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ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.167 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.167 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses annulation request due to failure to pay procedural fees within statutory deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.167
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State declared the annulation request non-fulfilled and struck the case from its docket because the applicants failed to pay the required procedural fees. The applicants, Intermédiance & Partners and Marie-Bénédicte Groynne, sought to annel a municipal decision regarding debt collection assignments but neglected to settle the 420 euro fee within the thirty-day window mandated by the Regent's Order. Consequently, the court applied the automatic dismissal rule, ruling that the procedural defect rendered the request legally ineffective without further examination.

Regeste Legislator

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Articles 70, § 1er, 2° et 66, 6° de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; If a party fails to pay the prescribed procedural fees within the statutory period, the request is deemed non-fulfilled and the case is struck from the docket.

Mots-clés

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procedural fees non-fulfilled request Regent's Order administrative litigation dismissal for default Conseil d'État payment deadline obligation de renseigner du contribuable

Dispositions légales citées

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Article 70, § 1er, 2° of the Regent's Order of 23 August 1948
Par un courrier du 4 septembre 2019, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait.
Article 66, 6° of the Regent's Order of 23 August 1948
Article 71, paragraphs 1 and 2 of the Regent's Order of 23 August 1948
Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle.
Article 71, paragraph 4 of the Regent's Order of 23 August 1948
Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 249.167 du 8 décembre 2020

A. 229.012/VI-21.592

En cause : 1. la société coopérative à responsabilité limitée INTERMÉDIANCE & PARTNERS, en abrégé INTERMÉDIANCE, 2. GROYNNE Marie-Bénédicte, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Sébastien KAISERGRUBER, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles,

contre :

la commune de Nassogne, représentée par son collège communal.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 2 septembre 2019, la SCRL Intermédiance & Partners et Marie-Bénédicte Groynne demandent l'annulation de « la décision du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse du 28 janvier 2019 “de confier l’ensemble des dossiers de recouvrements à l’étude Luxolex (…)” ».

II. Procédure

Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 24 octobre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 29 octobre 2019, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.

VI - 21.592 - 1/3

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non paiement des droits de rôle

En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction de la présente requête en annulation donne lieu au paiement des droits et de la contribution qui y sont visés pour un montant de 420 euros.

L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.

Par un courrier du 4 septembre 2019, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. Les parties requérantes n'ont pas demandé à être entendues.

Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article unique.

La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 229.012/VI-21.592 est rayée du rôle du Conseil d'État.

VI - 21.592 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 8 décembre deux mille vingt par :

David De Roy, conseiller d'État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie Roba David De Roy

VI - 21.592 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.167