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ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.005 ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.005 Généré par l'IA

Belgian Court dismisses asylum appeal, upholding administrative court's finding of existing Spanish subsidiary protection status.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.005
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the applicants' request to overturn the lower court's decision. The applicants argued that the administrative court erred in finding they already held Spanish subsidiary protection status and misinterpreted documentary evidence. The court ruled that the administrative judge's assessment of facts and document reliability is sovereign and cannot be challenged on appeal.

Regeste Legislator

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Articles 57/6, § 3, alinéa 1er, 3° of the Law of 15 December 1980; The court of cassation lacks jurisdiction to review the sovereign factual assessment and probative value of documents made by the administrative judge.

Mots-clés

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asylum appeal subsidiary protection administrative sovereignty documentary evidence cassation inadmissibility

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Coordinated Laws on the Council of State
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
Article 33/1 of the Royal Decree of 30 November 2006
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elles en bénéficient également dans la présente procédure.
Article 57/6, § 3, paragraph 1, sub-paragraph 3 of the Law of 15 December 1980

Jurisprudence citée

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Foreigners' Contentious Council, Judgment No. 206.602 of 6 July 2018

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE

D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION

no 13.005 du 11 septembre 2018

A. 225.894/XI-22.145

En cause : XXXXX, XXXXX, XXXXX, ayant élu domicile chez Me Julien WOLSEY, avocat, rue de la Jonction 27

1060 Bruxelles, contre :

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

1. Par une requête introduite le 10 août 2018, XXXXX, XXXXX et XXXXX

demandent la cassation de l’arrêt n° 206.602 du 6 juillet 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 219.858/I.

2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 22 août 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers.

Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.

Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12

janvier 1973.

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3. Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.

Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elles en bénéficient également dans la présente procédure.

4. L’arrêt attaqué rejette le recours introduit contre les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides déclarant irrecevables les demandes d’asile des requérants, sur pied de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Les requérants prennent un moyen unique, erronément qualifié de premier moyen, de la violation des articles 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980

précitée, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et de la foi due aux actes. En un premier grief, ils font valoir en substance que l’arrêt considère à tort qu’ils bénéficient d’une protection internationale au sens de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, précité, alors qu’à supposer qu’une telle protection ait été octroyée à un moment donné par les autorités espagnoles, il n’est pas établi qu’ils puissent encore s’en prévaloir, le dossier administratif ne contenant pas de copies des décisions ni des titres de séjour y afférents, de sorte qu’en particulier, la notion de « bénéficier déjà » contenue dans l’article précité est méconnue. En un second grief, ils considèrent qu’en déduisant des seuls trois courriers qui figurent au dossier administratif qu’ils bénéficient au jour du prononcé de l’arrêt du statut de protection subsidiaire en Espagne « alors que la seule information qui y figure atteste de ce qu’elles auraient obtenu ce statut le 17

avril 2017 », l’arrêt méconnaît la foi due à ces courriers, leur faisant dire ce qu’ils n’affirment pas.

Décision du Conseil d’État

5. En substance, le juge du fond décide qu’il ressort « clairement » du dossier administratif que les requérants ont obtenu le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en Espagne, vu les informations communiquées par le ministère de l’Intérieur espagnol, dont il n’y a pas lieu de remettre « la fiabilité ou la sincérité » en cause et, quant à « l’actualité de la protection délivrée en Espagne », que la crainte des requérants de ne pouvoir y être réadmis est dénuée de fondement dès lors que les bénéficiaires d’une telle protection y « jouissent d’un permis de résidence de cinq années ».

D’une part, le Conseil d’État est sans compétence pour remettre en cause l’appréciation souveraine portée par le juge administratif sur les faits dont il était XI – 22.145 - 2/3

saisi et sur la valeur probante des documents produits dans ce cadre, ce à quoi l’invite pourtant le premier grief qui est, partant, manifestement irrecevable. D’autre part, ce n’est pas sur la base des « trois seuls courriers du Ministère de l’Intérieur du 24 août 2017 » que le juge décide qu’au jour de l’arrêt, ils bénéficient du statut de protection subsidiaire en Espagne mais sur le fait qu’ils ont « clairement » obtenu ce statut, qu’appliquant l’article 57/6, § 3, 3°, précité, la partie adverse ne devait pas procéder à d’autres vérifications et qu’en tout état de cause, selon l’information transmise par la partie adverse, non valablement remise en cause, ils jouissent, en cette qualité, d’un permis de résidence de cinq ans en Espagne; le second grief manque donc manifestement en fait.

6. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État,

DÉCIDE:

Article 1er.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes.

Article 2.

Le recours en cassation n’est pas admissible.

Article 3.

Les dépens liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.

Ainsi rendu à Bruxelles, le onze septembre deux mille dix-huit par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

XI – 22.145 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.005