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ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.034 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.034 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses extreme urgency suspension request for indefinite disciplinary cell sanction.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.034
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected the applicant's request for an immediate suspension of his disciplinary sanction. Although the applicant claimed the punishment was indefinite, the court found the actual sanction was limited to nine days and had already ceased to produce effects on June 30. Consequently, the court ruled that the strict conditions for extreme urgency were not met because suspending the act offered no practical advantage to the detainee.

Regeste Legislator

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Article 17, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; The condition of extreme urgency is not fulfilled when the challenged act no longer produces effects, rendering suspension futile for the applicant.

Mots-clés

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extreme urgency suspension of execution disciplinary sanction prison detention Council of State procedural requirement futility of relief détention pour des motifs de sûreté

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Les conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension ne sont pas réunies,
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 245.034 du 1er juillet 2019

A. 228.476/XI-22.606

En cause : KAREMERA Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Jean GAKWAYA, avocat, rue Le Lorrain 110/27

1080 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments.

I. Objet de la requête

Le requérant sollicite, par une requête introduite le 28 juin 2019, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du directeur de la prison de Saint Gilles du 24 juin "laçant le requérant en cellule de punition pour une durée indéterminée". Il sollicite également l’annulation de cette décision.

II. Procédure devant le Conseil d’État

Le dossier administratif a été déposé.

La partie adverse a déposé le dossier administratif.

Par une ordonnance du 28 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du er 1 juillet 2019 à 11 heures.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Jean GAKWAYA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ghislain LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

XIexturg – 22.606 - 1/4

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits de la cause

1. Le requérant est détenu à la prison de Saint-Gilles depuis le 27/02/2019 sous mandat d'arrêt.

2. À la suite d’un incident survenu le 21 juin 2019 avec l’agent qui gère les linges des détenus (comportement violent et menaçant du détenu), le requérant fut placé provisoirement dans une cellule d’isolement sécurisée. L’agent concerné a établi un rapport au directeur en date du 21 juin relatant les faits.

3. Un rapport introductif a été établi le 24 juin 2019 et soumis le même jour au requérant.

4. Une audition disciplinaire s’est déroulée le 24 juin 2019.

5. Le rapport d’audition disciplinaire été établi le 24 juin 2019.

Il résulte du dossier administratif que le même jour une décision infligeant au requérant la sanction de placement en cellule de punition pour une période de 9 jours a été prise.

6. Le 25 juin 2019, le rapport d’audition ainsi que la sanction infligée ont été notifiés au requérant.

IV. Extrême urgence et urgence

Thèse du requérant

Le requérant justifie l’extrême urgence ainsi que l’urgence par les restrictions sévères au régime de détention ordinaire qui sont liées au placement en cellule de punition. Il fait valoir que la sanction prise à son encontre porterait sur une durée indéterminée. Il souligne par ailleurs avoir fait preuve de diligence dans l’introduction de sa requête en extrême urgence.

XIexturg – 22.606 - 2/4

Appréciation

Contrairement à ce que fait valoir le requérant la sanction du placement en cellule de punition prise le 24 juin était limitée à une période de 9 jours, correspondant du reste au maximum légal. Par ailleurs cette sanction, qui a pris cours dès le 21 juin, date à laquelle une mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée avait été prise, a cessé de produire ses effets le 30 juin 2019.

La condition de l’extrême urgence n’est pas remplie dès lors que l’acte attaqué ne produit plus d’effet et que sa suspension ne procurerait dès lors aucun avantage au requérant.

Les conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension ne sont pas réunies,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 2.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.

Article 4.

Les dépens sont réservés.

XIexturg – 22.606 - 3/4

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le premier juillet deux mille dix-neuf par :

Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Luc CAMBIER.

XIexturg – 22.606 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.034