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ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.783 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.783 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses annulation request due to failure to pay court fees within statutory deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.783
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State declared the annulation request non-completed and struck the case from its docket because the applicant failed to pay the required court fees within thirty days. Although the applicant eventually paid the fees, the court ruled that the procedural deadline had already expired, rendering the request time-barred. Consequently, the administrative decision regarding the hotel activity was upheld by default.

Regeste Legislator

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Articles 70, § 1er, 2° and 71, alinéa 4 of the Regent's Order of 23 August 1948: Failure to pay court fees within the prescribed thirty-day period results in the request being deemed non-completed and the case being struck from the docket.

Mots-clés

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non-completed request court fees payment procedural deadline striking from docket administrative annulation Regent's Order 1948 time-barred appeal politique du tourisme

Dispositions légales citées

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Article 70, § 1er, 2° of the Regent's Order of 23 August 1948
En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de rôle de deux cents euros.
Article 71, paragraphs 1 and 2 of the Regent's Order of 23 August 1948
Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle.
Article 71, paragraph 4 of the Regent's Order of 23 August 1948
Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle.
Article 66, 6° of the General Rules of Procedure
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 243.783 du 22 février 2019

A.226.674/XV-3912

En cause : la société anonyme SMARTFLATS, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Philippe SIMONART, avocats, avenue Louise 372

1050 Bruxelles,

contre :

la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 15 novembre 2018, la s.a. SMARTFLATS demande l'annulation de "la décision de Monsieur l'Échevin de l'Urbanisme agissant pour le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles du 17 mai 2018, déclarant non-conforme à la destination de l'immeuble telle que mentionnée dans le permis ou, en l'absence d'une telle mention, telle qu'elle résulte des plans d'affectation en vigueur, l'exercice de l'activité de l'hébergement touristique au sein de l'immeuble situé Rue de la Loi, 42 à 1000 Bruxelles".

II. Procédure

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 7 janvier 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 10 janvier 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

XV - 3912 - 1/3

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non paiement des droits de rôle

En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de rôle de deux cents euros.

L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.

Par un courrier du 16 novembre 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits de rôles et de la contribution visés aux articles 70 et 66, 6° de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; précité, ce qui n'a pas été fait dans le délai requis, le compte bancaire précité ayant été crédité le 20 décembre 2018. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue.

Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 226.674/XV-3912 est rayée du rôle du Conseil d'État.

XV - 3912 - 2/3

Article 2.

Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, prévue à l'article 66, 6° du règlement général de procédure, tardivement versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux février deux mille dix-neuf, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.

XV - 3912 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.783