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100 2019 171 • VG BE 100 2019 171 KI-generiert

Appeal Regarding Residence Permit Denial Following University Exmatriculation

Geschäftsnummer 100 2019 171
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Bern (CH-BE)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved an appeal against a decision that refused to extend a residence permit and ordered the appellant's removal from Switzerland, stemming from his definitive exmatriculation from a specialized university. While the initial refusal was justified because the appellant had failed to provide evidence of meeting the conditions for re-enrollment (specifically, the required two years of professional activity) during the administrative review, the court ultimately allowed the appeal. This was because, during the judicial proceedings, the appellant submitted supplementary documentation confirming his new enrollment, and the Police and Military Affairs Directorate subsequently agreed to the appeal and the prolongation of the residence permit, leading the court to annul the contested decision and remand the case for the permit to be extended, although the costs of the initial administrative procedure remained with the appellant for failing to provide the necessary evidence in a timely manner.

Legislator-Regeste

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Art. 61 OHESB, Art. 108 al. 1 LPJA, Art. 108 al. 3 en, Art. 104 LPJA, art. 108 al. 1 et 2 LPJA, art. 108 al. 3 en relation avec art. 104 LPJA; Appeal Regarding Residence Permit Denial Following University Exmatriculation: While the initial refusal was justified because the appellant had failed to provide evidence of meeting the conditions for re-enrollment (specifically, the required two years of professional activity) during the administrative review, the court ultimately allowed the appeal. This was because, during the judicial proceedings, the appellant submitted supplementary documentation confirming his new enrollment, and the Police and Military Affairs Directorate subsequently agreed to the appeal and the prolongation of the residence permit, leading the court to annul the contested decision and remand the case for the permit to be extended, although the costs of the initial administrative procedure remained with the appellant for failing to provide the necessary evidence in a timely manner.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Abschiebung Verwaltungskosten Normenkontrolle Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Polizeibewilligung Refus de prolongation d'autorisation de séjour et renvoi | Ausländerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 25 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21)

Cited in the reasoning to explain the Tribunal's ability to consider new facts presented during the appeal procedure, although it is not strictly in the dispositive, it justifies the overall outcome mentioned in orders 1 and 2.

art. 108 al. 1 LPJA

Cited to justify the decision on the costs of the procedure before the POM, based on the previous rejection of the appeal.

art. 108 al. 1 et 2 LPJA

Cited concerning the decision not to charge fees for the current instance and to order the refund of the advance payment.

art. 108 al. 3 en relation avec art. 104 LPJA

Cited to justify the decision not to grant legal costs (dépens) because the appellant was not represented.

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Volltext

100.2019.171

ROB/REN

Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 13 août 2019

Droit administratif

B. Rolli, juge Ph. Berberat, greffier

A.________ recourant

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 8 mai 2019 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse) Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 août 2019, 100.2019.171, page 2

Considérant:

Vu la décision rendue sur recours par la POM le 8 mai 2019, par laquelle elle a rejeté le recours d'A.________ du 21 octobre 2018 dirigé contre une décision du Service des migrations du canton de Berne (SEMI) du 25 septembre 2018 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse),

Vu le recours du 16 mai 2019, par lequel l'intéressé a conclu à la prolongation de son autorisation de séjour en vue de la poursuite de ses études à la Haute école spécialisée bernoise (HESB),

Qu' en cours de procédure et suite à des informations complémentaires reçues de la HESB le 15 juillet 2019, la POM a, par courrier du

26 juillet 2019, informé le Tribunal qu'elle ne s'opposait pas à l'admission du recours et, partant, à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant,

Qu' au vu de ces conclusions concordantes des parties qui, au demeurant, s'accordent avec la situation de fait et de droit telle qu'elle ressort désormais du dossier, il convient d'admettre le recours du 16 mai 2019, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier à la POM, afin qu'elle fasse procéder à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant,

Qu' il convient toutefois de relever, avec la POM, que le recourant n'a fourni les éléments permettant d'établir sa nouvelle immatriculation à la HESB qu'en cours de procédure devant le TA (annexes au recours du 16 mai 2019 et à son courrier du 14 juin 2019), éléments confirmés par la suite par la HESB par courrier du 15 juillet 2019 et dont le Tribunal administratif se doit de tenir compte (art. 25 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]),

Qu' au moment de statuer, la POM disposait des informations fournies par la HESB le 4 février 2019 selon lesquelles le recourant avait été exmatriculé définitivement à titre rétroactif au 31 juillet 2017, qu'il Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 août 2019, 100.2019.171, page 3

n'était à ce moment plus immatriculé, une nouvelle demande d'immatriculation ayant toutefois été présentée par l'intéressé pour le semestre d'automne 2019,

Que, contrairement à ce qu'avance le recourant dans sa prise de position du 6 août 2019, la POM avait dès lors bel et bien demandé des renseignements à la HESB (courrier de la POM du 11 janvier 2019 et réponse de la HESB du 4 février 2019 communiquée au recourant par ordonnance du 5 février 2019) et, ainsi, rempli ses obligations d'instruction d'office,

Que, dans la procédure devant la POM, le recourant n'a aucunement établi qu'il remplissait les conditions d'une nouvelle immatriculation au sens des dispositions de l'ordonnance cantonale du 5 mai 2004 sur la Haute école spécialisée bernoise (OHESB, RBS 436.811) et ce, ni dans son recours du 21 octobre 2018, ni dans sa prise de position finale du 24 février 2019, la seule indication d'une prise d'emploi dès mars 2018 ne suffisant pas à établir la réalisation de la condition de l'art. 61 OHESB (activité professionnelle de deux ans), même au début du semestre d'automne 2019, pour lequel la nouvelle demande d'immatriculation était en cours,

Qu' il lui incombait pourtant d'établir ces éléments à l'égard de la POM, du fait qu'il entendait en déduire des droits (prolongation de son autorisation de séjour),

Que le rejet de son recours, au printemps 2019, était dès lors justifié en l'état du dossier et en l'absence d'éléments concrets permettant de penser que les conditions d'une nouvelle immatriculation étaient réunies, de sorte que les frais de la procédure devant la POM doivent rester à sa charge (art. 108 al. 1 LPJA),

Qu' il n'y a pas lieu de percevoir de frais pour la présente instance (art. 108 al. 1 et 2 LPJA), l'avance de frais versée par le recourant lui étant restituée,

Que le recourant ne peut prétendre à des dépens du fait qu'il n'était pas représenté en justice (art. 108 al. 3 en relation avec art. 104 LPJA), Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 août 2019, 100.2019.171, page 4

Vu les art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 4 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1),

Par ces motifs:

1. Il est pris acte des conclusions communes des parties, selon lesquelles le recours du 16 mai 2019 est admis et la décision rendue sur recours par la POM le 8 mai 2019 annulée.

2. Le dossier de la cause est renvoyé à la POM afin qu'elle fasse procéder à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.

3. Les frais de la procédure devant la POM, fixés forfaitairement à Fr. 1'400.-, sont mis à la charge du recourant.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure pour la présente instance;

l'avance de frais de Fr. 2'500.- versée par le recourant lui est restituée.

5. Il n'est pas alloué de dépens pour les deux instances.

6. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à la POM (avec copie du courrier du recourant du 6 août 2019, pour information)

- au Secrétariat d'Etat aux migrations, Berne-Wabern

Le juge: Le greffier:

Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, conformément aux art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).