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ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.705 ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.705 Généré par l'IA

Belgian Court dismisses asylum appeal claiming violation of international human rights and administrative principles.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.705
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État declared the cassation appeal inadmissible, granting the applicant pro deo status. The applicant argued that the lower court's refusal of residence violated international human rights and administrative principles, but the court found the lower court's reasoning coherent and legally sound. Consequently, the court determined that the contested administrative act did not constitute an arbitrary interference with private life or a disproportionate measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; The refusal of residence authorization does not constitute an arbitrary interference with private life or a disproportionate measure if based on valid statutory application.

Mots-clés

Généré par l'IA
asylum appeal inadmissibility pro deo status granted international human rights violation proportionality principle administrative good faith

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 of the Coordinated Laws on the Council of State
Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;
Article 8 of the Law of 15 September 2006
Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;
Royal Decree of 30 November 2006 determining the procedure for cassation before the Council of State
Articles 7 to 11 of the Royal Decree of 30 November 2006
Title VI, Chapter II of the Council of State Laws
Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights
La requérante soulève un premier moyen pris de la violation de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 39/65 de la loi du 15
Article 39/65 of the Law of 15 December 1980
La requérante soulève un premier moyen pris de la violation de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 39/65 de la loi du 15
Article 12 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
La requérante soulève un deuxième moyen pris de la violation de l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE

D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION

no 12.705 du 8 février 2018

A. 224.278/XI-21.941

En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15

4500 Huy, contre :

L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Par une requête parvenue au greffe du Conseil d’État le 22 janvier 2018, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 196.788 du 18 décembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 188.914/III.

Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 janvier 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11;

Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l’exposé des faits contenu dans la requête;

XI – 21.941 - 1/5

Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice du pro deo devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure.

La requérante soulève un premier moyen pris de la violation de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 39/65 de la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

La requérante soutient en substance que l’arrêt attaqué est motivé inadéquatement car il ne respecte pas l’effet direct de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en faisant primer l’application de la loi du 15 décembre 1980 et en considérant que l’article 17 précité n’a pas été méconnu en raison du fait que la partie adverse a régulièrement mis en œuvre la loi du 15 décembre 1980.

La requérante soulève un deuxième moyen pris de la violation de l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

La requérante fait valoir en substance que l’arrêt entrepris méconnaît la portée de l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en considérant que cette disposition ne protège que les personnes mariées ou qui veulent se marier alors qu’elle consacre le droit de fonder une famille et le droit de continuer à vivre ensemble auxquels le refus d’autorisation de séjour fait obstacle.

La requérante soulève un troisième moyen pris de la violation des articles 6, 7, et 11

du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 39/65 de la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

La requérante expose en substance que la décision contestée de la partie adverse la prive de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle et affecte en conséquence ses droits sociaux et économiques ainsi que son droit au respect des XI – 21.941 - 2/5

biens. Elle estime qu’en décidant le contraire, le premier juge a méconnu les dispositions visées dans le moyen.

La requérante soulève un quatrième moyen pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, du « principe général de bonne administration et du caractère disproportionné de la décision ».

La requérante soutient en substance qu’en déclarant irrecevable le moyen pris de la violation du principe général de bonne administration, l’arrêt attaqué a méconnu ce principe qui interdit la prise de décisions disproportionnées. Elle estime que le premier juge devait déclarer le moyen recevable et s’assurer que la décision de la partie adverse n’était pas disproportionnée.

Appréciation

Premier moyen

L’arrêt attaqué n’a pas méconnu la portée de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son effet direct mais a considéré légalement que l’acte contesté ne constituait pas une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée de la requérante, prohibée par cette disposition, étant donné que cette immixtion était prévue par la loi, à savoir par la loi du 15 décembre 1980 et que la partie adverse l’a valablement appliquée.

Par ailleurs, l’arrêt entrepris est motivé de façon compréhensible, cohérente et répond à la critique de la requérante. Il respecte dès lors l’article 39/65 de la loi du 15

décembre 1980.

Le premier moyen n’est manifestement pas fondé.

Deuxième moyen

L’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacre le droit de se marier. Le droit à fonder une famille visé dans cette même disposition est lié au droit au mariage précité.

L’arrêt attaqué n’a donc pas méconnu la portée de cette disposition.

Par ailleurs, l’arrêt entrepris est motivé de façon compréhensible, cohérente et répond XI – 21.941 - 3/5

à la critique de la requérante. Il respecte dès lors l’article 39/65 de la loi du 15

décembre 1980.

Le deuxième moyen n’est manifestement pas fondé.

Troisième moyen

La circonstance que certaines normes conditionnent l’exercice d’une profession ou le bénéfice de droits économiques, sociaux ou aux biens à l’existence d’un droit au séjour n’implique pas que le refus d’une autorisation de séjour affecte les droits précités.

L’atteinte éventuelle à ces droits résulte de ces normes précitées ou des actes pris pour les exécuter mais non d’un refus d’autorisation de séjour.

L’arrêt attaqué n’a donc pas méconnu les dispositions visées dans le moyen.

Le troisième moyen n’est manifestement pas fondé.

Quatrième moyen

L’obligation de proportionnalité à laquelle l’administration est tenue n’est pas prescrite par un « principe de bonne administration » mais par le principe général de droit de proportionnalité.

En déclarant le moyen en cause irrecevable, l’arrêt attaqué n’a donc pas méconnu les dispositions visées dans le moyen.

Le quatrième moyen n’est manifestement pas fondé.

DÉCIDE:

Article 1er.

Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante.

XI – 21.941 - 4/5

Article 2.

Le recours en cassation n’est pas admissible.

Article 3.

Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi rendu à Bruxelles, le huit février deux mille dix-huit par :

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Conseiller d'État,

Valérie VANDERPERE Yves HOUYET

XI – 21.941 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.705