tenir compte du fait que deux des cas concernés par la présente décision ont fait l’objet de dénonciations disciplinaires de la part de particuliers (M.F. et E.F., tous deux en qualité de partie venderesse) car Maître A. n’avait manifestement pas exécuté les actes de vente dans la mesure où le prévoyait son mandat (en ce qui concerne plus précisément le transfert du montant de la vente conformément au mandat donné). Il s’agit de deux procédures qui sont actuellement encore pendantes devant l’autorité de surveillance. La gestion du montant des ventes constitue
9/11 cependant une tâche centrale de la profession notariale. Il est préoccupant qu’un notaire agisse avec autant de négligence dans un domaine au cœur même de sa profession.
Il faut ajouter qu’une amende a déjà été infligée au notaire à quatre reprises (décisions 26.11- 16.33 du 11 avril 2017, 26.11 -16.16 du 24 mars 2017, 26.11 – 16.1 du 13 mars 2017 et 26.11 – 14.73 du
30 mars 2016). La réputation du notaire est donc tout sauf irréprochable. Etant donné que l’amende de 2500 francs prononcée par décision 2019.DIJ.405 du 28 mai 2020 ne semble avoir eu aucun effet, il convient de prévoir une amende d’un montant plus élevé. Compte tenu de toutes les circonstances, une amende de 5000 francs est présentement appropriée.
4. Vu l’issue de la procédure, les frais fixés à 500 francs en vertu des principes de l’article 107, alinéa 1 LPJA en relation avec l’article 8 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments [OEmo; RSB 154.21]) sont mis à la charge de Maître A.
10/11 Pour ces motifs, la Direction de l’intérieur et de la justice décide:
1. Maître A. est condamné à une amende de 5000 francs pour avoir manqué à ses devoirs professionnels.
2. Les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de Maître A.
3. A notifier
‒ à Maître A., ……………………………………. (par courrier recommandé), ‒ à la Commission de révision de l’Association des notaires bernois, ……………(par courrier A).
Direction de l’intérieur et de la justice
Evi Allemann, conseillère d’Etat
Indication des voies de droit
La présente décision peut, dans les 30 jours à compter de la notification, faire l’objet d’un recours de droit administratif déposé par écrit devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne. Le recours doit être produit en deux exemplaires au moins. Il doit contenir les conclusions, l’indication des faits, les moyens de preuve et les motifs, et porter une signature; les moyens de preuve disponibles seront joints.
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