Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.720 ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.720 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses cassation appeal regarding residence permit refusal and deportation order.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.720
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State declared the cassation appeal inadmissible, granting pro deo status to the indigent applicants. The applicants argued that the lower court erred by substituting its own assessment for the administrative authority's regarding the 'exceptional circumstances' for temporary return and failed to properly address their evidence. The court rejected these claims, ruling that the lower court correctly applied the law and that the alleged procedural defects did not influence the final decision's scope.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 149 of the Constitution and 39/2, § 2 and 39/65 of the Law of 15 December 1980; The violation of the duty to motivate a judicial decision does not constitute a ground for cassation if the error is merely substantive or factual, and procedural violations must have influenced the decision's scope to be admissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
cassation appeal inadmissibility duty to motivate decisions exceptional circumstances return procedural violation scope pro deo status indigent residence permit refusal deportation order appeal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 of the Coordinated Laws on the Council of State
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
Article 33, paragraph 2, 5°, of the Royal Decree of 30 November 2006
Conformément à l’article 33, alinéa 2, 5°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, le bénéfice du pro deo leur est accordé dans la présente procédure.
Article 149 of the Constitution
Article 39/2, § 2 of the Law of 15 December 1980
Article 39/65 of the Law of 15 December 1980
Article 23 of the Royal Decree of 21 December 2006

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE

D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION

no 12.720 du 20 février 2018

A. 224.417/XI-21.965

En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de XXXXX, 3. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Yves CARLIER, avocat, rue des Brasseurs 30

1400 Nivelles, contre :

L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

1. Par une requête introduite le 31 janvier 2018, XXXXX et XXXXX, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de XXXXX, et XXXXX

sollicitent la cassation de l’arrêt n° 196.974 du 21 décembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 91.170/III.

2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 12 février 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers.

Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.

XI – 21.965 - 1/4

Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12

janvier 1973.

3. Il ressort de pièces jointes à la requête que les parties requérantes justifient de l’insuffisance de leurs ressources. Conformément à l’article 33, alinéa 2, 5°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, le bénéfice du pro deo leur est accordé dans la présente procédure.

4. L’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prise le 7 décembre 2011, et de l’ordre de quitter le territoire du 23 janvier 2012.

5. Après un bref rappel des faits, les requérants prennent un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/2, § 2, et 39/65 de la loi du 15

décembre 1980 précitée, et 23 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers. En une première branche, ils font grief au juge administratif de ne pas se prononcer sur leur moyen tendant à démontrer l’inadéquation de la motivation de l’acte qui n’a pas eu dûment égard à l’intérêt supérieur des enfants mais de substituer son appréciation à celle de la partie adverse et de procéder à une motivation a posteriori de l’acte, outrepassant ainsi sa compétence. Dans une seconde branche, ils reprochent en substance au juge de ne pas avoir fait application de la procédure prévue en cas d’inscription en faux contre une pièce produite, quod est en l’espèce, puisqu’ils se sont inscrits en faux contre la décision attaquée « en ce qu’elle est datée du 7 décembre 2011 », et d’ainsi ne pas répondre à un des éléments de droit qu’ils avaient développés.

Décision du Conseil d’État

6. Sur la première branche, répondant au moyen reprochant notamment à l’acte attaqué de rendre les parents responsables du préjudice subi par les enfants dans la rupture de leur scolarisation plutôt que de prendre en compte leur « intérêt fondamental » quant à ce, le juge administratif décide que « quelle que soit la nationalité des enfants et quelle que soit la raison de leur présence en Belgique », indépendamment donc des décisions prises par les parents, « la scolarité est une obligation légale dont l’accomplissement ne constitue pas, en soi, une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, c’est-à-dire une circonstance empêchant ou rendant particulièrement difficile le retour d’un XI – 21.965 - 2/4

étranger dans son pays pour y faire une demande d’autorisation de séjour auprès de la représentation diplomatique belge », ce que considérait déjà la partie adverse dans l’acte, qui indiquait que la scolarisation des enfants « ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine ». Ce décidant, le juge ne substitue donc pas son appréciation à celle de la partie adverse ni ne procède, à sa place, à une motivation a posteriori de l’acte.

Pour le surplus, l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles répond à une règle de forme de sorte que la circonstance que le motif de l’arrêt attaqué serait, à cet égard, erroné en droit ou en fait, ne saurait constituer une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La première branche manque manifestement en fait et en droit.

7. Sur la seconde branche, conformément à l’article 20, § 2, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, la violation de la loi ou d’une règle de forme, soit substantielle, soit prescrite à peine de nullité, ne donne ouverture à cassation que si, notamment, elle « a pu influencer la portée de la décision ». Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’arrêt attaqué ne décide pas que la partie adverse ne devait pas avoir égard aux éléments transmis par les requérants dans un courrier du 13

décembre 2011, parce qu’il serait postérieur à l’acte initialement attaqué daté, prétendument à tort, du 7 décembre 2011. Le juge fait seulement le constat qu’à propos du contrat de travail du deuxième requérant et « au fait que son éloignement constituerait une entrave aux développements des activités de cette entreprise en Belgique », la partie adverse lui reproche de ne pas bénéficier d’une autorisation de travail, que cette affirmation est exacte, qu’en conséquence, elle a pu considérer « que cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire », et qu’« ayant effectué ce constat, elle ne doit pas tenir compte des conséquences que cela engendre pour la partie requérante ou pour l’entreprise avec laquelle le contrat a été conclu ». La seconde branche du moyen unique est manifestement irrecevable à défaut d’intérêt.

8. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État,

XI – 21.965 - 3/4

DÉCIDE:

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé aux parties requérantes.

Article 2.

Le recours en cassation n’est pas admissible.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.

Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt février deux mille dix-huit par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX

XI – 21.965 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.720