Disciplinary Action Against Notary for Fund Mismanagement and Negligence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA disciplinary action was initiated against a notary based on a complaint alleging professional misconduct, primarily concerning significant delays in transferring sale proceeds of 540,000 francs to the seller and failing to release a 10,000 franc retention amount for real estate gains tax, even after the tax assessment determined no tax was due. The court found that the notary violated the duty of diligence and loyalty under the mandate law by unduly delaying the fund transfer (over a month after receipt) and by unlawfully withholding the retention funds past the final tax decision, further compounding these issues through a persistent failure to respond to the client's repeated inquiries and demands. Consequently, the notary was found to have breached the principle of impeccable professional conduct, warranting a disciplinary measure, and was sentenced to a fine of 3,000 francs due to the seriousness of the negligence, the damage to the reputation of the profession, and the fact that this constituted a repeat offense.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 LN, Art. 39 LN, Art. 45 LN, Art. 40 aLN, Art. 47 LN, Art. 43 aLN; Disciplinary Action Against Notary for Fund Mismanagement and Negligence: The court found that the notary violated the duty of diligence and loyalty under the mandate law by unduly delaying the fund transfer (over a month after receipt) and by unlawfully withholding the retention funds past the final tax decision, further compounding these issues through a persistent failure to respond to the client's repeated inquiries and demands. Consequently, the notary was found to have breached the principle of impeccable professional conduct, warranting a disciplinary measure, and was sentenced to a fine of 3,000 francs due to the seriousness of the negligence, the damage to the reputation of the profession, and the fact that this constituted a repeat offense.
Schlagwörter
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertBasis for finding that the notary violated the principle of irreproachable professional conduct and harmed the reputation of the notariat, leading to a disciplinary measure.
Cited to justify not waiving a sanction because the case was not considered to be of minor gravity.
Cited as the catalog of disciplinary measures from which the fine of 3000 francs was chosen.
Cited in relation to the ordinance on fees for setting the amount of the procedure costs charged to the notary.
Cited in relation to the ordinance on fees for setting the amount of the procedure costs charged to the notary.
Volltext
Direction de la justice, Justiz-, Gemeindedes affaires communales et und Kirchendirektion des affaires ecclésiastiques des Kantons Bern du canton de Berne
Münstergasse 2 3011 Berne Téléphone 031 633 76 76 Télécopie 031 633 76 25
Notre référence: 26.11 - 16.16 FRL/kna Berne, le 24 mars 2017 Votre référence:
LA DIRECTION DE LA JUSTICE, DES AFFAIRES COMMUNALES ET DES AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES DU CANTON DE BERNE dans l'affaire disciplinaire contre
Maître A., notaire, ……………………….
concernant
des manquements supposés aux devoirs professionnels (dénonciation de Madame M. B.-S. du 11 janvier 2016)
considère:
1.
1.1 Par courrier du 11 janvier 2016, Madame M. B.-S. (ci-après dénonciatrice), représentée par Maître B., avocat, a dénoncé Maître A., notaire, et a demandé à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE) d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre. La dénonciatrice a conclu en substance à la constatation de la violation par Maître A. de ses devoirs professionnels et de diligence et donc à la compromission par celui-ci de la réputation du notariat et a demandé que les mesures disciplinaires nécessaires, prévues par l'article 47 de la loi du 22 novembre 2005 sur le notariat
(LN; RSB 169.11), soient prises. Elle a en outre conclu au versement par Maître A. à Maître C., notaire, d'un montant retenu de 10 000 francs, résultant de la vente de l'appartement en propriété et d'une place de stationnement. Ces conclusions étaient motivées pour l'essentiel comme suit: le contrat de vente instrumenté par Maître A. le 26 février 2015 prévoyait que ce dernier était chargé de la vente, et en particulier du versement du montant de celle-ci à la dénonciatrice, ainsi que de la procédure concernant l'impôt sur le gain immobilier. L'intéressée précise que des retards très importants ont été constatés au cours de cette vente. En effet, il a fallu plusieurs rappels oraux et une lettre adressés au notaire pour que le montant de la vente, de 540 000 francs, après déduction de la retenue pour l'impôt sur le gain immobilier s'élevant à
10 000 francs, soit versé, début juin 2015 seulement, sur le compte de la dénonciatrice. Selon elle, le retard intervenu dans le transfert du montant de la vente ainsi que la retenue, d'ailleurs fixée à un niveau trop élevé, pour l'impôt sur le gain immobilier, lui ont fait perdre sa confiance à l'égard du notaire et de l'exécution diligente de ses tâches, raison pour laquelle elle a souhaité mettre un terme de manière immédiate à ses relations d'affaires avec son étude. La dénonciatrice a par la suite exigé du notaire qu'il verse dans les dix jours la totalité de la retenue, de
10 000 francs, à Maître C., notaire. Ce dernier s'est en effet déclaré disposé à conserver sur son compte la retenue exigée pour l'impôt sur le gain immobilier jusqu'à la taxation fiscale déf initive et jusqu'au paiement de l'impôt par la dénonciatrice à titre de sécurité pour l'acquéreur. Maître A. n'a réagi que six semaines plus tard à la demande de la dénonciatrice et a annoncé qu'il ne libérerait cette somme que moyennant l'accord des deux parties au contrat de vente ou après avoir reçu une taxation fiscale entrée en force. Malgré plusieurs nouveaux rappels, le notaire n'avait toujours pas réagi à l'injonction de la dénonciatrice à la date du dépôt de la présente dénonciation. Il n'a pas versé la retenue de 10 000 francs et n'a pas non plus fait parvenir à l'intéressée des informations relatives à la procédure concernant l'impôt sur le gain immobilier.
1.2 A la suite de la réception de la dénonciation et après avoir obtenu une prolongation de délai pour se prononcer à ce sujet, Maître A. a expliqué en particulier dans sa prise de position du 18 mars 2016 que le transfert des fonds (montant de la vente) avait été effectué conformément aux instructions reçues de la banque et des parties. S'agissant de la retenue pour l'impôt sur le gain immobilier, le notaire a relevé qu'il s'était conformé, sans aucun doute possible, au contrat conclu entre les parties. Selon Maître A., ces dernières s'étaient mises d'accord pour lui confier à titre fiduciaire le montant de 10 000 francs qui avait été déterminé sur la base d'un calcul provisoire. Le notaire précise que, conformément au contrat de vente, cette somme ne peut être versée à la dénonciatrice que sur présentation de la preuve du paiement de l'impôt sur le gain immobilier, de la confirmation de l'Intendance des impôts indiquant qu'aucun impôt n'est dû ou de la décision de taxation. Il affirme que, au 18 mars 2016, aucune de ces conditions n'a été réalisée, que la dénonciatrice n'a présenté qu'une simple copie de la déclaration fiscale et que, dans l'intérêt de la partie acquéreuse, il n'a donc pas pu verser à la dénonciatrice la somme retenue. Maître A. ajoute que l'acquéreur lui a confirmé qu'il ne devait pas libérer ce montant. Enfin, il précise que lui-même, en tant que notaire, est lié par la clause fiduciaire contractuelle en ce qui concerne le contrat de vente qu'il a instrumenté, tout comme le sont d'ailleurs les parties, puisqu'il s'agit là d'un mandat non pas unilatéral mais multilatéral.
1.3 Par courrier du 22 avril 2016, la dénonciatrice a une nouvelle fois expliqué que le notaire ne s'était acquitté de toutes les formalités et des tâches requises qu'avec beaucoup de lenteur, à commencer par le versement tardif du montant de la vente (déduction faite du montant retenu pour l'impôt sur le gain immobilier). Comme elle le précise, le montant n'a été versé que début juin 2015, bien que l'acquéreur ait payé le prix dû au 1 er mai 2015, dans le délai prévu. Par ailleurs, le notaire a adressé à la dénonciatrice son expédition du contrat de vente le
18 décembre 2015 seulement. La date à laquelle Maître A. a requis l'inscription du contrat de vente auprès du bureau du registre foncier n'est pas connue non plus. Les documents permettant à la dénonciatrice de remettre sa déclaration d'impôt pour gain immobilier ne lui ont été adressés que le 6 janvier 2016. Par la suite, l'Intendance des impôts du canton de Berne, dans sa décision de taxation du 14 avril 2016, n'a constaté aucun gain imposable. Selon la dénonciatrice, la retenue n'aurait donc pas été nécessaire, du moins si on l'envisage a posteriori.
1.4 Par courrier du 27 mai 2016, la dénonciatrice a demandé au notaire de verser le montant dû de 10 000 francs sur son compte bancaire. Elle l'a aussi informé à cette occasion de l'entrée en force de la décision fiscale du 14 avril 2016.
1.5 Dans une lettre datée du 27 juillet 2016, la dénonciatrice a indiqué au notaire que le montant retenu de 10 000 francs n'avait pas encore été versé sur son compte. Elle lui a fixé un nouveau délai de dix jours pour procéder au versement.
1.6 Par ordonnance du 23 septembre 2016, l'Office de gestion et de surveillance (OGS), chargé de l'instruction du présent dossier, a clos l'échange de mémoires car le notaire, malgré la prolongation de délai qui lui avait été accordée, ne s'était plus exprimé sur cette affaire.
1.7 Dans un courrier du 28 septembre 2016, la dénonciatrice a annoncé à l'OGS que le notaire n'avait toujours pas versé à cette date le montant retenu de 10 000 francs et qu'elle se voyait obligée d'introduire une procédure de poursuite à son égard.
2.
Selon l'article 38, alinéa 2, lettre c en relation avec l'article 1 LN, la JCE est compétente pour diriger les procédures disciplinaires ouvertes contre les notaires inscrits au registre des notaires du canton de Berne. Conformément à l'article 46, alinéa 1 LN, elle ouvre une procédure disciplinaire d’office ou sur dénonciation. A défaut de prescriptions de procédure inscrites dans la législation spéciale, le déroulement de la procédure disciplinaire est régi par les règles de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21). La JCE est obligée, dans le cadre de la surveillance de police sur les notaires qui lui incombe, de donner suite à une dénonciation, de procéder aux enquêtes nécessaires et, le cas échéant, d'ordonner les mesures qui s'imposent (voir, à ce sujet J ACOBI, n. 13 ad art. 39 LN, in: Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Prof. Dr. Stephan Wolf (éd.), Berne 2009 [ci-après: KNB], avec renvois).
3.
3.1 Les faits dénoncés par Madame M. B.-S. portent sur la phase qui suit la procédure d'instrumentation. Si la préparation d'expéditions pour les parties relève clairement du monopole d'un notaire bernois et doit par conséquent être attribuée à ses activités principales, la réception et le versement de fonds par le notaire, selon le rapport du 16 mars 2005 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi sur le notariat, chiffre 3.33, page 13 (ciaprès rapport LN), sont explicitement de l'ordre de ses activités accessoires. Par conséquent, le versement de fonds n'est en principe pas réglementé par le droit public, mais par le droit privé. Bien que cette séparation dans le droit notarial bernois soit appliquée de manière relativement stricte (voir notamment les art. 20 et 29 LN, qui forment en particulier la base des réglementations de droit des émoluments des art. 50 ss LN), cela ne change rien au fait qu'un notaire inscrit au registre des notaires bernois puisse aussi, dans le cadre de son activité accessoire, porter atteinte à ses devoirs professionnels, enfreindre le principe de l'exercice ind épendant et irréprochable de sa profession ou nuire à la réputation du notariat (voir aussi KNB- GLATTHARD, n. 14 ad art. 45 LN). Il peut en être ainsi par exemple lorsque le notaire viole le devoir de diligence et de loyauté fondé sur le droit des mandats, ce qu'il convient d'examiner ci-après.
3.2 Si, dans le cadre du traitement d'un contrat de vente, un notaire propose de jouer le rôle de centre de paiement pour recevoir puis verser le produit de la vente, ce sont les règles du mandat, au sens des articles 394 ss du Code suisse des obligations (CO; RS 220) qui sont applicables à son activité (voir aussi à ce sujet l'ATF 135 III 562, c. 3.4 et la décision de la JCE 26.11-14.71 du 12 janvier 2016, c. 4.2). Selon l'article 398, alinéa 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat qui lui a été confié. En raison de la nature altruiste du mandat, le mandataire doit subordonner son comportement aux intérêts du mandant et faire tout ce qui est nécessaire pour remplir avec succès la mission qui lui a été confiée et, à l'inverse, éviter tout ce qui pourrait causer un dommage au mandant. Aucune atteinte ne doit être portée aux biens juridiques du mandant et les objets qui ont été co nfiés au mandataire pour qu'il exécute le mandat doivent être utilisés et conservés conform ément à ce que prévoit le contrat (voir à ce sujet W EBER, n. 8 s. ad art. 398, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand (éd.), 6e édition, Bâle 2015 [ci-après: BSK OR I]; voir aussi l'art. 43, al. 2 LN en relation avec les art.
28 ss de l'ordonnance sur le notariat [ON] au sujet des opérations de fonds, de la remise de valeurs et de la capacité de paiement).
Les seules dispositions importantes pour le versement du montant de la vente à la partie venderesse sont celles des articles 394 ss CO, qui portent sur le mandat, et qui prévoient que le notaire est tenu de transférer le montant de la vente à la partie venderesse, en l'absence d'instructions contraires de celle-ci, le jour même ou du moins dans les jours qui suivent la transaction.
L'article 400, alinéa 1 CO, qui oblige le mandataire, si on le lui demande, à rendre compte en tout temps de sa gestion, traite un aspect particulier du devoir de diligence et de loyauté du mandataire. La doctrine et la jurisprudence s'accordent sur le fait que l'obligation imposée au mandataire de rendre des comptes va au-delà de ce que la teneur de la disposition légale, faisant penser à un échange d'informations purement passif, pourrait laisser entendre. Le mandataire doit informer de lui-même, et de manière active, le mandant au sujet de la gestion de ses affaires et assumer spontanément son devoir d'information. Le mandant dépend du respect de l'obligation de fournir des informations complètes dans la mesure où seules celles-ci lui permettent de juger si le mandataire assume les obligations prévues par le droit des mandats et s'il s'en tient en particulier aux instructions qui lui ont été données. Par conséquent, l'information doit être fournie à temps, de manière complète et véridique sur tout ce qui peut présenter de l'importance pour le mandant (voir à ce sujet BSK OR I-W EBER, n. 2 ss ad art. 400, avec renvois, ainsi que, notamment, l'ATF 110 II 181, c. 2, résumé dans JdT 1984 I p. 488). Si les instructions fournies sont inappropriées ou irréalisables, le mandataire peut aussi procéder à une mise en garde (voir en particulier à ce sujet l'ATF 108 II 197, c. 2a).
3.3 En l'espèce, un fait n'est fondamentalement pas contesté: l'acquéreur a bel et bien versé le montant de la vente au notaire le 1er mai 2015, conformément au chiffre II./2. du contrat de vente instrumenté le 26 février 2015. La dénonciatrice a ensuite dû envoyer deux rappels écrits au notaire pour qu'il lui transfère, début juin 2015, le montant de 540 000 francs, moins les
10 000 francs déduits à titre de retenue pour l'impôt sur le gain immobilier. Plus d'un mois s'est ainsi écoulé entre le versement du montant de la vente et son transfert à l'intéressée. Le notaire, en l'absence d'instructions contraires de la part de la dénonciatrice, aurait dû transférer cette somme le jour même ou du moins dans les jours suivant la transaction. Or, il n'a donné aucun motif concluant dans le cadre de la présente procédure permettant d'expliquer la raison pour laquelle il a attendu plus d'un mois pour accomplir cette tâche. En outre, Maître A. n'a pas respecté son obligation d'informer, prévue par le droit des mandats, puisque la dénonciatrice a dû lui envoyer deux rappels écrits avant qu'il ne s'en acquitte, c'est-à-dire qu'il transfère le montant dû. Le comportement du notaire entre le moment où il a reçu le montant de la vente et celui où il l'a transféré, tardivement, à la dénonciatrice, correspond à une violation du principe de l'exercice irréprochable de la profession.
3.4 Il s'agit par ailleurs d'examiner si le notaire a enfreint une deuxième fois le principe de l'exercice irréprochable de la profession en retenant la somme de 10 000 francs calculée à titre provisoire pour l'impôt sur le gain immobilier. Le fait que le contrat de vente instrumenté le
26 février 2015 contienne une base contractuelle sur la retenue de l'impôt sur le gain immobilier n'est pas contesté. Il ne s'agit pas non plus, en l'espèce, de statuer sur le niveau éventuellement trop élevé du montant retenu. La marge de sécurité prévue dans le cadre du calcul de la retenue pour l'impôt sur le gain immobilier correspond en effet à la pratique notariale. Il est établi que, conformément à la décision de taxation du 14 avril 2016, le gain immobilier imposable a été fixé à 0 francs. Le contrat de vente instrumenté le 26 février 2015 prévoit explicitement au chiffre III./9. que le montant que le notaire gère à titre fiduciaire pour l'impôt sur le gain immobilier doit être à la libre disposition de la venderesse, et doit donc lui être versé une fois que la facture finale de l'Intendance des impôts a été payée. Jusque-là, un versement répondant au souhait unilatéral de la dénonciatrice, fondé sur le mandat confié, ne pouvait pas avoir lieu. Une fois que la décision de taxation fixant à 0 francs le gain imposable a été rendue le 14 avril 2016, le notaire était cependant tenu, en vertu du droit sur les mandats, de verser le montant retenu de 10 000 francs à la dénonciatrice, de procéder au décompte de l'affaire dans les meilleurs délais puis de clore celle-ci. En négligeant de verser le montant retenu de 10 000 francs à la dénonciatrice à partir du 14 avril 2016, le notaire a violé le chiffre III./9. du contrat de vente du 26 février 2015 et, partant, transgressé le devoir de diligence et de loyauté prévu par la législation sur les mandats. Cette transgression a duré au moins jusqu'à la fin de l'instruction de la présente procédure puisque, à ce jour, d'après les documents dont l'OGS dispose, le notaire n'a toujours pas versé le montant retenu. Par son comportement, il a par ailleurs enfreint son devoir d'information qui découle du droit des mandats. Il n'a répondu que tardivement ou pas du tout aux nombreux courriers que la dénonciatrice lui a adressés. Il doit à cette dernière une réponse au sujet du versement du montant retenu pour l'impôt sur le gain immobilier dont il a omis de s'acquitter.
3.5 Dans la doctrine comme dans la jurisprudence, nul ne conteste qu'il y a violation du principe de l'exercice irréprochable de la profession (que le notaire exerce son activité principale ou accessoire) si la correspondance envoyée par des clients, des collègues ou des autorités ne donne jamais lieu à des réponses (voir à ce sujet MARTI, Bernisches Notariatsrecht, Berne 1983, n. 10 ad art. 40 aLN; RUF, Notariatsrecht, Berne, 1995, § 24 n. 1132; KNB-GLATTHARD, n. 28 ad art. 45 LN; décision de la JCE 26.11-14.13 du 15 août 2014, c. 3.1). C'est ce qui s'est produit en l'espèce: la dénonciatrice n'a obtenu aucune réponse à ses lettres envoyées en mai 2015. Le notaire n'a pas répondu davantage à ses nombreux courriers adressés aussi bien en automne 2015 qu'en été et en automne 2016, dans lesquels elle lui demande de lui verser le montant retenu de 10 000 francs. Il n'y a pas lieu d'examiner, dans ce contexte, si le notaire avait réellement été chargé d'établir la déclaration fiscale pour l'impôt sur le gain immobilier. Une chose sûre cependant: la dénonciatrice a demandé au moins une fois au notaire, le 2 novembre 2015, de lui faire parvenir la déclaration d'impôt remplie, mais n'a pas obtenu de réponse. Etant donné que le notaire ne s'est pas prononcé à ce sujet et qu'il a également négligé de remplir la déclaration fiscale pour l'impôt sur le gain immobilier, la dénonciatrice s'en est chargée personnellement.
3.6 Il n'est pas non plus nécessaire de statuer ici sur la question des éventuels manquements du notaire à ses obligations professionnelles dans le cadre de son activité principale, dus au fait qu'il n'a adressé que le 18 décembre 2015 à la dénonciatrice l'expédition du contrat de vente instrumenté le 26 février 2015. Compte tenu de la violation manifeste des obligations du notaire dans le cadre de son activité accessoire, l'OGS a renoncé dans le cadre de la présente procédure d'instruction à établir la date à laquelle le bureau du registre foncier a effectivement traité l'affaire. L'expédition n'est adressée aux parties que lorsque le bureau du registre foncier a traité l'affaire de manière définitive. L'affaire ayant été inscrite au journal le 12 juin 2015, si l'on tient compte d'une durée de traitement moyenne par le bureau du registre foncier de trois à quatre mois, l'envoi de l'expédition ne semble pas excessivement tardif. On pourrait recommander au notaire d'envoyer dans tous les cas une copie aux parties après l'instrumentation du contrat. Le fait d'avoir envoyé l'expédition le 18 décembre 2015 n'est pas, à lui seul, un élément pertinent du point de vue du droit disciplinaire.
4.
4.1 Le ou la notaire qui, intentionnellement ou par négligence, manque à ses devoirs professionnels ou viole les prescriptions de la loi sur le notariat ou de ses dispositions d’exécution, les principes d’indépendance et d’activité irréprochable dans l’exercice de sa profession ou compromet la réputation du notariat, est passible d’une mesure disciplinaire, indépendamment des conséquences de sa responsabilité en matière civile et pénale (art. 45. Al. 1 LN). Dans des cas de peu de gravité, l’autorité peut renoncer à infliger une sanction si les circonstances lai ssent présumer que le ou la notaire exercera ses fonctions de manière irréprochable à l’avenir (art. 45, al. 2 LN).
Le notaire n'a pas respecté le principe d'exercice irréprochable de sa profession et a compromis la réputation du notariat en transgressant dans le cadre de son activité d'exécution des paiements exercée à titre accessoire le devoir de diligence et de loyauté fondé sur l'article 398, alinéa 2 CO. En effet, il n'a pas tenu suffisamment compte de l'obligation d'informer prévue par l'article 400, alinéa 1 CO et n'a pas répondu, à diverses reprises, aux courriers de la dénonciatrice. En dépit des rappels écrits répétés qui lui ont été adressés, le notaire n'a versé le montant de la vente qu'avec plus d'un mois de retard. Malgré les nombreuses lettres qui lui ont été envoyées à ce sujet, Maître A. n'a toujours pas versé, au terme de la présente procédure d'instruction, le montant de 10 000 francs retenu pour l'impôt sur le gain immobilier. Il ne peut être question en l'espèce d'un cas de peu de gravité au sens de l'article 45, alinéa 2 LN. Le sou pçon que ce comportement a éveillé chez la dénonciatrice, à savoir que le notaire n'était peut - être pas en mesure de payer le montant retenu pour l'impôt sur le gain immobilier et, partant, qu'il était insolvable, est de nature à nuire fortement à la réputation du notariat. Il convient par conséquent d'infliger une sanction disciplinaire au notaire.
4.2 L'article 47, alinéa 1 LN prévoit comme mesures disciplinaires le blâme, une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 francs, la suspension de l'inscription au registre des notaires d'une durée d'un mois à deux ans et la radiation de l'inscription au registre des notaires
Ce catalogue de mesures, qui est exhaustif, énumère les sanctions de la plus légère à la plus grave. En décidant de la mesure concrète qui s'impose, il convient toujours de respecter le principe de la proportionnalité (voir à ce sujet aussi KNB-GLATTHARD, n. 1 ss ad art. 47 LN, avec renvois). L'ancienne loi bernoise sur le notariat du 28 août 1980, qui est restée en vigueur jusqu'au 30 juin 2006, prévoyait explicitement que la sanction disciplinaire était déterminée en fonction du degré de culpabilité de la personne impliquée, compte tenu de ses motifs et des intérêts menacés ou lésés, ainsi que de la manière dont le notaire avait auparavant rempli ses fonctions
(art. 43 aLN). Il manque certes dans la nouvelle loi une référence explicite à l'évaluation de la faute. Le rapport LN précise cependant expressément: «les réglementations actuelles sur la responsabilité en matière disciplinaire ont pu être reprises sans modifications sur le fond» (voir rapport LN, ch. 3.30, p. 13). L'évaluation de la faute concrète, compte tenu des motivations, des intérêts en jeu ainsi que de la façon dont la profession a été exercée jusqu'alors découle en définitive aussi de l'application du principe de la proportionnalité et est donc incontestée dans la doctrine également (voir à ce sujet KNB-GLATTHARD, n. 35 ad art. 45 LN, avec renvoi à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit; voir aussi, parmi de nombreux autres cas, la décision de la JCE 26.11-13.9 du 9 septembre 2014, c. 5.2). Si la menace d'une sanction suffit pour que le notaire fautif forme la résolution d'exercer ses fonctions de manière à nouveau irréprochable à l'avenir, il n'y a pas lieu de prononcer une mesure allant au-delà d'un blâme ou d'une amende (voir à ce sujet également KNB-GLATTHARD, n. 6 et 36 ad art. 45 LN et n. 4 ad art. 47 LN, avec renvois à la jurisprudence en la matière).
4.3 La JCE estime que la faute du notaire est d'une gravité moyenne. En violation manifeste du devoir de diligence et de loyauté prévu par la législation sur les mandats, il n'a versé le montant de la vente de 540 000 francs (après déduction du montant retenu pour l'impôt sur le gain immobilier) à la partie venderesse, en dépit de nombreuses invitations écrites à le faire, que plus d'un mois après avoir reçu ce montant de la part de l'acquéreur, sans informer la d énonciatrice des raisons de ce retard. Par la suite, il n'a pas transmis le montant de 10 000 francs retenu pour l'impôt sur le gain immobilier malgré de nombreux courriers l'invitant à le faire et alors que la décision de taxation entrée en force était disponible, sans s'expliquer à cet égard.
Par son comportement, le notaire a été prêt à risquer que la confiance accordée par le public au notariat bernois ne soit durablement ébranlée. Il y a lieu de constater en outre en défaveur du notaire que, selon le dossier, au terme de la présente procédure d'instruction, il n'a toujours pas versé le montant retenu à la dénonciatrice et que cette dernière s'est donc vue contrainte d'engager une procédure de poursuite à son égard. Le notaire doit donc une explic ation pertinente sur la raison pour laquelle il n'a pas versé à la dénonciatrice le montant retenu pour l'impôt sur le gain immobilier.
Le comportement du notaire, tel qu'il est décrit, transgresse le principe de l'exercice irréprochable de la profession. La négligence du notaire dans ses rapports avec ses clients, qui se traduit par le versement tardif du montant de la vente, le nonpaiement du montant retenu de 10 000 francs pour l'impôt sur le gain immobilier, le manque total d'informations et d'explications sur les paiements tardifs, l'absence de réaction aux nombreux courriers que lui a envoyés la dénonciatrice, permet de conclure à un certain degré d'indifférence.
Lors de la présente procédure, le notaire a également adopté un comportement dilatoire en demandant des prolongations de délais pour rendre ses prises de position. Dans l'un des cas, il n'a d'ailleurs même pas réagi, malgré la prolongation accordée. En outre, la JCE a déjà dû traiter des reproches de la même teneur au sujet du notaire (décision 26.11-14.73 de la JCE du 30 mars 2016). Dans cette procédure, un blâme avait été prononcé. Le présent cas constitue donc une récidive. Enfin, depuis le début de 2016, le notaire fait l'objet de trois autres dénonciations qui portent sur des reproches similaires.
La décision rendue et les quatre dénonciations qui le concernent ne semblent pas avoir impressionné durablement Maître A. Vu l'ensemble des circonstances décrites, une amende d'un montant de 3000 francs semble appropriée en l'espèce.
5. Vu l'issue de la procédure, les frais fixés à 500 francs en vertu des principes de l'article 107, alinéa 1 LPJA en relation avec l'article 8 de l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments [OEmo; RSB 154.21]) sont mis à la charge du notaire.
Pour ces motifs, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques décide:
1. Maître A., qui a enfreint le principe de l'exercice irréprochable de la profession et nui à la réputation du notariat est condamné à verser une amende de 3000 francs.
2. Les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du notaire.
3. La présente décision est notifiée à Maître A., ………………….. (par courrier recommandé).
Le directeur de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques
Christoph Neuhaus
Indication des voies de droit
La présente décision peut, dans les 30 jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours de droit
administratif déposé par écrit devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne. Le recours doit être produit en deux exemplaires au moins. Il doit contenir les conclusions, l’indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature; la décision attaquée et les moyens de preuve disponibles seront joints à l'envoi.