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ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.033 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.033 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses planning permit annulation request due to failure to file reply memo within deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.033
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the annulation request filed by two individuals against a planning permit granted to Serbi for apartment construction. The applicants failed to submit a reply memo within the statutory deadline, triggering a procedural rule that allows the court to rule without a hearing if no interest is shown. Although the applicants requested to be heard, they offered no arguments to challenge the procedural deadline at the hearing, leading to the dismissal of their claim.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 2 of the Council of State Laws; when a party fails to file a reply memo within the prescribed time limit, the section rules without delay, noting the absence of required interest.

Mots-clés

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planning permit annulation procedural deadline failure absence of interest reply memo requirement administrative review dismissal permis de construire d'habitation qualité pour recourir contre permis réglementation sur les constructions

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 2 of the Council of State Laws
Article 14bis, paragraph 2 of the General Rules of Procedure
Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 23 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, No. 22/2020 of 13 February 2020
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 248.033 du 9 juillet 2020

A. 228.994/XIII-8749

En cause : 1. DEFRANCE Pierre-Eric, 2. GEORIS Pierre, ayant tous deux élu domicile chez Me Olivier PIRARD, avocat, rue Tisman 13

4880 Aubel, contre :

la Commune de Jalhay, représentée par le conseil communal, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270

4000 Liège, Partie intervenante :

la Société anonyme SERBI, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Saint-Hubert 17

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 août 2019, Pierre-Eric Defrance et Pierre Georis demandent l'annulation de « la décision du Collège communal de Jalhay du 04.07.2019 d'octroi d'un permis d'urbanisme à la S.A. Serbi relatif à un bien sis à Jalhay, Haut-Vinâve cadastré section C n°110B ayant pour objet la construction d'un immeuble de dix appartements, décision notifiée par courrier recommandé du 10.07.2019 de la Commune de Jalhay ».

XIII - 8749 - 1/4

II. Procédure

Par une requête introduite par la voie électronique le 15 octobre 2019, la société anonyme (SA) Serbi demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 28 octobre 2019.

Le dossier administratif a été déposé.

Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 5 novembre 2019.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 23 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Par une lettre du 24 janvier 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

Par une lettre du 11 février 2020, les parties requérantes ont demandé à être entendues.

Par une ordonnance du 5 mars 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2020 à 10 heures.

Cette audience a été remise sine die au vu des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19.

Par un courriel du 29 mai 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin à 14h30.

M. Luc Donnay, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Olivier Pirard, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

XIII - 8749 - 2/4

Mme Isabelle Leysen, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l'intérêt requis

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

Les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elles ont toutefois demandé à être entendues. À l'audience du 25 juin 2020, elles n’ont fait valoir aucun élément remettant en cause l’application de l’article 14bis, § 2, précité. En conséquence, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.

IV. Indemnité de procédure et dépens

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

Les dépens sont mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ».

En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête.

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En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue en l’espèce.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.

La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.

Article 3.

La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 9 juillet deux mille vingt par :

Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL Luc DONNAY

XIII - 8749 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.033