Court lifts emergency suspension because no annulation appeal was filed within the statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État lifted the emergency suspension ordered in a previous decision because the applicant failed to file an annulation appeal within the required sixty-day period. Although the opposing party later withdrew the contested public tender decision, the court ruled that the applicant could not claim procedural costs for a suspension that was no longer legally necessary. Consequently, the suspension was revoked, and the opposing party was ordered to bear all procedural costs and the awarded indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 4, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; If a suspension is ordered before an annulation appeal is filed, it must be immediately lifted if no such appeal is introduced within the prescribed procedural deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRET
no 245.080 du 3 juillet 2019
A. 225.672/VI-21.286
En cause : la société anonyme ENTREPRISE MIGNONE, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l'Observatoire 10
4000 Liège, contre :
la ville de Binche, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62
5000 Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 juillet 2018, la société anonyme ENTREPRISE MIGNONE sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision adoptée par la partie adverse le 28 juin 2018
d'attribuer le marché public de travaux relatif aux démolitions de deux habitations et construction d'un immeuble comprenant le Centre de Promotion de la Dentelle et deux appartements rue Saint-Moustier, 6 - 8 à BINCHE (cahier spécial des charges BIN121ANX-742) à la S.A. CO.MA.BAT et en conséquence, de ne pas attribuer ce marché à la requérante".
II. Procédure
Un arrêt no 242.182 du 7 août 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Cet arrêt a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 17 mai 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2019 à 13 heures 15.
M. David DE ROY, Conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.
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Me François VISEUR, loco Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Levée de suspension
Aux termes de l'article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la "suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure".
En l'espèce, la décision attaquée a été notifié à la partie requérante par un courriel et un courrier du 29 juin 2018 qui ne mentionnent pas les voies de recours ouvertes à celle-ci, ni leurs formes et délais à respecter. Aucune requête en annulation n'a été introduite contre cette décision dans le délai de soixante jours qui a pris cours quatre mois après la communication de l'acte attaqué. L'acte dont la suspension a été ordonnée n'est donc plus susceptible d'être annulé et la suspension ordonnée par l'arrêt no 242.182 du 7 août 2018 doit être levée.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa demande de suspension, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Á l'audience du 4 juin 2019, la partie requérante a déposé une délibération du collège communal de la partie adverse, adoptée le 1er octobre 2018, décidant d'arrêter la procédure de passation du marché public litigieux tout en précisant que le marché pourrait être relancé ultérieurement. Cette délibération du 1er octobre 2018
opère retrait implicite de la décision attaquée. Elle a été notifiée à la partie requérante par un courrier du 3 octobre 2018, soit comme cela ressort de ce qui précède à un moment où le délai pour introduire un recours en annulation dans la présente affaire n'était pas encore expiré. Il ne peut donc pas être fait grief à la partie requérante de ne
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pas avoir introduit de recours en annulation. Cela serait en effet faire preuve d'un formalisme excessif que d'obliger la requérante, qui a obtenu la suspension de l'acte attaqué, à introduire une requête en annulation alors même que l'acte attaqué a été retiré, cela dans l'unique but de pouvoir prétendre à une indemnité de procédure.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
La partie adverse n'a pas fait état – et le Conseil d'État n'aperçoit pas –
d'élément de nature à justifier la réduction du montant de l'indemnité de procédure réclamé par la requérante.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la requérante et de lui accorder 700 euros à ce titre.
En raison du retrait intervenu, les autres dépens sont également mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l'arrêt no 242.182 du 7 août 2018 est levée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trois juillet deux mille dix-neuf par :
David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.080