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ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.167 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.167 Généré par l'IA

Belgian court dismisses public company appeal after client withdraws, awarding procedural costs to the opposing regional authority.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.167
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the appeal filed by SOFICO against a commercial implantation commission decision. The sole party, SOFICO, withdrew its request on October 1, 2021, before the hearing date. Consequently, the court granted the opposing party's request for procedural costs totaling 700 euros plus court fees.

Regeste Legislator

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Articles 59 and 66 of the General Rules of Procedure; withdrawal of appeal results in dismissal and the withdrawing party bears all procedural costs.

Mots-clés

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withdrawal of appeal procedural costs Conseil d'État commercial implantation public company appeal entreprise commerciale qualité pour recourir contre permis exploitation d'une prestation d'autrui

Dispositions légales citées

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Article 59 of the General Rules of Procedure
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
Article 66, paragraph 6o of the General Rules of Procedure
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 253.167 du 7 mars 2022

A. 234.327/XIII-9367

En cause : la Société de droit public SOCIÉTÉ WALLONNE

DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE

DES INFRASTRUCTURES, en abrégé « SOFICO », ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS et Guillaume POSSOZ, avocats, chaussée de La Hulpe 185

1170 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER, Emmanuel GOURDIN et Arnaud PICQUE, avocats, boulevard Louis Schmidt 56

1040 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 16 août 2021, la société de droit public Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO) demande l’annulation de « la décision de la Commission de recours en matière d’implantations commerciales du 11 juin 2021 déclarant recevable le recours introduit par la société anonyme de droit public INFRABEL

contre la décision des fonctionnaires des implantations commerciales et délégué d’octroyer sous conditions à la S.A. SAHMA un permis intégré visant une modification importante de la nature de l’activité commerciale exploitée au sein d’un ensemble commercial existant et totalisant une surface commerciale nette totale de 14.701 m² après modifications, sis à 5660 Couvin, route de Charlemagne n° 7 ».

II. Procédure

Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil er d’État le 1 octobre 2021.

XIII - 9367 - 1/3

Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 4 janvier 2022 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2022 sous réserve qu’une partie sollicite, dans un délai de quinze jours, qu’une audience soit tenue. Le rapport était joint à cette ordonnance.

Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Le 1er octobre 2021, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose.

IV. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite dans son courrier du 29 octobre 2021 une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il est donné acte du désistement.

XIII - 9367 - 2/3

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante.

La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 7 mars 2022 par :

Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa Wiame Luc Donnay

XIII - 9367 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.167