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ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.783 ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.783 Généré par l'IA

Belgian Court dismisses asylum appeal on admissibility, citing lack of new evidence and full jurisdiction of lower court.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.783
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation refused to admit the asylum seeker's appeal against the Foreigners' Contentious Council's rejection of his refugee claim. The applicant argued that the lower court failed to allow him to supplement his credibility evidence before assessing his story. The court ruled that the lower court possessed full jurisdiction to evaluate facts and new evidence, making the cassation appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 7 to 11 of the Royal Decree of 30 November 2006 on cassation procedure; The Court of Cassation cannot substitute its own assessment for that of the court of first instance regarding the evaluation of facts and credibility when the lower court exercised full jurisdiction.

Mots-clés

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asylum appeal admissibility full jurisdiction lower court credibility assessment new evidence submission royal decree cassation procedure demande d'asile d'un Nigérian statut de réfugié demande de révision d'asile

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Coordinated Laws on the Council of State
Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;
Articles 7 to 11 of the Royal Decree of 30 November 2006 determining the procedure in cassation before the Council of State
Article 33/1 of the Royal Decree of 30 November 2006
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30
Article 15 of the Royal Decree of 30 January 2014
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30
Article 46, Section 3 of Directive 2013/32/EU
Il en déduit une violation de l’article 46 de la XI – 22.001 - 2/4
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE

D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION

no 12.783 du 4 avril 2018

A. 224.723/XI-22.001

En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Corneille KWESON KIELEKA, avocat, boulevard Saint-Michel 65

1040 Bruxelles, contre :

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

I. Objet de la requête et procédure

Par une requête introduite le 24 février 2018, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 198.457 du 23 janvier 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 210.238/I.

Vu le dossier de la procédure communiqué le 21 mars 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11;

Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l’exposé des faits contenu dans la requête;

XI – 22.001 - 1/4

Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30

janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure.

II. Rappel des faits

Le requérant, de nationalité camerounaise, est arrivé en Belgique le 8 janvier 2017 et y a introduit une demande d'asile le 18 janvier 2017.

Le 25 août 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision refusant au requérant le statut de réfugié et celui de protection subsidiaire.

En date du 20 septembre 2017, le requérant a introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers.

Le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté ce recours par son arrêt n° 198.457

du 23 janvier 2018.

Il s’agit de la décision attaquée.

III. Examen du moyen unique

Thèse du requérant

Le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 149 de la constitution, de l'article 4, § 1er, de la Directive 2011/95/UE, des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l’absence de réponse aux arguments avancés par le requérant dans sa requête du 20 septembre 2017 et enfin de la violation de la notion de la foi due aux actes.

Il reproche à l’arrêt attaqué de s’être référé à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 pour conclure au manque de crédibilité du récit du demandeur d’asile sans lui avoir donné la possibilité de pouvoir compléter son dossier en vue d’étayer les éléments de son récit. Il souligne qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour pouvoir constituer un dossier probant avant son audition devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Il en déduit une violation de l’article 46 de la XI – 22.001 - 2/4

loi du 15 décembre 1980 et de l’article 4, § 1er de la directive 2011/95/UE.

Appréciation

Dans le considérant 3.1., le juge administratif souligne que :

« 3.1. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il "soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […] Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […]" (Projet de loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

3.2. Le Conseil rappelle également que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/EU du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). »

Le moyen unique tel que soulevé à l’appui du pourvoi remet en cause l’impossibilité dans laquelle le requérant se serait trouvé de pouvoir produire des éléments de preuve de nature à pouvoir établir la crédibilité de son récit et du risque de persécution qu’il invoque.

Dans son considérant 3.1. précité le premier juge souligne qu’il exerce un contentieux de pleine juridiction et est habilité à réformer les décisions prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

S’agissant de l’examen au fond du dossier, le premier juge déclare dans les considérants 5.1. à 5.8. que les éléments contenus dans la requête ne permettent de rétablir la crédibilité du récit. Le juge administratif s’est à cet égard référé tant aux pièces nouvelles produites par le requérant (éléments contenus dans une clé USB)

qu’au certificat médical qui avait déjà été déposé devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. En stigmatisant, à l’appui de son moyen, le manque de collaboration de la charge de la preuve auquel il a été confronté devant le Commissaire général, le requérant ne remet pas valablement en cause la motivation de l’arrêt attaqué qui rencontre les éléments nouveaux qu’il a fournis devant le Conseil du contentieux des étrangers. Il n’appartient pas, à cet égard, au Conseil d’État, en tant que juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du juge du XI – 22.001 - 3/4

fond quant à l’évaluation ainsi que la qualification des faits portés à sa connaissance.

Le moyen unique n’est dès lors pas fondé.

L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État,

DÉCIDE:

Article 1er.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.

Article 2.

Le recours en cassation n’est pas admissible.

Article 3.

Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre avril deux mille dix-huit par :

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Conseiller d'État,

Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER

XI – 22.001 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.783