Belgian Court dismisses asylum appeal citing lack of interest and insufficient legal grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of legal interest and insufficient grounds. The applicant argued that the lower court erred in dismissing her humanitarian residence request based on her long stay and social ties, despite her irregular status. The court rejected these claims, noting that without an established residence, the applicant cannot claim a right to stay based on social connections alone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis, 39/2, 39/56, 39/65 of the Law of 15 December 1980; Article 8 of the ECHR; Article 20 of the Coordinated Laws on the Council of State: An appeal is inadmissible if the applicant lacks a legitimate interest to pursue the review, particularly when the lower court's decision regarding the balance of interests under Article 8 ECHR is legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 12.730 du 26 février 2018
A. 224.416/XI-21.964
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Pierre ROBERT, avocat, rue Eugène Smits 28-30
1030 Bruxelles, contre :
L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.
LE CONSEIL D'ÉTAT,
1. Par une requête introduite le 31 janvier 2018, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 196.933 du 21 décembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 176.351/VII.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 12 février 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973.
3. Il ressort de pièces jointes à la requête que la partie requérante justifie de XI – 21.964 - 1/5
l’insuffisance de ses ressources. Conformément à l’article 33, alinéa 2, 5°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure.
4. L’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit contre la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’ordre de quitter le territoire, pris le 29 mai 2015.
5. Après un rappel des faits, la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 9bis, 39/2, § 2, 39/56 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, 149 de la Constitution et de la foi due aux actes « consacrée aux articles 1319, 1320
et 1322 du Code civil ». Critiquant les considérants 3.2.1. à 3.2.5. de l’arrêt, elle fait valoir en substance, dans une première branche, que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation de la partie adverse en la matière, l’étranger et le juge ne peuvent identifier les éléments déterminants susceptibles d’entraîner une autorisation de séjour et que seule l’administration peut évaluer l’incidence d’un long séjour et l’intensité de l’intégration sur une demande de séjour pour motifs humanitaires, de sorte que le premier juge n’a pas pu légalement considérer les motifs relatifs à de tels éléments comme surabondants ni décider qu’elle n’a pas intérêt à son moyen « dénonçant l’examen partiel et erroné de son long séjour en Belgique ». Elle estime par ailleurs que l’arrêt ne répond pas à son affirmation qu’une motivation inadéquate d’un seul des éléments invoqués doit entraîner l’annulation de l’ensemble de la décision. Dans la seconde branche, elle soutient qu’en validant les motifs de l’acte « au motif prépondérant de séjour irrégulier de la demanderesse, sans examiner de façon adéquate et suffisante les autres éléments », l’arrêt n’est pas valablement motivé et viole les articles 9bis, 39/2, § 2, 39/65 de la loi du 15 décembre 1980
précitée.
6. La requérante prend un second moyen de la violation des articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de droit. Critiquant le considérant 3.3., alinéa 11, première phrase, de l’arrêt, elle fait grief au juge administratif de confondre la question de l’existence d’une vie privée et l’examen de l’ingérence causée par la décision administrative contestée, et de commettre une erreur de droit en partant du postulat erroné qu’elle n’établit pas l’existence d’une vie privée au motif que les liens sociaux et affectifs tissés en Belgique l’ont été dans le cadre d’une situation irrégulière. Elle en conclut que son recours n’a pas été effectif, à défaut d’avoir examiné la proportionnalité de l’ingérence causée par l’acte administratif dans sa vie privée.
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Décision du Conseil d’État
Le premier moyen
7. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas jugé que la requérante ne justifiait pas de l’intérêt requis pour agir devant lui, intérêt qui ne se confond pas avec l’intérêt au moyen, de sorte qu’en tant que le premier moyen allègue la violation de l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il manque manifestement en droit.
8. L’obligation de motivation des décisions juridictionnelles telle que prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, répond à une règle de forme, de sorte que la circonstance que les motifs de l’arrêt attaqué, tels que critiqués par la requête, seraient erronés en droit ou en fait, ne saurait constituer une violation de ces dispositions.
Par ailleurs, l’acte attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers rejette la demande d’autorisation de séjour après un examen au fond des arguments invoqués.
En la matière, l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée confère effectivement au ministre de l’Intérieur un pouvoir d’appréciation qualifié de discrétionnaire, ce qui a pour conséquence que le contrôle du juge de l’excès de pouvoir est marginal. Cette disposition n’interdit cependant pas au juge, dans le contrôle de la légalité de l’acte, de constater, par « une simple lecture de la décision », qu’un motif critiqué par la partie requérante n’en est en réalité pas « un en tant que tel », pour les raisons qu’il indique, ou qu’un motif, contenu dans une proposition adventice introduite par « d’autant que », est surabondant. À cet égard, le premier moyen manque manifestement en droit. Enfin, un arrêt qui rejette un moyen mettant en cause la motivation formelle d’un acte administratif rejette évidemment aussi, implicitement mais certainement, l’argument qui affirme qu’« une motivation inadéquate ou insuffisante d’un seul [des] éléments [critiqués] doit entraîner l’annulation de l’ensemble de la décision entreprise ».
En conséquence, la première branche du premier moyen ne peut manifestement pas être accueillie. Dans la mesure où la requérante déduit la seconde branche du moyen du fait que le juge a qualifié à tort des motifs de l’acte attaqué de surabondants « en accordant la prépondérance au séjour irrégulier » ce qu’au demeurant, la lecture de l’arrêt attaqué ne permet certes pas d’affirmer , le rejet de la première branche implique que manifestement, la seconde ne peut pas non plus être accueillie.
Le second moyen XI – 21.964 - 3/5
9. Certes, le Conseil du contentieux des étrangers « rappelle » que les liens sociaux et affectifs noués par la requérante en une situation irrégulière dont elle ne pouvait ignorer la précarité « ne peuvent suffire à établir l’existence d’une vie privée ». Il a toutefois également rappelé, à bon droit, avant le passage critiqué, qu’en l’absence de « séjour acquis » auquel l’acte attaqué met fin, la Cour européenne des droits de l’homme « considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH », sauf obligation positive de l’État, ce qui se vérifie « par une mise en balance des intérêts en présence ». À la suite cette fois de l’extrait critiqué, l’arrêt décide que « [d]ès lors que la partie défenderesse n’a aucune obligation de respecter le choix d’un étranger de s’établir en Belgique, l’écoulement du temps et l’établissement des liens sociaux et affectifs d’ordre[s] généraux ne peuvent fonder un droit de celui-ci à obtenir l’autorisation d’y séjourner » et en conclut que « [d]ans les circonstances de l’espèce, la partie requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir de la violation, dans son chef, de l’article 8 de la CEDH ».
À supposer que la critique dirigée contre le considérant 3.3., alinéa 11, première phrase, soit fondée, l’arrêt attaqué resterait légalement justifié, au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les extraits ci-avant rappelés, non contestés par le moyen de cassation. Le second moyen est manifestement irrecevable à défaut d’intérêt.
10. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État,
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
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Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six février deux mille dix-huit par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.730