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ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.855 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.855 Généré par l'IA

Belgian court dismisses administrative appeal due to failure to pursue proceedings within statutory time limits.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.855
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's legal action after they failed to file a continuation request within thirty days of the rejection of their suspension plea. The applicant, LE JOSAPHAT, sought annulment of a work authorization refusal for an employee but did not act following the September 2019 rejection. Consequently, the court applied the statutory presumption of withdrawal and ordered the applicant to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État; When a request for suspension is rejected and the applicant fails to pursue the proceedings within thirty days, a legal presumption of withdrawal arises.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of withdrawal procedural time limits administrative appeal dismissal failure to pursue procedural costs allocation autorité investie du pouvoir de nomination gérant d'affaires nomination de l'administration de faillite

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure
Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due en l’espèce dès lors qu’il est fait application de l'article 11/3 dudit règlement.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 248.855 du 10 novembre 2020

A. 228.121/VI-21.482

En cause : la société privée à responsabilité limitée LE JOSAPHAT, ayant élu domicile chez Me Louis JADIN, avocat, chaussée de Waterloo 461

1050 Bruxelles, contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Evrard de SCHIETERE de LOPHEM et Cécile PIETQUIN, avocats, place Flagey 7

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 17 avril 2019, la société privée à responsabilité limitée LE JOSAPHAT demande l’annulation de la décision « de refus d'autoriser l'occupation du travailleur Belkacem Maallam, né le 20/02/1988, de nationalité marocaine, en qualité de responsable de projet de magasin alimentaire, décision prise sous le numéro de refus 25262 ».

II. Procédure

L'arrêt n° 245.539 du 26 septembre 2019 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

L'arrêt a été notifié aux parties.

M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 13 novembre 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

VI - 21.482 - 1/3

Par un courrier du 19 novembre 2019, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

IV. Indemnité de procédure

Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, majorée de 20% pour la demande en suspension, soit un total 840 euros.

Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due en l’espèce dès lors qu’il est fait application de l'article 11/3 dudit règlement.

Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie adverse.

VI - 21.482 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement d'instance est décrété.

Article 2.

La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 10 novembre 2020 par :

Florence Piret, conseiller d'État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent Durieux Florence Piret

VI - 21.482 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.855