Belgian Council of State dismisses public company appeal against regional demolition permit due to withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe public company Infrabel withdrew its appeal against the Wallonia Region's demolition permit for Sahma, leading the Council of State to formally record this desistance. While Infrabel sought annulation of the permit, Sahma intervened in the proceedings, and the court noted the withdrawal occurred before the final judgment. Consequently, the court dismissed the substantive claim and awarded procedural costs to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 59 and 66 of the General Rules of Procedure: A party's withdrawal of an appeal results in the dismissal of the case and the allocation of procedural costs to the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 248.489 du 6 octobre 2020
A. 229.338/XIII-8790
En cause : la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Manuela VON KUEGELGEN et Laura GRAUER, avocats, avenue Louise 250 bte 10
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICK, avocat, rue de Nieuwenhove 14A
1180 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société privée à responsabilité limitée SAHMA, ayant élu domicile chez Mes Olivier DI GIACOMO et Renaud SMAL, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 octobre 2019, la société anonyme de droit public (SADP) Infrabel demande l’annulation de « la décision de la Commission de recours du 13 août 2018 par laquelle celle-ci octroie à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Sahma un permis intégré portant sur la démolition d'habitations et d'hangars existants, l'évacuation des déchets de démolition, la construction de deux bâtiments destinés à du commerce de détail et du service, l'installation de transformateurs électriques et l'aménagement de voiries et de parking situés route Charlemagne, n° 7, à [...] Couvin ».
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II. Procédure
Par une requête introduite le 5 décembre 2019, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) SAHMA demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 janvier 2020.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 4 mars 2020.
M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 11 août 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2020 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me David-Alexandre Sauvage, loco Mes Manuela Von Kuegelgen et Laura Grauer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julia Simba, loco Mes Olivier Di Giacomo et Renaud Smal, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 4 mars 2020, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose.
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IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 6 octobre 2020 par :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.489