Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
16 75 • NAB BE 16 75 KI-generiert

Notary Sanctioned for Client Fund Commingling

Geschäftsnummer 16 75
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A disciplinary proceeding was initiated against a notary based on a denunciation concerning the presumed violation of the obligation to individualize client assets, specifically keeping a client community's account balance over 20,000 francs for 63 days between June and August 2015, contrary to regulations. The court reasoned that despite the notary's argument that this was due to an accounting error regarding the date of a refund and a separate partial partition settlement, the facts demonstrated a clear breach of the duty to individualize client funds as stipulated by law, especially given prior similar infractions; therefore, finding the fault to be of medium gravity due to the repeated nature but absence of realized risk, the notary was sanctioned with a 1000 franc fine and procedural costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 39 LN, Art. 44 LN, Art. 28 ON, Art. 47 LN, Art. 43 aLN, Art. 45 LN; Notary Sanctioned for Client Fund Commingling: The court reasoned that despite the notary's argument that this was due to an accounting error regarding the date of a refund and a separate partial partition settlement, the facts demonstrated a clear breach of the duty to individualize client funds as stipulated by law, especially given prior similar infractions; therefore, finding the fault to be of medium gravity due to the repeated nature but absence of realized risk, the notary was sanctioned with a 1000 franc fine and procedural costs.

Schlagwörter

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Disziplinarmassnahme gegen Notar Verfahrenskosten Buchführungspflicht Ertrag Verfahrensverletzungen Fondsreglement

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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article 28, alinéa 4 ON

Basis for the finding that the notary violated his professional duties, cited in the dispositive order imposing the fine.

art. 45, al. 1 LN

Legal basis for imposing a disciplinary measure (fine) on the notary for violating professional obligations.

art. 107, alinéa 1 LPJA

Procedural basis used in conjunction with the Ordinance on Fees to determine the amount of costs.

article 8 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments [OEmo; RSB 154.21])

Regulation used in conjunction with Art. 107 al. 1 LPJA to set the procedural costs charged to the notary.

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Volltext

Direction de la justice, Justiz-, Gemeindedes affaires communales und Kirchendirektion et des affaires ecclésiasdes Kantons Bern tiques du canton de Berne

Münstergasse 2 3011 Berne Téléphone 031 633 76 76 Télécopie 031 633 76 25

Notre référence: 26.11 - 16.75 FRL/kna Berne, 7 août 2017 Votre référence:

LA DIRECTION DE LA JUSTICE, DES AFFAIRES COMMUNALES ET DES AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES DU CANTON DE BERNE

dans l’affaire disciplinaire contre

Maître A., notaire, .......................................................

concernant

des manquements supposés aux devoirs professionnels (dénonciation de la commission de révision de l’Association des notaires bernois du

14 septembre 2016)

considère:

1.

1.1 Par courrier daté du 14 septembre 2016, le réviseur principal, au nom et sur mandat de la commission de révision de l’Association des notaires bernois (ci-après commission de révision), a déposé auprès de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE) une dénonciation contre Maître A., notaire, pour infraction présumée aux prescriptions sur le notariat. La dénonciation était motivée par une infraction à l’obligation d’individualiser les avoirs des clients, conformément à l’article 28, alinéa 4 de l’ordonnance du 26 avril 2006 sur le notariat (ON; RSB 169.112). Selon les annexes au procès-verbal de l’inspection du 6 juillet 2016, l’infraction suivante à l’obligation d’individualisation a été relevée pendant la période comprise entre le 21 mai 2015 et le

31 mai 2016: sur le compte «10939.00 S. V.», un solde d’un montant moyen de 25 000 francs a été conservé pendant 63 jours, entre le 3 juin 2015 et le 5 août 2015.

Par ailleurs, trois infractions à l’obligation d’individualiser selon l’article 28, alinéa 4 ON avaient été constatées en 2013, ce qui avait donné lieu à une dénonciation à la commission disciplinaire et de conciliation de l’Association des notaires bernois (ANB). Par contre, aucune violation de cette même disposition n’a été relevée en 2014 et en 2015.

1.2 Par courrier du 19 octobre 2016, le notaire a pris position au sujet de la dénonciation déposée à son encontre en fournissant notamment les explications suivantes:

Le dossier litigieux 10939.00, sur lequel porte la présente décision, concerne la succession de

S. V., décédé le 24 mars 2013. L’établissement de l’inventaire s’est révélé particulièrement difficile, aux dires du notaire, en raison de divergences de vues entre les héritiers et les légataires. L’inventaire fiscal a été remis le 3 mars 2014 aux héritiers avant d’être clos le

13 juin 2014.

Le notaire indique avoir ensuite été mandaté pour le partage successoral. Un contrat de partage successoral partiel portant sur deux immeubles a été conclu le 27 mai 2014. L’ouverture d’un nouveau dossier ainsi que d’un nouveau compte (no 12286.00) était alors devenue nécessaire, les immeubles ayant été attribués à l’un des cohéritiers et les honoraires y afférents devant être payés par ce dernier. Les parties au contrat susmentionné avaient convenu que la communauté héréditaire prendrait à sa charge l’impôt sur les mutations, de 6480 francs pour le Bureau du registre foncier du Seeland et de 11 520 francs pour le Bureau du registre foncier du Jura bernois. Ces montants ont été prélevés d’un compte bancaire au nom de la communauté héréditaire pour être transférés aux bureaux du registre foncier le 31 juillet 2014. L’impôt n’étant, en fin de compte, pas exigible, ces derniers ont restitué l’indu les 18 et 27 novembre 2014 sur le compte postal et le compte bancaire du notaire. Les remboursements ont ensuite été inscrits sur le compte no 12286.00 de C. V..

Le contrat de partage successoral partiel prévoyait que les frais du contrat incombaient à C. V., qui a réglé la note d’honoraires par virement du 3 juin 2015 sur le compte postal du notaire.

C. V. était également redevable d’un montant de 15 658 francs 95 envers la communauté héréditaire selon les termes du contrat de partage successoral. Le versement ad hoc a lui aussi été comptabilisé le 3 juin 2015 sur le compte postal du notaire. Le notaire précise encore que de ce paiement dépendait le partage successoral; une fois la condition réalisée, les derniers comptes bancaires du défunt ont été soldés et, par conséquent, les sommes de 2231 francs 33 et 21 321 francs 65 ont été créditées sur le compte bancaire du notaire le 24 juillet 2015. Pour que la succession puisse être partagée entre les héritiers, le montant de 6480 francs devait encore être transféré du compte no 12286 au compte no 10939. Le 5 août 2015, les trois héritiers ont reçu les sommes de 14 380 francs 75, 806 francs 65 et 30 503 francs 90, comme mentionné sur le compte no 10939.

Le notaire relève que c’est la transaction du 3 juin 2015 (libellé: Kontoübertrag aus Rückerstattung zuviel bezahlte Handänderungssteuern) qui est constitutive de la prétendue violation de l’article 28, alinéa 4 ON. A ses yeux, il est toutefois évident que la comptabilisation n’aurait pas dû avoir lieu avant le 5 août 2015. L’écriture litigieuse figurant sur la feuille du compte no 10939 (communauté héréditaire V.) devait selon lui être datée du 5 août 2015, et non du 3 juin 2015. Le montant figurant sur le compte n’était donc pas supérieur à 20 000 francs avant le 24 juillet 2015, de sorte que le notaire estime ne pas avoir contrevenu aux conditions de l’article 28, alinéa 4 ON.

1.3 Dans son courrier du 21 décembre 2016, l’Office de gestion et de surveillance (OGS) a demandé à la commission disciplinaire et de conciliation de l’ANB de lui faire parvenir la décision rendue suite à la dénonciation de la commission de révision, en date du 5 septembre 2013, contre le notaire pour trois infractions à l’article 28, alinéa 4 ON. Donnant suite au courrier, la commission disciplinaire et de conciliation a remis à l’OGS la décision du 5 novembre 2013 par laquelle elle avait infligé une amende au notaire en raison de la violation de son obligation d’individualiser les fonds de clients.

1.4 Le 6 janvier 2017, l’OGS a envoyé au notaire un courrier lui faisant part des conclusions provisoires auxquelles il était parvenu après un premier examen du dossier. Selon le notaire, le remboursement du montant indûment versé au titre de l’impôt sur les mutations, de 6480 francs, a été comptabilisé par erreur à la date du 3 juin 2015 sur le compte n o 10930.00 (communauté héréditaire S. V.), au lieu du 5 août 2015. Il ressort de la prise de position du notaire que la communauté héréditaire de S. V. avait pris à sa charge l’impôt sur les mutations, dont elle s’était acquittée au 31 juillet 2014 pour un montant de 18 000 francs. L’OGS parvient donc à la conclusion que le montant n’aurait pas dû être imputé sur le compte no 12286 (C. V.), mais sur le compte no 10939 (communauté héréditaire S. V.), la même réflexion valant pour les remboursements des 18 et 27 novembre 2014. Du point de vue économique et juridique, ces montants revenaient à la communauté héréditaire et devaient par conséquent être traités au moyen du compte correspondant. L’OGS partait ainsi du principe que les remboursements intervenus les 18 et 27 novembre 2014, de 6480 et 11520 francs respectivement, auraient aussi dû être inscrits au compte n o 10939 (communauté héréditaire V.). Il ne jugeait en effet pas plausible la raison de l’inscription des montants sur le compte no 12286 (C. V.).

1.5 Après avoir obtenu une prolongation de délai, le notaire a pris position le 3 mars 2017 sur le courrier adressé par l’OGS le 6 janvier 2017. Il a notamment confirmé que le remboursement des deux montants, de 6480 et 11 520 francs, par le Bureau du registre foncier du Seeland et celui du Jura bernois, avait été effectué sur son compte bancaire et son compte postal.

Il a précisé qu’au vu de la complexité de la succession de S. V. il avait été nécessaire d’ouvrir un nouveau dossier, au nom de C. V. (compte no 12286), pour le contrat de partage successoral concernant les deux immeubles et que toutes les transactions financières s’y rapportant avaient été traitées au moyen de ce compte. Il a ajouté que c’était pour cette raison que l’impôt sur les mutations, prélevé à l’origine sur le compte n o 10939 de la communauté héréditaire V., avait été viré sur le compte no 12286 le 31 juillet 2014.

Le notaire a également fait valoir qu’il ne partageait pas l’avis de l’OGS selon lequel le remboursement de l’impôt sur les mutations aurait dû être comptabilisé sur le compte no 10939 (communauté héréditaire V.). D’après lui, il pouvait à juste titre procéder à toutes les opérations comptables qui concernaient les deux immeubles au moyen du compte no 12286 (C. V.).

Le notaire a fait remarquer que le reproche formulé à son encontre, soit la violation de l’article 28, alinéa 4 ON, portait sur l’écriture comptable du 3 juin 2015 (Kontoübertrag aus Rückerstatung zuviel bezahlte Handänderungssteuern) qui n’aurait cependant dû intervenir que le 5 août 2015 et que les avoirs n’avaient excédé un montant de 20 000 francs que pour la période du

24 juillet 2015 au 5 août 2015. Il a conclu en ajoutant que l’article 28, alinéa 4 ON n’avait en l’espèce pas été enfreint, puisqu’il s’agissait uniquement d’une erreur de date dans la comptabilité (3 juin 2015 au lieu du 5 août 2015). Du seul fait de cette erreur, le notaire estime qu’aucune sanction disciplinaire ne doit lui être appliquée.

1.6 Par ordonnance du 22 mars 2017, l’OGS a clos l’échange de mémoires. A cette occasion, il a informé le notaire qu’une décision du directeur de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques serait rendue.

1.7 Par courrier du 20 avril 2017, l’OGS a rouvert l’échange de mémoires et a demandé au notaire d’exposer les raisons juridiques qui ont motivé le virement par C. V. de 15 658 francs 95 sur le compte de la communauté héréditaire de S. V. (no 10939.00) le 3 juin 2015.

1.8 Le 22 mai 2017, le notaire a transmis une copie des décomptes de partage, datés du

7 octobre 2014 et du 16 février 2015, et a indiqué en substance que, selon les termes du contrat de partage successoral partiel, C. V. devait verser un montant de 15 658 francs 95 à la succession pour compenser le mobilier qu’il avait repris. Le décompte de partage a pris effet au 20 février 2015.

2.

Selon l’article 38, alinéa 2, lettre c en relation avec l’article 1 de la loi du 22 novembre 2005 sur le notariat (LN; RSB 169.11), la JCE est compétente pour diriger les procédures disciplinaires ouvertes contre les notaires inscrits au registre des notaires du canton de Berne. Conformément à l’article 46, alinéa 1 LN, elle ouvre une procédure disciplinaire d’office ou sur dénonciation. A défaut de prescriptions de procédure inscrites dans la législation spéciale, le déroulement de la procédure disciplinaire est régi par les règles de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21). La JCE est obligée, dans le cadre de la surveillance de police sur les notaires qui lui incombe, de donner suite à une dénonciation, de procéder aux enquêtes nécessaires et, le cas échéant, d’ordonner les mesures qui s’imposent (voir à ce sujet Jacobi, n. 13 ad art. 39 LN, in: Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Prof. Dr. Stephan Wolf (éd.), Berne 2009 [ci-après: KNB], avec renvois).

3.

3.1 La commission de révision reproche au notaire d’avoir violé l’article 28, alinéa 4 ON et, partant, d’avoir manqué à ses devoirs professionnels, en laissant pendant plus de 40 jours des montants supérieurs à 20 000 francs sur un compte commun au lieu de les placer sur des comptes fiduciaires distincts.

L’obligation d’individualiser les fonds de clients ne s’applique pas seulement aux fonds qui sont en relation directe avec l’activité principale du notaire, mais, conformément à l’article 28, alinéa

6 ON, à l’ensemble des fonds et des biens qui, pour une raison quelconque liée à l’activité professionnelle du ou de la notaire, se trouvent sous sa garde, dans la mesure où cette raison a un rapport avec l’activité que le notaire exerce à titre principal ou à titre accessoire (voir à ce sujet aussi les art. 43 s. LN et KNB-BÜRGI, n. 1 ss ad art. 44 LN et n. 3 s. ad art. 28 ON). Par ailleurs, le notaire ne peut pas être délié par sa clientèle de son devoir d’individualiser les fonds si les valeurs limites légales de 40 jours et de 20 000 francs sont atteintes. Au contraire, il fait partie des tâches du notaire d’organiser son étude de façon à pouvoir respecter en tout temps l’obligation d’individualiser les fonds de ses clients.

3.2 Selon les faits dénoncés par la commission de révision, une infraction à l’obligation d’individualiser les fonds, au sens de l’article 28, alinéa 4 ON, a été constatée lors de la révision de l’étude du notaire, effectuée le 6 juillet 2016.

La feuille du compte «S. V.» (compte no 10939.00) révèle qu’entre le 3 juin 2015 et le 5 août 2015 le solde a varié entre 22 138 francs 95 et 45 691 francs 30. Le solde du compte de la communauté héréditaire de S. V. a donc été supérieur à 20 000 francs du 3 juin 2015 au 5 août 2015, soit plus de 40 jours consécutifs, ce qui constitue une violation du devoir d’individualisation des fonds de clients prévu par l’article 28, alinéa 4 ON.

A cet égard, le notaire fait valoir que le remboursement de 6480 francs, versés au titre de l’impôt sur les mutations, a été comptabilisé à tort à la date du 3 juin 2015 sur le compte no 10930.00 (communauté héréditaire S. V.); le remboursement n’aurait dû être inscrit qu’au 5 août 2015, ce qui aurait limité à moins de 40 jours le laps de temps pendant lequel le solde du compte se situait au-dessus de la limite de 20 000 francs.

En comptabilité, l’usage veut qu’un compte soit ouvert par débiteur ou unité d’imputation. Etant donné que la communauté héréditaire ne voulait manifestement pas prendre à sa charge les frais de notaire découlant du contrat de partage successoral partiel pour les immeubles et qu’il incombait au cohéritier l’ayant conclu, C. V., de s’en acquitter, le notaire a ouvert deux comptes à raison. Chaque compte de prestations comprend une comptabilité des honoraires, qui établit le travail du notaire, ainsi qu’une comptabilité financière répertoriant les virements effectifs. Le notaire doit attribuer les rentrées financières à compte de prestations correct. Il est évident que le notaire ne peut pas contourner les prescriptions de l’article 28, alinéa 4 ON en inscrivant à son gré, pour ainsi dire, les versements à l’un ou l’autre des comptes de prestations. D’ailleurs, l’article 28, alinéa 4 ON ne serait probablement pas enfreint si le seuil de 20 000 francs était franchi au motif unique que le notaire a, par erreur, attribué un versement au mauvais compte. L’article 28, alinéa 4 ON vise à protéger d’un éventuel risque de poursuite ou faillite du notaire les avoirs confiés par les clients d’un montant supérieur à 20 000 francs. Cela n’implique toutefois pas qu’il doive exister un risque concret en matière de poursuite pour qu’infraction à l’article 28, alinéa 4 ON il y ait. Bien au contraire, cet article exige d’un notaire qu’il organise ses transactions financières de sorte qu’un tel risque ne puisse pas exister, même en théorie. En l’espèce, le notaire a ouvert deux comptes de prestations à juste titre, puisqu’ils correspondent à deux débiteurs distincts du point de vue du droit (la communauté héréditaire et le cohéritier bénéficiaire). Pour ces motifs, il convient d’examiner si les différents montants ont été correctement virés sur le bon compte de prestations.

3.3 Il ressort du dossier que la communauté héréditaire de S. V. a pris à sa charge les montants dus au titre des impôts sur les mutations. Ainsi, le 31 juillet 2014, 18 000 francs ont été prélevés du compte de la communauté héréditaire en vue du paiement de ces impôts. A cette date, le notaire a crédité ce montant au compte de C. V., l’héritier bénéficiaire. Cette opération n’avait cependant pas lieu d’être. La communauté héréditaire voulait s’acquitter de sa dette et non effectuer une prestation en faveur de C. V.. Les impôts sur les mutations ont été finalement payés le 27 octobre 2014 (11 520 fr. au Bureau du registre foncier du Jura bernois et 6480 fr. au Bureau du registre foncier du Seeland). Le notaire a manifestement oublié que le transfert d’immeubles à un descendant cohéritier dans le cadre d’un partage successoral n’est pas assujetti à l’impôt sur les mutations (cf. art. 12, al. 1, lit. d de la loi concernant les impôts sur les mutations [LIMu; RSB 215.326.2]), ce qui explique pourquoi le notaire s’est vu restituer les montants le 18 novembre 2014 (Bureau du registre foncier du Seeland) et le 27 novembre 2014 (Bureau du registre foncier du Jura bernois). Celui-ci a ensuite à nouveau attribué les montants en question au compte du cohéritier C. V.. Cette imputation était cependant erronée. Du point de vue juridique et économique, les montants remboursés revenaient exclusivement à la communauté héréditaire. Le notaire lui-même est manifestement parvenu à cette conclusion. Le 3 juin 2015, il a établi un décompte du travail effectué du 27 mars 2013 au 16 février 2015 pour la communauté héréditaire dans lequel il affecte entre autres le montant remboursé par le Bureau du registre foncier du Jura bernois (11 520 fr.) au paiement des honoraires qui lui étaient dus. Aucun motif juridique ne justifie l’attribution des montants remboursés au compte de prestations du cohéritier qui acquiert les immeubles; ils auraient dû être directement transférés le 18 novembre 2014 et le 27 novembre 2014 sur le compte de la communauté héréditaire. Le fait que le notaire ait établi un décompte à l’intention de la communauté héréditaire explique probablement pourquoi les montants remboursés susmentionnés ont été attribués au compte de celle-ci (seulement) le 3 juin 2015.

Même si le notaire avait déjà crédité comme il se devait les montants du remboursement du bureau du registre foncier les 18 et 27 novembre 2014 au compte de la communauté héréditaire, le seuil de 20 000 francs au sens de l’article 28, alinéa 4 ON n’aurait été franchi que le

3 juin 2015. En effet, C. V. s’est manifestement acquitté le 3 juin 2015 d’un versement de

15 658 francs 95 à titre de compensation pour le mobilier qu’il avait pris en sa possession. Avec le remboursement du bureau du registre foncier du Seeland (6480 fr.) non encore transféré, le compte de prestations de la communauté héréditaire présentait un avoir de 22 138 francs 95. Bien que le notaire n’ait procédé au transfert des parts héréditaires qu’au 5 août 2015, la compensation de 15 658 francs 95 revenait déjà légalement à la communauté héréditaire le 3 juin 2015. Le décompte de partage retient expressément la date du 20 février 2015 pour le partage successoral. Il n’y avait dès lors aucune latitude pour que le montant compensatoire soit versé après le 3 juin 2015 sur le compte de prestations de la communauté héréditaire. Il en aurait été autrement si, et seulement si, une date postérieure avait figuré au décompte de partage (p. ex. le 5 août 2015).

Il apparaît donc clairement que le notaire a enfreint l’article 28, alinéa 4 ON en gardant en dépôt entre le 3 juin 2015 et le 5 août 2015 (63 jours) un montant de plus de 20 000 francs appartenant à la communauté héréditaire V. sans avoir individualisé le compte de ses clients.

4.

4.1 Le notaire qui, intentionnellement ou par négligence, manque à ses devoirs professionnels ou viole les prescriptions de la loi sur le notariat ou de ses dispositions d’exécution, les principes d’indépendance et d’activité irréprochable dans l’exercice de sa profession ou compromet la réputation du notariat est passible d’une mesure disciplinaire, indépendamment des conséquences de sa responsabilité en matière civile et pénale (art. 45, al. 1 LN). Dans des cas de peu de gravité, l’autorité peut renoncer à infliger une sanction si les circonstances laissent présumer que le notaire exercera ses fonctions de manière irréprochable à l’avenir (art. 45, al. 2 LN).

Selon sa pratique constante, la JCE n’estime pas que l’infraction à l’article 28, alinéa 4 ON peut être qualifiée de cas de peu de gravité au sens de l’article 45, alinéa 2 LN. Il faut en effet tenir compte du fait que la commission de révision de l’ANB n’annonce à la JCE les infractions à l’article 28, alinéa 4 ON que si elles sont répétées. Elle a coutume, la première fois qu’une infraction simple est constatée et pour autant qu’il s’agisse d’un nombre réduit de cas, de ra ppeler à l’ordre le notaire en faute par écrit. En cas de récidive dans les trois années qui suivent, elle menace d’abord de déposer une dénonciation auprès de la commission de conciliation et de discipline de l’ANB ou auprès de la JCE, puis dénonce effectivement le notaire auprès de cette commission lorsque nouvelle récidive il y a. Une dénonciation est ensuite déposée auprès de la JCE si le notaire enfreint à nouveau l’article 28, alinéa 4 ON dans les trois ans qui suivent la décision de la commission de conciliation et de discipline. Dès lors, une dénonciation auprès de la JCE ne peut pas être considérée comme un cas de peu de gravité. Il convient par conséquent d'infliger une sanction disciplinaire au notaire concerné en vertu de l’article 45, alinéa 1 LN.

4.2 L’article 47, alinéa 1 LN prévoit comme mesures disciplinaires le blâme, une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 francs, la suspension de l’inscription au registre des notaires d’une durée d’un mois à deux ans et la radiation de l’inscription au registre des notaires.

Ce catalogue de mesures, qui est exhaustif, énumère les sanctions de la plus légère à la plus grave. Pour décider de la mesure concrète qui s’impose, il convient toujours de respecter le principe de la proportionnalité (voir à ce sujet aussi KNB-Glatthard, n. 1 ss ad art. 47 LN, avec renvois). L’ancienne loi bernoise sur le notariat du 28 août 1980, qui est restée en vigueur jusqu’au

30 juin 2006, prévoyait explicitement que la sanction disciplinaire était déterminée en fonction du degré de culpabilité de la personne impliquée, compte tenu de ses motifs et des intérêts menacés ou lésés, ainsi que de la manière dont le notaire avait auparavant rempli ses fonctions (art. 43 aLN). Il manque certes dans la nouvelle loi une référence explicite à l’évaluation de la faute. Le rapport du 16 mars 2005 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi sur le notariat (ci-après rapport LN) précise cependant expressément: «les réglementations actuelles sur la responsabilité en matière disciplinaire ont pu être reprises sans modifications sur le fond» (voir rapport LN, ch. 3.30, p. 13). L’évaluation de la faute concrète compte tenu des motivations, des intérêts en jeu ainsi que de la façon dont la profession a été exercée jusqu’alors découle en définitive aussi de l’application du principe de la proportionnalité et est donc incontestée dans la doctrine (voir à ce sujet KNB-Glatthard, n. 35 ad art. 45 LN, avec renvoi à la jurisprudence rendue sous l’ancien droit; voir aussi, parmi de nombreux autres cas, la décision de la JCE 26.11-13.9 du 9 septembre 2014, c. 5.2). Si la menace d’une sanction suffit pour que le notaire fautif forme la résolution d’exercer ses fonctions de manière à nouveau irréprochable à l’avenir, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure allant au-delà d’un blâme ou d’une amende (voir à ce sujet également KNB-Glatthard, n. 6 et 36 ad art. 45 LN et n. 4 ad art. 47 LN, avec renvois à la jurisprudence en la matière).

4.3 La JCE estime que la faute du notaire est d’une gravité moyenne. Alors que la commission disciplinaire et de conciliation de l’ANB avait déjà constaté d’autres violations du devoir d’individualiser au sens de l’article 28, alinéa 4 ON en 2013, le notaire n’est pas non plus parvenu à garantir le respect de cette prescription au cours de la période de révision allant du 21 mai 2015 au 31 mai 2016, et donc de tenir une comptabilité dans les règles. Certes rien n’indique que le fait de ne pas avoir individualisé l’avoir de la clientèle à temps présentait un risque de réalisation; il n’en reste pas moins que les prescriptions strictes relatives à la tenue d’une comptabilité en bonne et due forme ne servent pas seulement à protéger directement les avoirs des clients: elles permettent aussi d’obtenir et de conserver la confiance du public dans les notaires bernois. On ne peut toutefois pas reprocher au notaire d’être indifférent. A la décharge du notaire, il appert en outre qu’il n’a, semble-t-il, pas autrement failli dans l’exercice de sa profession. Compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, il convient de prononcer une amende de 1000 francs.

5. Vu l’issue de la procédure, les frais fixés à 600 francs en vertu des principes de l’article 107, alinéa 1 LPJA en relation avec l’article 8 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments [OEmo; RSB 154.21]) sont mis à la charge du notaire.

Pour ces motifs, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques décide:

1. Maître A., notaire, est condamné à verser une amende de 1000 francs en raison de la violation de ses obligations professionnelles notariales.

2. Les frais de procédure, fixés à 600 francs, sont mis à la charge du notaire.

3. La présente décision est notifiée à

- Maître A., ……………………………………………..

(par courrier recommandé)

- la commission de révision de l’Association des notaires bernois, Fellenbergstrasse 5, 3053 Münchenbuchsee (par courrier A)

Le directeur de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques

Christoph Neuhaus, conseiller d’Etat

Indication des voies de droit

La présente décision peut, dans les 30 jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours de droit

administratif déposé par écrit devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne. Le recours doit être produit en deux exemplaires au moins. Il doit contenir les conclusions, l’indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature; la décision attaquée et les moyens de preuve disponibles seront joints à l'envoi.