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100 2022 180 • VG BE 100 2022 180 KI-generiert

Cantonal Court Reassesses Legal Costs After Partial Federal Court Success in School Transport Case

Geschäftsnummer 100 2022 180
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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Following a Federal Court ruling, which partially upheld the applicants' subsidiary claim regarding the organization of school transport for their child until the end of compulsory schooling (excluding the summer period), the Cantonal Administrative Court was tasked with re-determining the allocation of legal costs and expenses for the prior cantonal proceedings. The court found that due to the specific, non-unitary nature of the underlying dispute (school transport for different children of different families), only the costs allocated to the successful applicants could be reviewed, while those for the co-applicants who did not appeal to the Federal Court remained final. Based on the partial success of the applicants (approx. one-third), the court reduced their share of the procedure costs and awarded them additional compensation for expenses, to be paid by the school community, while also similarly adjusting the costs and expenses related to the preceding administrative decision.

Legislator-Regeste

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Art. 106 LPJA, Art. 108 al. 2 LPJA, Art. 108 al. 3 LPJA, art. 104 LPJA, art. 108 al. 1 in fine LPJA; Cantonal Court Reassesses Legal Costs After Partial Federal Court Success in School Transport Case: The court found that due to the specific, non-unitary nature of the underlying dispute (school transport for different children of different families), only the costs allocated to the successful applicants could be reviewed, while those for the co-applicants who did not appeal to the Federal Court remained final. Based on the partial success of the applicants (approx. one-third), the court reduced their share of the procedure costs and awarded them additional compensation for expenses, to be paid by the school community, while also similarly adjusting the costs and expenses related to the preceding administrative decision.

Schlagwörter

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Verwaltungskosten weitere Anklagepunkte Kostenverlegung konnexe Verfahren nicht-administrative Streitigkeit Teilklage Répartition des frais et dépens après arrêt du TF | Kosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 LPJA

Cited in the context of determining the equal sharing of costs and joint liability among co-parties if the judgment does not state otherwise.

art. 108 al. 2 LPJA

Referenced in the reasoning regarding the confirmation that no court costs should be charged to the School Community.

art. 108 al. 3 LPJA

Cited in the reasoning when awarding supplementary costs indemnity to the A.________ spouses against the School Community, and in the dispositive stating no costs or attorney fees are due for the present judgment.

art. 104 LPJA

Cited in the dispositive stating no costs are to be levied for the present judgment.

art. 108 al. 1 in fine LPJA

Cited in the dispositive stating no costs are to be levied for the present judgment.

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Volltext

100.2022.180 ANP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française

Jugement du 11 août 2022

Droit administratif

B. Rolli, Président

M. Moeckli et N. Stohner, juges

P. Annen-Etique, greffière

A.________ représentés par Me B.________ recourants

contre

Communauté scolaire du Plateau de Diesse agissant par sa Commission scolaire, case postale 91, 2516 Lamboing représentée par Me C.________ intimée

Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne (INC) Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne instance précédente

relatif à une décision rendue par cette dernière le 2 juin 2020 (transport scolaire) et au jugement du Tribunal administratif (TA) du 4 août 2021 (JTA 100.2020.252/254); répartition des frais et dépens suite à l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 8 juin 2022 (TF 2C_714/2021) Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2022, 100.2022.180, page 2

Considérant:

Vu l’arrêt TF 2C_714/2021 du 8 juin 2022,

Qu' il en ressort que le JTA 100.2020.252/254 du 4 août 2021 est réformé en ce sens que la conclusion subsidiaire des recourants a été admise dans la mesure où elle tendait à ce que la Communauté scolaire organise les transports scolaires de D.________ jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire, à l'exception de la période estivale, soit de mi-avril à mi-octobre,

Que, pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable (c. 1.4 et 6.7 de l'arrêt précité),

Que la cause a en outre été renvoyée au TA pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure devant lui (ch. 5 du dispositif de l'arrêt précité du TF),

Qu' il convient de relever d'emblée que, faute de recours de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse contre le jugement du TA, les frais et les dépens relatifs à cette procédure (100.2020.252, recours de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse) sont entrés en force et ne peuvent être revus,

Qu' il en va dès lors ainsi de la renonciation à percevoir les frais (par Fr.

2'500.-) relatifs à cette procédure (ch. 3 et 4 du dispositif du JTA précité) et de la somme de Fr. 3'000.- mise à la charge de l'INC, à titre de participation aux dépens des deux couples E.________ et A.________ (ch. 5 du dispositif du JTA précité),

Que, s'agissant des frais et dépens de la procédure 100.2020.254, il est généralement admis qu'en cas de recours d'une partie seulement des participants à la procédure, les frais mis solidairement à la charge de ceux qui n'ont pas interjeté recours n'entrent pas séparément en force (RUTH HERZOG, dans HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 2020, ad art. 106 n. 6), Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2022, 100.2022.180, page 3

Que la présente cause a toutefois ceci de particulier qu'elle ne visait pas un objet unique (par exemple un projet de construction contesté par plusieurs parties), mais que la situation spécifique de chaque famille nécessitait un examen différencié (ne serait-ce qu'en fonction de l'âge de chacun des enfants),

Que, dans ces circonstances, il convient d'admettre, également pour la procédure 100.2020.254, que les frais de procédure (par Fr. 1'250.-)

et le refus de dépens concernant les époux E.________ dans la procédure 100.2020.254 ne peuvent être remis en question, les époux E.________ n'ayant pas interjeté de recours auprès du TF,

Qu' en résumé, seuls les frais et les dépens concernant les époux A.________ dans la procédure 100.2020.254 doivent être revus au vu de l'arrêt TF précité,

Qu' aux termes de l'art. 106 LPJA, pour autant que le jugement n'en dispose pas autrement, les frais et les dépens mis conjointement à la charge de consorts sont supportés entre ceux-ci à parts égales, leur responsabilité étant toutefois solidaire,

Que ni la décision sur recours de l'INC du 2 juin 2020 ni le JTA du 4 août 2021 n'ayant prévu une autre répartition, les frais et les dépens ont ainsi été répartis implicitement à parts égales entre les consorts dans les deux procédures,

Qu' au vu de la nouvelle répartition des frais et dépens à effectuer concernant les seuls époux A.________, il convient de modifier leur seule part, la solidarité pour le tout restant réservée,

Que, selon le résultat de l'arrêt TF (irrecevabilité du recours concernant G.________, admission partielle du recours concernant D.________ quant à sa conclusion subsidiaire), il convient d'admettre que les époux A.________ ont finalement obtenu gain de cause à raison d'un tiers environ et, ainsi, succombé à hauteur des deux tiers environ, Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2022, 100.2022.180, page 4

Qu' il convient ainsi de réduire leur participation aux frais de la procédure 100.2020.254 devant le TA de Fr. 1'250.- à Fr. 850.-,

Que cette nouvelle répartition n'influence pas le fait qu'aucuns frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la Communauté scolaire selon la pratique du TA relative à l'art. 108 al. 2 LPJA (ch. 4 du dispositif du JTA précité) et qu'aucuns dépens ne peuvent lui être octroyés (ch. 6 du dispositif du JTA précité),

Que, s'agissant des dépens, au vu de la note d'honoraires du

5 janvier 2021 de leur mandataire qui ne prête pas flanc à la critique et au vu des Fr. 3'000.- mis à la charge de l'INC relativement à la procédure 100.2020.252 (ch. 5 non contesté du dispositif du jugement du TA), il y a lieu d'admettre que Fr. 6'557.60 se rapportaient à la procédure 100.2020.254, dont la moitié, soit Fr. 3'278.80, concernait les époux A.________,

Qu' au vu du résultat précité, il convient d'octroyer aux époux A.________ une indemnité forfaitaire supplémentaire de dépens de Fr. 1'100.-,

Que cette somme doit être mise à la charge de la Communauté scolaire (art. 108 al. 3 LPJA),

Qu' il faut encore préciser que l'INC, pour sa propre procédure de recours, avait fixé forfaitairement les frais de procédure à Fr. 800.- et condamné les trois couples alors recourants au paiement de la moitié, par Fr. 400.-,

Qu' au vu du résultat du TF, il y a lieu de réduire le montant à la charge des époux A.________ de Fr. 50.-,

Que l'INC a appliqué la même clé de répartition s'agissant des dépens des recourants (au total Fr. 9'046.15, débours et TVA compris), dont elle a mis la moitié, par Fr. 4'523.10, à la charge du canton, l'autre moitié restant à la charge des trois couples recourants à parts égales, Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2022, 100.2022.180, page 5

Que, toujours en fonction du résultat retenu ci-dessus, il convient d'augmenter les dépens octroyés aux époux A.________ de Fr.

500.-,

Qu' il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour le présent jugement (art. 104, 108 al. 1 in fine et 108 al. 3 LPJA),

Par ces motifs:

1. Le ch. 3 du dispositif du jugement du TA du 4 août 2021 est modifié en ce sens que les frais des deux procédures, fixés forfaitairement à Fr.

5'000.-, sont mis à la charge des époux E.________ par Fr. 1'250.- et à la charge des époux A.________ par Fr. 850.-; les époux A.________ et E.________ en répondent solidairement; le solde de Fr. 2'900.- n'est pas perçu; le solde des avances de frais (500.- pour les époux E.________ et Fr. 900.- pour les époux A.________) leur est restitué.

2. Le ch. 5 du dispositif du jugement du TA du 4 août 2021 est modifié en ce sens qu'en plus de la participation de Fr. 3'000.- aux dépens des époux E.________ et A.________ versée par le canton de Berne (par l'INC), la Commission scolaire du Plateau de Diesse versera aux époux A.________ une somme forfaitaire de Fr. 1'100.- à titre de participation complémentaire à leurs dépens.

3. Les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement du TA du 4 août 2021 sont confirmés.

4. Le chiffre 2 du dispositif de la décision sur recours de l'INC du

2 juin 2020 est modifié en ce sens que les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à raison de Fr. 133.- à la charge des époux F.________ et E.________ et à hauteur de Fr. 83.- à la charge des époux A.________. Ceux-ci en répondent solidairement.

5. Le chiffre 3 du dispositif de la décision sur recours de l'INC du

2 juin 2020 est modifié en ce sens qu'en plus de l'indemnité de dépens de Fr. 4'523.10 due aux époux E.________, A.________ et F.________, Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2022, 100.2022.180, page 6

le canton de Berne versera un montant de Fr. 500.- aux époux A.________ à titre de participation supplémentaire à leurs dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2022, 100.2022.180, page 7

6. Le présent jugement est notifié (R):

- à A.________, par leur mandataire,

- à la Commission scolaire du Plateau de Diesse,

- à l'INC,

et communiqué (A):

- à E.________, par leur mandataire, pour information,

- à F.________, par leur mandataire, pour information.

Le juge: La greffière :

Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, conformément aux art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).