Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
200 2019 166 • VG BE 200 2019 166 KI-generiert

Appeal Regarding New Disability Application Following Rejection

Geschäftsnummer 200 2019 166
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An individual filed an appeal against a social insurance office's decision not to entertain a new application for disability benefits, after a previous application had been definitively rejected and the office found no plausible evidence of a significant change in the disabling condition since the prior adverse decision. The court rejected the appeal, reasoning that in a non-entry decision procedure, the burden of proof is on the insured to plausibly demonstrate a modification of circumstances influencing the disability rate, which the appellant failed to do, notably by only submitting outdated medical reports or new documents for the first time on appeal, which cannot be considered to challenge the initial non-entry decision as the determinative facts are limited to those available to the office at the time of its decision. The court emphasized that the inquisitorial principle does not apply at this preliminary stage, and new evidence submitted to the court can only serve to support a potential future application to the insurance office.

Legislator-Regeste

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. g LPGA, Art. 61 let. g LPGA a contrario, Art. 54 al. 1 let. c; Appeal Regarding New Disability Application Following Rejection: The court rejected the appeal, reasoning that in a non-entry decision procedure, the burden of proof is on the insured to plausibly demonstrate a modification of circumstances influencing the disability rate, which the appellant failed to do, notably by only submitting outdated medical reports or new documents for the first time on appeal, which cannot be considered to challenge the initial non-entry decision as the determinative facts are limited to those available to the office at the time of its decision. The court emphasized that the inquisitorial principle does not apply at this preliminary stage, and new evidence submitted to the court can only serve to support a potential future application to the insurance office.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen sozialversicherungsrechtlicher Vorbescheid Neuanmeldung Beweislast Beschwerdelegitimation medizinische Gründe Refus d'entrer en matière

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI

Cited in the reasoning that precedes the dispositive order concerning the imposition of costs on the unsuccessful appellant.

Art. 108 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21)

Cited in the reasoning that precedes the dispositive order concerning the imposition of costs on the unsuccessful appellant.

Art. 61 let. g LPGA a contrario

Cited in the reasoning that precedes the dispositive order regarding the non-allocation of legal costs (dépens).

Art. 54 al. 1 let. c

Cited in the reasoning section as the basis for the sole judge's competence to rule on the matter.

Art. 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1)

Cited in the reasoning section as the basis for the sole judge's competence to rule on the matter.

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Volltext

200.2019.166.AI N° AVS BCE/REN

Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 29 mai 2019

Droit des assurances sociales

B. Rolli, juge

C. Wagnon-Berger, greffière

A.________ représenté par B.________ recourant

contre

Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé

relatif à une décision de ce dernier du 23 janvier 2019 Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 mai 2019, 200.2019.166.AI, page 2

Considérant:

vu la décision du 6 février 2017 rendue par l'Office d'assuranceinvalidité (AI) Berne refusant une rente d'invalidité à A.________, confirmée par jugement du 26 juin 2018 du Tribunal administratif du canton de Berne (TA),

vu le recours interjeté le 25 février 2019 devant le TA par A.________, représenté par un mandataire, contre une décision de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2019 par l'Office AI Berne relative à une nouvelle demande de prestations de l'AI (datée du

18 novembre 2018), par lequel l'assuré conclut à l'admission de son recours et au renvoi à l'autorité précédente pour nouvel examen de la demande de prestations de l'AI du 18 novembre 2018, vu le mémoire de réponse de l'Office AI Berne du 15 avril 2019 concluant au rejet du recours,

vu l'absence de mémoire de réplique déposé par l'intéressé malgré le délai imparti au 14 mai 2019 par le juge instructeur (ordonnance du

23 avril 2019),

qu' à la réception d'une nouvelle demande, l'administration se doit d'examiner si les allégations de l'assuré sont plausibles; si tel n'est pas le cas, elle liquide l'affaire, sans autre examen, par une décision de non-entrée en matière (art. 87 al. 2 et 3 du règlement fédéral du

17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), que l'assuré doit rendre plausible une modification des circonstances et que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité, n'est pas applicable à ce stade de la procédure, que lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations de l'AI sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 mai 2019, 200.2019.166.AI, page 3

devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions (ATF 130 V 64 c. 5.2.5),

que la question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influencer le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche dans la procédure faisant suite à la nouvelle demande (examen matériel) – d'une manière analogue à celle de la révision selon l’art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) – en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision de refus à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 c. 5.3, 130 V 71 c. 3.2.3; VSI 1999 p. 84 c. 1b),

qu' en l'espèce, à réception de la nouvelle demande du 18 novembre 2018, l'Office AI Berne a rapidement réagi par préavis du

28 novembre 2018 en rendant l'assuré attentif au fait qu'il lui incombait de rendre plausible un changement significatif de son état de santé et en l'avertissant des conséquences juridiques liées à son devoir de collaboration, soit un refus d'entrée en matière, qu' au surplus, en date du 19 septembre 2018, l'Office AI Berne avait déjà informé l'assuré des conditions à remplir pour le dépôt d'une nouvelle demande suite à un courrier du 12 septembre 2018 de l'intéressé qui demandait à "ré ouvrir son dossier" (dos. AI 229 et 230),

qu' à ce stade de la procédure, le principe inquisitoire ne trouvant pas application, il appartenait effectivement au recourant de transmettre à l'intimé tout indice concret propre à rendre plausible une modification de son invalidité susceptible d'influencer ses droits, que les rapports médicaux à l'appui de sa nouvelle demande, datés des

23 février et 23 avril 2015, soit des documents antérieurs à la décision du 6 février 2017 (dos. AI 234 et dos. AI 189 p. 7 s'agissant Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 mai 2019, 200.2019.166.AI, page 4

du rapport médical du 23 avril 2015 figurant déjà au dossier de la cause) ne peuvent, par définition, pas rendre plausible une modification des circonstances depuis la décision du 6 février 2017, qu' à l'appui de son recours du 25 février 2019 devant le TA, l'intéressé s'appuie sur trois rapports médicaux (questionnaire AI du 29 août 2018 complété par le Dr C.________, rapports des 6 décembre 2018 et 22 janvier 2019 du Dr C.________), qu' il apparaît que lesdits rapports médicaux n'ont pas été déposés devant l'autorité précédente ni ne ressortent du dossier de la cause, mais qu'ils ont été produits pour la première fois devant le TA, que ces documents ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, puisque l'état de fait déterminant pour le Tribunal est précisément celui qui se présentait à l'Office AI, sur la base des pièces produites par l'assuré, jusqu'à la date de cette même décision, soit le 23 janvier 2019 (ATF 130 V 64 c. 5.2.5, voir également jugement du Tribunal fédéral du 8 janvier 2019 8C_389/2018 c. 4.2), que, par conséquent, les nouvelles pièces médicales déposées par le recourant en procédure de recours devant le TA ne sont pas propres à remettre en question la décision de non-entrée en matière du 23 janvier 2019, mais pourraient tout au plus étayer une nouvelle demande à introduire par le recourant auprès de l'Office AI, qu' au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 300.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 108 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]) et sont compensés par son avance de frais, le solde de celle-ci étant restitué au recourant,

qu' il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario), Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 mai 2019, 200.2019.166.AI, page 5

que le présent jugement relève de la compétence du juge unique (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]),

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais; le solde de celle-ci, soit Fr. 500.-, est restitué au recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant, par son représentant,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le juge: La greffière:

Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).