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100 2023 305 • VG BE 100 2023 305 KI-generiert

Succession Tax Cost Allocation Following Federal Supreme Court Annulment

Geschäftsnummer 100 2023 305
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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Following a Federal Supreme Court decision that annulled a prior cantonal administrative court judgment concerning succession tax and partially allowed the appeal of one party (Recourant 1) while declaring the other's (Recourant 2) appeal inadmissible, the cantonal Administrative Court ruled on the reallocation of costs and expenses for the prior cantonal proceedings. The court determined that Recourant 1, having achieved a tax assessment basis matching his request of CHF 2,000,269.-, was fully successful, leading to no procedural costs being charged to him at the administrative court level and a partial refund of his advanced costs (CHF 3,000 of CHF 3,500). Conversely, Recourant 2 was definitively charged CHF 500 in procedural costs due to the inadmissibility of his appeal to the Federal Court, but no party expenses were awarded to either appellant for the administrative and fiscal appeals commission proceedings, as they were not represented by counsel and the efforts did not exceed ordinary personal affairs management.

Legislator-Regeste

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Art. 106 LPJA, art. 2 al. 1 let. a et 108 al. 2 LPJA, art. 104 al. 1 et 2 LPJA; Succession Tax Cost Allocation Following Federal Supreme Court Annulment: The court determined that Recourant 1, having achieved a tax assessment basis matching his request of CHF 2,000,269.-, was fully successful, leading to no procedural costs being charged to him at the administrative court level and a partial refund of his advanced costs (CHF 3,000 of CHF 3,500). Conversely, Recourant 2 was definitively charged CHF 500 in procedural costs due to the inadmissibility of his appeal to the Federal Court, but no party expenses were awarded to either appellant for the administrative and fiscal appeals commission proceedings, as they were not represented by counsel and the efforts did not exceed ordinary personal affairs management.

Schlagwörter

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Steuersukzession Auferlegung der Verfahrenskosten Nichtigkeitsverfahren Steuerveranlagungsverfahren Leitverfahren Besteuerungsgrundlage Répartition des frais et dépens après arrêt du TF | Kosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 a contrario de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21)

Applied to determine that no procedural costs are charged to appellant 1 before the Administrative Court due to success.

art. 2 al. 1 let. a et 108 al. 2 LPJA

Applied to determine that no procedural costs are charged to the Tax Authority before the Administrative Court due to success.

art. 106 LPJA

Cited as the basis for the partial restitution of the advance payment made by appellant 1.

art. 104 al. 1 et 2 LPJA

Cited as the basis for denying party compensation (dépens) for the procedure before the Administrative Court.

art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1)

Cited as the basis for the composition of the judging panel for the decision.

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Volltext

100.2023.305

100 21 240 BEP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française

Jugement du 27 novembre 2023

Droit administratif

C. Tissot, président

B. Arn De Rosa et G. Niederer, juges Ph. Berberat, greffier

1. A.________

2. B.________ recourants

contre

Intendance des impôts du canton de Berne (ICI) Brünnenstrasse 66, case postale, 3001 Berne intimée

et

Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (CRF) Nordring 8, 3013 Berne

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 15 mars 2022 (impôts de succession; arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2023 [9C_102/2023]; répartition des frais et dépens) Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2023, 100.2023.305, page 2

Considérant:

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_102/2023 du 2 novembre 2023, par lequel le recours en matière de droit public du 1er février 2023 a été déclaré irrecevable en tant qu'il concernait le recourant 2 et admis s'agissant du recourant 1, le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 décembre 2022 (JTA 2022/108/125) annulé et la cause renvoyée, d'une part, à l'Intendance cantonale des impôts pour que celle-ci rende une nouvelle décision en tenant compte d'une assiette fiscale imposable dans le canton de Berne de Fr. 2'000'269.- et, d'autre part, au Tribunal administratif, pour que cette autorité statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure,

Qu' ainsi, conformément au chiffre 6 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2023, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale, compte tenu du sort définitif de la cause,

Que, dans son recours de droit administratif du 19 avril 2022 adressé au Tribunal administratif, le recourant 1 avait conclu à ce que l'assiette imposable dans le canton de Berne soit fixée à Fr. 2'000'269.-, si bien qu'il faut admettre qu'il obtient entièrement gain de cause,

Que sur le vu de ce résultat, il n'est donc pas perçu de frais de procédure, dans la procédure devant le Tribunal administratif, auprès du recourant 1 (art. 108 al. 1 a contrario de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), ni auprès de l'Intendance cantonale des impôts (art. 2 al. 1 let. a et 108 al. 2 LPJA),

Qu' en revanche, les frais de procédure de Fr. 500.- mis à la charge du recourant 2 par le Tribunal administratif dans son jugement du

27 décembre 2022 doivent être confirmés, dès lors que le recours de ce contribuable au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2023, 100.2023.305, page 3

Que, partant, l'avance de frais de procédure de Fr. 3'500.- requise par le Tribunal administratif auprès du recourant 1 par ordonnance du

20 avril 2022 sera partiellement restituée à celui-ci, à raison de Fr. 3'000.- (voir art. 106 LPJA), dès l'entrée en force du présent jugement,

Qu' en ce qui concerne la procédure devant le Tribunal administratif, les recourants n'étaient pas défendus par un avocat et n'avaient par ailleurs pas déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles, de sorte que le droit à des dépens doit être nié pour cette partie de la procédure cantonale, même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 al. 1 et 2 LPJA; quant à un avocat agissant à titre privé devant le Tribunal administratif: VGE 2019/42/43 du 24 avril 2019 c. 6, confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_509/2019 du 3 octobre 2019 c. 6.3; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd.

2020, art. 104 n. 29),

Que, s'agissant de la procédure 100 21 240 devant la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne, qui ne concernait que le recourant 1, il convient de statuer sans frais, celui-ci n'ayant au demeurant pas non plus droit à des dépens pour les mêmes raisons que celles présentées ci-dessus,

Que l'avance de frais de Fr. 2'000.- versée par le recourant 1 sera restituée à celui-ci par la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne dès l'entrée en force du présent jugement,

Qu' en application des art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du

11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1), le présent jugement incombe à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif dans sa composition de trois juges, Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2023, 100.2023.305, page 4

Par ces motifs:

1. Les frais de procédure pour la procédure devant le Tribunal administratif, par Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant 2. Pour le surplus, il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 3'500.- versée par le recourant 1 lui sera partiellement restituée, à raison de Fr. 3'000.-, dès l'entrée en force du présent jugement.

2. Il n'est pas alloué de dépens, ni d’indemnité de partie pour la procédure devant le Tribunal administratif.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens ou d'indemnité de partie pour la procédure devant la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne. L'avance de frais de Fr. 2'000.- sera restituée au recourant 1 par la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne dès l'entrée en force du présent jugement.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- aux recourants,

- à l'intimée,

- à la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne.

Le président: Le greffier:

Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).