Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
200 2015 1134 • VG BE 200 2015 1134 KI-generiert

Social Assistance Reduction for Recipient with Center of Existence Abroad

Geschäftsnummer 200 2015 1134
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A recipient of social assistance, who intermittently resides in Switzerland and another country and has the center of their existence established abroad, challenged the social services' decision to reduce their monthly social assistance flat rate *pro rata temporis* to cover only the days they are physically present in Switzerland and to enforce daily cash payouts. The court upheld the decision, reasoning that since the recipient's life center is abroad, and their presence in Switzerland is merely a succession of stays, their social assistance benefits can be reduced according to relevant canton law to provide only the absolute minimum necessary for dignity during their time in Switzerland, while rent and health insurance premiums remain fully covered; furthermore, considering the recipient's mobility and refusal to provide an itinerary, the daily in-person cash payment is a lawful and proportionate measure under the principle of proportionality to control their presence and prevent undue payments for periods spent abroad, especially as the authority is entitled to control the effective presence which dictates the eligibility and scope of the benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 79 al. 1 LPJA, Art. 12 Cst, Art. 1 LASoc, Art. 3 LASoc, Art. 2 LASoc, Art. 22 LASoc; Social Assistance Reduction for Recipient with Center of Existence Abroad: The court upheld the decision, reasoning that since the recipient's life center is abroad, and their presence in Switzerland is merely a succession of stays, their social assistance benefits can be reduced according to relevant canton law to provide only the absolute minimum necessary for dignity during their time in Switzerland, while rent and health insurance premiums remain fully covered; furthermore, considering the recipient's mobility and refusal to provide an itinerary, the daily in-person cash payment is a lawful and proportionate measure under the principle of proportionality to control their presence and prevent undue payments for periods spent abroad, especially as the authority is entitled to control the effective presence which dictates the eligibility and scope of the benefits.

Schlagwörter

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Kürzung der Sozialhilfe Versicherungsleistung der Sozialversicherung Sozialamt Herabsetzung der Verfahrenskosten Barauszahlung der Versicherungsleistung missbräuchlicher Bezug von Leistungen der Sozialhilfe Prestations d'aide sociale

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 30 al. 2 LASoc

The decision confirms the right of the social assistance service to reduce benefits for persons whose centre of existence is abroad, which is the core issue of the appeal.

art. 8l al. 1 let. a OASoc

The decision confirms the right of the social assistance service to reduce benefits based on this provision regarding residence abroad.

art. 32 al. 1 LASoc

The reasoning regarding the justification of the daily cash payment modalities is based on this article concerning the method of allocating material social assistance.

art. 25 LASoc

Cited within the reasoning section concerning the principle of individualization applied to the reduction of benefits.

art. 28 LASoc

Cited within the reasoning section concerning the obligations of the person requesting social assistance, relevant to controlling presence/payment methods.

art. 74 al. 1 LPJA

Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Administrative Tribunal as the last cantonal instance.

art. 79 al. 1 LPJA

Cited in the reasoning to confirm the appellant's standing to appeal.

art. 81 et 32 LPJA

Cited in the reasoning regarding the timeliness and formal requirements for lodging the appeal.

art. 80 let. a et b LPJA

Cited in the reasoning to define the scope of review of the Administrative Tribunal.

art. 54 al. 1 let. c, 56 al. 1 et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1) en corrélation avec les art. 91 al. 1 et 92 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272)

Cited in the reasoning to determine the composition of the Court competent to hear the case.

art. 53 LASoc

Used in the dispositive order not to collect procedural costs.

art. 104 et 108 al. 3 LPJA

Referenced in the reasoning regarding the assessment of entitlement to party costs, leading to the finding that no costs are awarded.

art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)

Cited conceptually in the reasoning regarding the fundamental right to the minimum standard of existence.

art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1)

Cited conceptually in the reasoning regarding the cantonal right to minimum conditions of existence.

art. 46 al. 1 et 2 LASoc

Cited in the reasoning concerning the allocation of social assistance responsibility between municipalities based on domicile or place of stay.

art. 23 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210)

Cited in the reasoning to define the legal concept of domicile.

art. 23 al. 1 LASoc

Cited in the reasoning regarding the right of all needy persons to social assistance.

art. 2 al. 1 LASoc

Cited in the reasoning to define the goals of social assistance.

art. 3 LASoc

Cited in the reasoning to define the goals of social assistance.

art. 22 LASoc

Cited in the reasoning to distinguish between personal and material assistance.

art. 30 al. 1 LASoc

Cited in the reasoning to define material assistance.

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Volltext

200.2015.1134.ASoc RMS 8 - 2014 BEP/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française

Jugement du 17 mai 2016

Droit administratif

B. Rolli, président

M. Moeckli et C. Tissot, juges Ph. Berberat, greffier

A.________ recourant

contre

Service d'action sociale Courtelary (SASC) Fleur de Lys 5, case postale 99, 2608 Courtelary intimé

et

Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary

relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 3 décembre 2015 (étendue/modalités d'octroi de l'aide sociale matérielle) Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 2

En fait:

A.

A.________ exerce les activités de B.________. Il bénéficie depuis le 1er octobre 2014 de prestations d'aide sociale matérielle versées par le Service d'action sociale Courtelary (SASC). A la suite d'un entretien qui s'est déroulé le 24 octobre 2014 dans les locaux du SASC, ce dernier a rendu une décision datée du même jour prévoyant que A.________ recevra l'aide sociale uniquement les jours où il résidera en Suisse et viendra chercher l'argent jour par jour. Il y est en outre indiqué qu'en octobre 2014, le SASC a payé la caisse-maladie (Fr. 396.50), le loyer (Fr. 750.-) et versé Fr. 977.-, et qu'il paiera la caisse-maladie et le loyer en novembre 2014. Enfin, le SASC a enjoint l'intéressé à lui fournir un plan indiquant quand il réside en C.________ et quand il réside en Suisse, à défaut de quoi il ne bénéficierait plus de versements d'aide sociale.

B.

Le 21 novembre 2014, l'intéressé a recouru auprès de la préfecture du Jura bernois contre la décision du 24 octobre 2014 du SASC. En substance, il a conclu implicitement à l'annulation de la décision du SASC et au versement mensuel sur son compte d'un montant de Fr. 977.- en tant que forfait pour son entretien, en sus du règlement de son loyer et de sa prime d'assurance-maladie. Il a également demandé le versement d'un montant non précisé s'agissant des frais relatifs à son droit de visite envers son fils pour le mois d'octobre 2014, ainsi qu'un autre montant non précisé pour le remboursement de ses dépenses relatives à son activité de B.________. Enfin, l'intéressé a demandé le versement de prestations d'aide sociale pour six semaines de vacances par année, et pas seulement quatre, et ce indépendamment du fait qu'il ne se trouve pas en Suisse.

Au surplus, dans son recours du 21 novembre 2014, l'intéressé a requis la récusation du préfet du Jura bernois, requête rejetée par décision du

12 décembre 2014 de la Direction de la justice, des affaires communales et Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 3

des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE). Par jugement du

13 avril 2015 (JTA 100/2015/24), la Cour de céans du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a rejeté le recours de droit administratif interjeté par l'intéressé contre cette décision du 12 décembre 2014.

Par décision sur recours rendue le 3 décembre 2015, la préfecture du Jura bernois a rejeté le recours de l'intéressé, confirmant les modalités de versement de l'aide sociale décidées par le SASC.

C.

Par acte daté du 23 décembre 2015 et remis à la poste en C.________ le

26 décembre 2015, l'intéressé a recouru auprès du TA contre la décision sur recours du 3 décembre 2015 de la préfecture du Jura bernois. Il conclut en substance à l'annulation de celle-ci et à ce que le SASC lui verse mensuellement et rétroactivement le montant de Fr. 977.-. En outre, il requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Il demande enfin que des sanctions soient prises à l'encontre de la responsable du SASC qui, selon lui, refuserait de se conformer aux ordonnances de la préfecture. Par ordonnance du 4 janvier 2016, le juge instructeur a notamment constaté que le recours n'avait pas d'effet suspensif, qui aurait pour conséquence que le forfait d'entretien de Fr. 977.- devrait être versé mensuellement au recourant. Dans son mémoire de réponse du 19 janvier 2016, le SASC a conclu au rejet du recours. La préfecture du Jura bernois en a fait de même dans son préavis du 28 janvier 2016, dans la mesure où le recours est recevable, renvoyant aux considérants de sa décision sur recours. Par ordonnance du 25 février 2016, après avoir pris acte du fait que le recourant n'avait pas présenté de nouvelles observations dans le délai imparti à cet effet, le juge instructeur a clos l'échange d'écritures et transmis la cause à la Cour des affaires de langue française du TA pour jugement. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 4

En droit:

1.

1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 3 décembre 2015 par la préfecture du Jura bernois ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi l'art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]).

1.2 Le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause devant l'instance précédente, il est particulièrement atteint par la décision sur recours contestée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes minimales prescrites par les art. 81 et 32 LPJA, étant entendu qu'il convient de ne pas être trop sévère dans l'appréciation des exigences de forme lorsque le recours est interjeté par un administré n'étant pas juriste, au risque de tomber dans le formalisme excessif (MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, n° 10 ss ad art. 32). Sous réserve des considérations qui suivent, le recours est dès lors recevable.

1.3 L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue par la préfecture du Jura bernois le 3 décembre 2015, qui a rejeté le recours contre la décision du SASC du 24 octobre 2014. Au vu des conclusions du recours, l'objet du litige porte sur les questions de la réduction du forfait mensuel pour l'entretien de Fr. 977.- au prorata des jours où le recourant séjourne en Suisse, ainsi que des modalités de versement décidées par le SASC, à savoir le versement en mains propres de l'équivalent journalier de ce montant. Pour le surplus, il faut relever que Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 5

la requête d'octroi de l'effet suspensif du recourant a été rejetée, à titre de mesure superprovisoire, par le juge instructeur dans son ordonnance du

4 janvier 2016, confirmée le 25 février 2016, considérant que la décision du SASC du 24 octobre 2014 ne représentait pas une décision de réduction d'une prestation déjà allouée, mais une décision n'acceptant que partiellement (ou du moins sous conditions) la demande d'aide sociale formée par le recourant en août 2014 (décision dite "négative"). En effet, il ne ressort pas du dossier qu'un budget ou une décision de l'intimé antérieure au 24 octobre 2014 aurait octroyé sans condition un certain montant d'aide sociale matérielle au recourant pour une certaine période. Par conséquent, le recours contre la décision sur recours du 3 décembre 2015 ne pourrait avoir pour effet d'octroyer au recourant ce qu'il n'a jamais eu et qui lui est refusé par la décision contestée. En outre, s'agissant de l'éventuelle requête de mesures provisoires comprise dans le recours, l'intérêt privé du recourant à obtenir, pour la durée de la présente procédure, plus d'aide sociale versée sans condition ne saurait l'emporter sur l'intérêt public de l'intimé à refuser de verser des montants susceptibles d'être indus. Enfin, la conclusion du recours tendant à prendre des sanctions à l'encontre de la responsable du SASC doit être déclarée irrecevable dans la présente procédure de recours de droit administratif, le TA n'étant pas l'autorité de surveillance de ce dernier.

1.4 Les modalités et conditions du versement du montant mensuel d'aide sociale matérielle alloué au recourant sont des questions récurrentes pour chaque budget mensuel d'aide sociale et, partant, portent sur le droit à une prestation périodique pour une durée indéterminée. En conséquence, la valeur litigieuse n'apparaissant pas d'emblée inférieure à Fr. 20'000.-, la Cour des affaires de langue française du TA est compétente pour connaître du présent litige dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c, 56 al. 1 et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1] en corrélation avec les art. 91 al. 1 et 92 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).

1.5 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 6

commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, telles que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 c. 5.3, 131 V 256 c. 6.1, 131 I 166 c. 3.1, 130 I 71 c. 4.1). L'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1), selon lequel toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels, ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2001 p. 30 c. 3c; TF 2P.147/2002 du 4 mars 2003 c. 3.2).

2.2 Selon la législation cantonale, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et de permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome (art. 1 LASoc). L'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion (art. 3 LASoc). Elle englobe les domaines d'activités suivants: la garantie financière du minimum vital, l'autonomie personnelle, l'insertion professionnelle et sociale, ainsi que les conditions de vie (art. 2 LASoc). Dans ce contexte, l'aide sociale comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 LASoc). Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc). L'aide matérielle couvre les besoins de première nécessité des bénéficiaires et leur permet de participer à la vie Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 7

sociale, conformément à l'art. 30 al. 1 LASoc. Elle est généralement allouée sous la forme de versements en espèces, de virements sur un compte bancaire ou postal, de règlement de factures courantes, du paiement de prestations de l'aide institutionnelle ou d'une avance sur des prestations de tiers en suspens (art. 32 al. 1 LASoc).

2.3 D'après l'art. 31 al.1 LASoc, le calcul de l'aide matérielle est fixé par l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), dont l'art. 8 OASoc renvoie aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), leur conférant force obligatoire pour l'exécution de l'aide sociale individuelle, pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement. Les normes CSIAS contribuent à garantir une plus grande sécurité juridique et à assurer l'égalité de traitement. Toutefois, elles laissent suffisamment de marge de manœuvre pour permettre aux autorités d'aide sociale de trouver des solutions adaptées aux cas individuels et aux besoins (GNAEGI/ CARNAL/BOVET, Histoire et structure des assurances sociales en Suisse, 2011, p. 253). L'art. 25 LASoc prévoit que les collaborateurs et collaboratrices des services sociaux tiennent compte des circonstances de chaque cas dans une mesure équitable. La jurisprudence du Tribunal de céans reconnaît par ailleurs que, dans la mesure où la législation en matière d'aide sociale et les normes CSIAS ne prévoient pas de droit à un montant déterminé pour l'aide matérielle, les communes disposent d'un certain pouvoir d'appréciation à cet égard (JAB 2007 p. 272 c. 3.1; JTA 200/2014/796 du 6 janvier 2015 c. 2.5). L'art. 28 al. 2 let. a et b LASoc exige par ailleurs des personnes sollicitant l'aide sociale qu'elles respectent les directives du service social et qu'elles fassent le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir leur dénuement. Selon le Tribunal fédéral (TF), la limite inférieure à l'aide matérielle est constituée de la garantie du minimum vital et de la prévention des cas de rigueur. La limite supérieure à l'aide matérielle correspond quant à elle au niveau de vie du reste de la population (TF 8C_158/2010 du 25 mai 2010 c. 4.2). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 8

3.

3.1 Dans sa décision sur recours du 3 décembre 2015, la préfecture du Jura bernois a considéré qu'il ressortait des éléments figurant au dossier que le recourant résidait environ la moitié du temps à D.________ et l'autre moitié en C.________, et que, bien que ses papiers étaient formellement déposés à D.________, qu'il y louait un appartement pourvu d'une ligne téléphonique fixe et qu'il était affilié à l'assurance-maladie suisse, le centre de gravité de l'existence du recourant ne se situait pas à D.________, mais en C.________, ce qui impliquait qu'il ne pouvait pas être considéré comme étant domicilié en Suisse. Selon la préfecture, la présence du recourant en Suisse constituait dès lors un simple séjour, ou plus précisément une succession de séjours, de sorte qu'il entrait dans la catégorie des personnes pour lesquelles les prestations d'aide sociale pouvaient être réduites en vertu des art. 30 al. 2 LASoc et 8l al. 1 let. a OASoc. Le recourant, quant à lui, fait valoir en substance que les faits retenus dans la décision sur recours de la préfecture sont de pures conjectures, des insinuations vagues et sans significations (recours p. 1). D'après lui, même s'il admet rendre souvent visite à ses parents en C.________ pour s'occuper d'eux et que son adresse en C.________ figure sur son site internet professionnel ([…]), son domicile se trouve bien en Suisse.

3.2 D'après l'art. 46 al. 1 et 2 LASoc, l'octroi de l'aide sociale aux personnes séjournant dans le canton de Berne incombe à la commune dans laquelle la personne a son domicile (al. 1), ou à la commune de séjour lorsque la personne n'est pas domiciliée dans le canton de Berne ou qu'elle a besoin d'une aide immédiate en dehors de sa commune de domicile (al. 2). Est considérée comme commune de séjour compétente au sens de l'art. 46 al. 2 LASoc, la commune dans laquelle la personne s'est trouvée en situation de dénuement (art. 12 al. 1 OASoc).

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée de l'intéressé dans un endroit donné et la Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 9

création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre subjectif, soit l'intention de s'y établir, de se fixer pour une certaine durée au lieu de résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter dans tous les cas (ATF 136 II 405 c. 4.3 et les références citées, 125 III 100 c. 3). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 c. 3).

3.3 La législation bernoise sur l'aide sociale prévoit la possibilité de réduire le montant des prestations pour certaines catégories de personnes, notamment celles qui sont domiciliées ou qui séjournent à l'étranger (art. 30 al. 2 LASoc et art. 8l al. 1 let. a OASoc). Dans un tel cas en effet, leur participation à la vie sociale ainsi que leur insertion en Suisse n'entrent pas en ligne de compte, raison pour laquelle elles ne peuvent prétendre qu'au minimum vital absolu (Rapport du Conseil-exécutif du 20 décembre 2000 concernant la LASoc, dans: Journal du Grand Conseil, 2001, annexe 16 p. 19 [Rapport LASoc]). L'aide sociale allouée à ces personnes comprend un forfait pour l'entretien réduit dans une proportion équitable, les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux de base et les coûts de logement (art. 8l al. 2 OASoc).

3.4 En l'espèce, après un examen des éléments figurant au dossier, la préfecture est parvenue à la conclusion que le recourant réside environ la moitié du temps à D.________ et l'autre moitié du temps en C.________. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces constatations, qui ne sont d'ailleurs pas Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 10

contestées par le recourant, ce dernier se bornant à souligner dans son recours qu'il est domicilié en Suisse. Par ailleurs, la préfecture a constaté que la présence du recourant à D.________ coïncide, dans les grandes lignes, avec les jours durant lesquels il exerce son droit de visite sur son fils. A l'instar de la préfecture, il faut aussi retenir que les parents du recourant résident en C.________, que celui-ci y exerçait une activité lucrative à temps partiel – qu'il a cessée en été 2015; voir recours p. 4 –, qu'il s'y entraîne dans son activité B.________ et qu'il y emmène régulièrement son fils. Dans ces circonstances, il faut reconnaître que c'est à juste titre que la préfecture a estimé que la présence du recourant en Suisse vise avant tout, si ce n'est exclusivement, l'exercice de son droit de visite sur son fils. A cet égard, il apparaît vraisemblable que le recourant resterait en C.________ et ne se rendrait plus régulièrement en Suisse si le droit de garde sur son fils lui était attribué. Sur ce point, le recourant a d'ailleurs lui-même affirmé à plusieurs reprises que son fils désirerait vivre avec lui en C.________. Il s'ensuit que le centre de gravité de l'existence du recourant se situe indéniablement en C.________ et que sa présence à D.________ doit être considérée comme un simple séjour, ou une succession de séjours. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant entrait dans la catégorie des personnes pour lesquelles les prestations d'aide sociale peuvent être réduites en vertu des art. 30 al. 2 LASoc et 8l al. 1 let. a OASoc précités. Le principe d'individualisation régissant l'aide sociale implique que les autorités tiennent compte des besoins et des conditions de vie de chacun des bénéficiaires dans une mesure équitable, afin que les prestations allouées correspondent à la fois aux objectifs de l'aide sociale et aux besoins individuels, concrets et actuels de la personne concernée (art. 25 LASoc; Rapport LASoc p. 19; normes CSIAS ch. A.4; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 73 ss).

Il apparaît par conséquent justifié que le recourant ne bénéficie de la garantie constitutionnelle du minimum vital absolu que pour les jours durant lesquels il est effectivement présent à D.________. La mesure de réduction des prestations d'aide sociale adoptée par l'intimé prend en considération les besoins actuels et concrets ainsi que les conditions de vie du recourant dans une mesure équitable, tout en étant en adéquation avec le fait que Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 11

l'aide sociale n'est pas conçue pour aider les personnes qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse, comme c'est le cas du recourant lorsqu'il séjourne en C.________. Par conséquent, il faut admettre que la mesure instaurée par l'intimé, limitant le droit du recourant aux prestations d'aide sociale aux seules périodes pendant lesquelles il séjourne en Suisse, ne viole pas le droit fondamental de ce dernier à des conditions minimales d'existence pour le temps qu'il passe en Suisse, étant entendu que les frais de loyer et les primes d'assurance-maladie demeurent pris en charge dans leur totalité.

4.

4.1 Le recourant se plaint aussi des modalités de versement du forfait d'entretien, en ce sens qu'il souhaiterait que celui-ci lui soit versé mensuellement, et par avance, sur son compte. De l'avis de l'intimé et de la préfecture, le versement en espèces à un rythme quotidien des prestations auxquelles le recourant a droit est admissible au regard de la législation sur l'aide sociale. Dans le cas particulier du recourant, le régime imposé par l'intimé permet de contrôler la présence effective de celui-ci en Suisse, élément décisif pour la détermination du droit aux prestations et de son étendue. La préfecture estime aussi ne pas voir quelle autre modalité moins contraignante permettrait un tel contrôle avec autant d'efficacité.

4.2

4.2.1 D'après l'art. 32 al. 1 LASoc, l'aide matérielle est généralement allouée sous forme pécuniaire par le biais, notamment, d'un versement en espèces (let. a) ou d'un virement sur un compte bancaire ou postal (let. b). D'autre part, dans le cadre des devoirs incombant aux personnes sollicitant l'aide sociale, l'art. 28 LASoc dispose que celles-ci doivent informer le service social de leur situation personnelle et économique et lui communiquer immédiatement tout changement (al. 1). Elles sont notamment tenues de respecter les directives du service social (al. 2 let. a) et de faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir leur dénuement (al. 2 let. b). Dès lors, la législation sur l'aide sociale oblige les personnes qui demandent l'aide sociale à prendre part à l'établissement Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 12

des faits. Cela nécessite en particulier des données précises sur la situation personnelle et financière, c'est-à-dire sur le revenu, la fortune, la situation familiale et l'état de santé du demandeur (F. WOLFFERS, op. cit., p. 105 ss). Ainsi, le droit cantonal garantit la responsabilité individuelle de la personne qui demande l’aide sociale, en exigeant qu'elle coopère à l’évaluation de sa situation. Le devoir de collaboration est primordial en aide sociale (arrêt TC Fribourg 605 2013 28 du 20 août 2015 c. 2d et références citées, publié sur le site internet https://www.fr.ch/tc/files/ pdf78/605_2013_28_20_08_15.pdf). Tout changement intervenant dans la situation financière ou personnelle et qui est déterminant pour l’octroi de prestations doit être signalé immédiatement et spontanément aux autorités d’aide sociale (normes CSIAS, A.5.2).

4.2.2 Le principe de proportionnalité comprend (a) la règle d'adéquation, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit, qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (TF 2P.156/2005 du

17 octobre 2005 c. 5; ATF 130 I 65 c. 3.5.1, 128 II 292 c. 5.1).

4.3 En l'espèce, il faut retenir que l'art. 32 al. 1 LASoc précité habilite l'intimé à procéder au versement des prestations d'aide sociale matérielle du recourant en espèces (let. a), et n'impose nullement un rythme mensuel de ces versements, comme le voudrait le recourant. Certes, le ch. A.7 des normes CSIAS prévoit qu'en règle générale, les autorités d'aide sociale compétentes versent le montant de l'aide sur le compte du bénéficiaire ou le lui remettent sous forme de chèque. Cela n'empêche néanmoins nullement de procéder autrement dans des cas particuliers, tels que celui du recourant, justifiant une mise en œuvre différente du paiement des prestations. Une remise quotidienne en mains propres du montant d'aide sociale matérielle s'avère par conséquent conforme aux dispositions légales applicables. Il faut souligner que la solution adoptée à cet égard par l'intimé est liée à sa situation particulière (présence à la fois en C.________ et en Suisse avec changements fréquents) et, en particulier, à l'absence de Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 13

prévisibilité à court et à moyen terme des périodes de présence du recourant en Suisse. Compte tenu également du fait que le recourant refuse de fournir à l'intimé, malgré sa demande expresse, un plan indiquant ses dates précises de résidence respective en C.________ et en Suisse, on ne voit pas quelle autre mesure moins contraignante aurait pu être adoptée en l'occurrence. Un paiement en mains propres des prestations d'aide sociale au recourant à raison d'un montant quotidien proportionnel est indéniablement une mesure apte à contrôler sa présence effective en Suisse et, partant, à éviter de lui verser des prestations pour les périodes où il séjourne en C.________ et ne peut faire valoir de droit à l'aide sociale de la part de l'intimé. On ne saurait par ailleurs prétendre que l'obligation, pour le recourant, qui n'exerce pas d'activité lucrative, de se rendre personnellement auprès de l'intimé pour percevoir ses prestations d'aide sociale représente une contrainte telle qu'elle ne puisse être exigible de sa part. Il s'ensuit que la mesure en question s'avère aussi conforme au principe de proportionnalité, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce.

5.

En conséquence, la mesure de limitation de l'aide sociale du recourant aux jours pendant lesquels il réside en Suisse et les modalités de versement des prestations d'aide sociale décidées par l'intimé s'avèrent conforme au droit. C'est donc à bon droit que la préfecture du Jura bernois, dans sa décision sur recours rendue le 3 décembre 2015, a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de l'intimé du 24 octobre 2014.

6.

6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

6.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 53 LASoc). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 14

6.3 Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause et n'est pas représenté en procédure par un avocat ou une avocate, n'a pas droit à des dépens ou à une indemnité de partie. L'intimé, quant à lui, ne peut faire valoir un droit à des dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA).

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à l'intimé,

- à la préfecture du Jura bernois.

Le président: Le greffier:

Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).