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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.034 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.034 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal due to non-payment of procedural fees and failure to request hearing.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.034
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State declared the applicant's annulation request and claim for reparative damages as non-completed and struck the case from the docket. The applicant failed to pay the required procedural fees and contributions within the thirty-day deadline set by the 1948 Regent's Order. Consequently, the court applied the statutory rule that unfulfilled financial obligations result in the automatic dismissal of the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 70, § 1er, 2°; 66, 6°; 71, alinéas 4 et 5 of the Regent's Order of 23 August 1948: Failure to pay procedural fees and contributions within the prescribed thirty-day period results in the case being deemed non-completed and struck from the docket.

Mots-clés

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procedural fees non-payment consequences Regent's Order 1948 deemed non-completed struck from docket administrative procedure fee waiver droit à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Article 70, § 1er, 2° of the Regent's Order of 23 August 1948
Article 66, 6° of the Regent's Order of 23 August 1948
Article 71, alinéa 4 of the Regent's Order of 23 August 1948
Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice doivent, dès lors, être réputées non accomplies et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
Article 71, alinéa 5 of the Regent's Order of 23 August 1948
Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice doivent, dès lors, être réputées non accomplies et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 264.034 du 29 août 2025

A. 244.102/VI-23.266

En cause : I.P., ayant élu domicile rue Dejoncker 22/1

1060 Saint-Gilles, contre :

l’Institut National d’Assurance Maladie Invalidité, (INAMI).

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 27 janvier 2025, la partie requérante demande l’annulation du « refus de considérer [sa] demande d’avantage social pour l’année de prime statut social 2023 » et sollicite une indemnité réparatrice.

II. Procédure

M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 mars 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.

Par un courrier du 20 mars 2025, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

VI - 23.266 - 1/3

III. Non-paiement des droits de rôle

En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une requête en annulation et d’une demande d’indemnité réparatrice donne lieu, pour chacune, au paiement d'une contribution de 24 euros et d’un droit de deux cents euros.

L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.

Par deux courriers du 4 février 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités dus pour l’introduction de sa requête en annulation et de sa demande d’indemnité réparatrice, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue.

Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice doivent, dès lors, être réputées non accomplies et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article unique.

La requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice sont réputées non accomplies et l’affaire enrôlée sous le n° A. 244.102/VI-23.266 est rayée du rôle du Conseil d’État.

VI - 23.266 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 août 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :

David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.

La Greffière, Le Président,

Adeline Schyns David De Roy

VI - 23.266 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.034