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ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.682 ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.682 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal regarding administrative judge's review of medical travel capacity assessment.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.682
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the administrative judge did not exceed its jurisdiction. The applicant argued the lower court improperly verified the legality of a medical officer's report on travel capacity and criticized a reference to 'Flying Doctors' without sufficient justification. The court held that the administrative judge possesses broad discretion over facts and that the cassation judge cannot interfere with the lower court's analysis of medical evidence or its assessment of travel suitability.

Regeste Legislator

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Articles 7 to 11 of the Royal Decree of 30 November 2006 on the procedure for cassation before the Council of State; The cassation judge cannot interfere with the administrative judge's broad discretion regarding facts or its analysis of medical evidence concerning travel capacity.

Mots-clés

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cassation procedure administrative review medical travel capacity judicial discretion inadmissible appeal medical evidence travel suitability absence prolongée du pays

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Coordinated Laws on the Council of State
Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;
Articles 7 to 11 of the Royal Decree of 30 November 2006 on the procedure for cassation before the Council of State
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE

D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION

no 12.682 du 23 janvier 2018

A. 224.055/XI-21.916

En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14

1050 Bruxelles, contre :

XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Clara ADLER, avocat, rue de Moscou 2

1060 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

I. Objet de la requête et procédure

Par une requête introduite le 20 décembre 2017, L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 195.030 du 16 novembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 208.196/VII.

Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 janvier 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers;

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Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11;

Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

II. Rappel des faits

La partie adverse, de nationalité congolaise, née le 16 juin 1938 à Kinshasa, se signale pour la première fois aux autorités belges le 6 octobre 1981. Elle est en possession d'un passeport valable muni d'un visa court séjour d'une durée de validité de 3 mois et est mise en possession d'une déclaration d'arrivée par les services de la commune d'Uccle le 6 octobre 1981, couvrant son séjour jusqu'au 30 octobre 1981.

La partie adverse revient en Belgique en 1985. Elle est en possession d'un passeport valable et d'un visa court séjour d'une durée de validité de 3 mois, première arrivée avant le 13 février 1985. Elle se présente à l'administration communale de Jette le 25

février 1985 et sollicite une prorogation de son visa pour motif médical. Elle est mise en possession, le 25 février 1985, d'une déclaration d'arrivée couvrant son séjour jusqu'au 6 mars 1985.

Il apparaît d'un rapport de police du 27 mars 1985 qu'elle aurait quitté le Royaume le 6 mars 1985.

La partie adverse revient en Belgique, selon ses dires, le 28 mars 2007. Elle introduit, le 2 avril 2007, une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prendra une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire le 14 février 2008. Le recours introduit à l'encontre de cette décision sera rejeté par un arrêt n°17.355 du 20

octobre 2008 du Conseil du contentieux des étrangers, au motif que la défenderesse n'est ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été convoquée.

Dans l'intervalle, par un courrier daté du 1er février 2008, la défenderesse introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter. Cette demande est déclarée recevable par décision du 13 février 2008.

Le 14 février 2008, l'avis du médecin-fonctionnaire est sollicité.

Par un courrier du 18 juin 2009, le conseil de la défenderesse transmet une pièce complémentaire.

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Le 17 septembre 2009, le médecin-fonctionnaire invite la défenderesse à transmettre l'attestation médicale type dûment complétée ainsi qu'un rapport confirmant l'existence et le traitement de l'hépatite C, l'existence de l'hépatite B et un rapport opératoire pour une cure de canal lombaire.

Le 7 janvier 2010, le médecin-fonctionnaire signale à l'Office des étrangers l'absence de réponse de la défenderesse et par conséquent l'insuffisance de renseignements pour rendre un avis.

Le 2 mars 2010, la demande d'autorisation de séjour est rejetée. Cette décision est assortie d'un ordre de quitter le territoire.

Ces deux décisions font alors l'objet d'un recours en annulation et suspension devant le Conseil du contentieux des étrangers enrôlé sous le n° 52.268.

Le 13 août 2012, l'Office des étrangers retire les décisions précitées.

Par un arrêt n° 91.710 du 20 novembre 2012, le Conseil du contentieux des étrangers constate que le recours est devenu sans objet et le rejette.

Le 29 novembre 2010, la défenderesse reçoit notification de la décision de recevabilité de sa demande 9ter.

Le 20 septembre 2011, le médecin fonctionnaire transmet son avis.

Le 4 octobre 2011, un autre avis est communiqué par le médecin fonctionnaire au requérant.

Le même jour, la demande 9ter du 1er février 2008 est déclarée non fondée. Un recours en annulation est introduit contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers.

Le 12 octobre 2011, des instructions sont données au Bourgmestre d'Anderlecht de notifier à la défenderesse un ordre de quitter le territoire-demandeur d'asile.

Ce dernier est notifié à l'intéressée le lendemain.

Un recours en suspension et en annulation est introduit contre l'annexe 13quinquies.

Par un arrêt n° 80.288 du 26 avril 2012, le Conseil rejette ce recours.

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Le 13 août 2012, l'Office des étrangers demande au Bourgmestre d'Anderlecht de considérer comme nulle et non avenue la décision de rejet prise le 4 octobre 2011.

La défenderesse complète sa demande 9ter par courriers des 13 novembre 2012 et 9 avril 2013.

Par un arrêt n° 81.710 du 20 novembre 2012, le Conseil du contentieux des étrangers constate le désistement d'instance concernant le recours dirigé contre la décision du 1er février 2008 portant rejet de la demande d’autorisation de séjour 9ter enrôlé sous le n° 104.071.

Le 17 mai 2017, le médecin fonctionnaire transmet son avis.

Le 22 mai 2017, une décision déclarant recevable mais non fondée la demande 9ter de la partie adverse est prise.

Un ordre de quitter le territoire est pris le même jour à l'encontre de l'intéressée. Les décisions sont notifiées le 12 juin 2017.

Par un courrier daté du 13 juillet 2017, le conseil de la défenderesse déclare compléter la demande d'autorisation de séjour 9ter de sa cliente pourtant clôturée depuis le 22 mai 2017.

III. Examen du moyen unique

Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 9ter et 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'étendue du contrôle de légalité, de la foi due aux actes consacré aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, du principe du respect des droits de la défense et de la violation des articles 2 et 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général de droit interdisant au juge de statuer ultra petita, du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs consacré par les articles 33, 36, 37 et 40

de la Constitution, de l’étendue de l’obligation de motivation telle qu'elle ressort des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, de l'erreur de droit. Le moyen qui incrimine les considérants 3.1 à 3.5 de l’arrêt attaqué est divisé en trois branches.

Dans une première branche, le requérant fait valoir que le premier juge ne pouvait, XI – 21.916 - 4/7

sans violer la foi due à l'avis du médecin fonctionnaire du 17 mai 2017 et aux informations tirées du site « Flying-Doctor » et donner à ces documents une portée qu'ils n'ont pas, décider que le médecin conseil ne pouvait se contenter de déclarer qu’ « aucune contre-indication médicale absolue à voyager n'est démontrée » sans plus de précision et en se référant uniquement aux informations contenues sur le site internet « Flying-Doctor » sans en démontrer la pertinence ou la fiabilité.

Dans une deuxième branche, le requérant fait valoir que le premier juge ne pouvait, sans violer l'article 9ter, § 1er de la loi du 15 décembre 1980, décider que « 3.2. S'agissant en premier lieu de la capacité de voyager de la requérante, le Conseil observe que dans son certificat du 26 mars 2013, le Dr [M.] avait précisé que la requérante "est vraiment dans un état de santé très altéré" et qu'elle "ne peut voyager". Il observe également que pour toute réponse, le médecin conseil de la partie défenderesse s'est contenté d'exposer, dans son avis du 17 mai 2017, qu' « [a]ucune contre-indication médicale absolue à voyager n'est démontrée ».

Il fait valoir qu’en considérant que l’avis du médecin fonctionnaire était lacunaire, le juge administratif s’est arrogé la compétence légale dévolue au médecin inspecteur par l’article 9ter, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 et a donc violé cette disposition. Le requérant souligne en outre que l’avis du médecin fonctionnaire s’explique de manière précise sur l’existence d’un traitement approprié de la pathologie de la partie adverse disponible en République démocratique du Congo.

Dans une troisième branche le requérant soutient que le premier juge a outrepassé sa mission et violé l'article 39/2 § 2 de la loi du 15 décembre 1980 en annulant l’acte administratif soumis à sa censure « après avoir mené des mesures d'instructions et en se fondant sur des informations non reprises dans le dossier administratif du site internet « flying-Doctor », informations qui procèdent d'une analyse personnelle dudit site et d'investigations auxquelles il procède d'initiative».

Appréciation sur les trois branches réunies

Le premier juge s’est prononcé, dans l'arrêt querellé, sur le caractère adéquat de la motivation de l'acte attaqué devant lui. Dès lors que la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour est motivée par référence à l’avis du médecin fonctionnaire, il appartenait au juge administratif d’apprécier, sur la base de l’ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, si cet avis est pertinent et adéquat spécialement en ce qu’il conclut à la possibilité pour la partie adverse de voyager.

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En se fondant sur l’avis du médecin traitant, le juge administratif relève que l’avis du médecin fonctionnaire ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles malgré son âge et son état général (cardiopathie hypertensive, ostéosynthèse dorsale …) la partie adverse est jugée apte à voyager.

Dès lors que le débat devant le premier juge portait sur le contrôle de la motivation de l’acte soumis à sa censure, le requérant ne peut prétendre qu’il aurait outrepassé sa saisine, voire même aurait outrepassé sa mission en vérifiant, sur la base de l’ensemble des éléments qui lui avaient été soumis, si l’avis du médecin fonctionnaire reposait sur des motifs légalement admissibles. À cet égard il n’interfère nullement dans les prérogatives d’un expert médical en constatant que les conclusions du médecin fonctionnaire ne permettent pas de justifier le constat posé de la capacité à voyage d’un patient alors que l’avis étayé de son médecin traitant développe les contre-indications par rapport à un long voyage.

En ce qui concerne la référence au site « Flying doctors », il est inexact de prétendre que le juge administratif ne pouvait d’initiative en prendre connaissance et en critiquer la pertinence dès lors que l’avis du médecin fonctionnaire se réfère à ce site pour valider, sans autre explication, le constat du défaut de contre-indication au voyage. En soulignant que les éléments contenus sur ce site qui sont d’ordre essentiellement informatif ne permettent ni de corroborer ni de comprendre les conclusions du médecin fonctionnaire et en relevant ce site souligne que la capacité d’un patient de voyager en avion, spécialement en cas de pathologie cardio-

vasculaire, requiert la prise en compte des recommandations du son médecin traitant, le juge administratif n’outrepasse nullement les prérogatives liées à son contrôle juridictionnel.

Enfin, la circonstance que l’avis du médecin fonctionnaire soit également motivé par le constat qu’un traitement de la pathologie de la partie adverse est disponible en République démocratique du Congo, ne remet nullement en cause l’appréciation émise par le juge administratif que se limite à aborder la question de la capacité à voyager de la partie adverse compte tenu de son état de santé précaire et de son âge.

Il convient, à ce propos, de relever que le juge du fond dispose d’un très large pouvoir d’appréciation quant aux faits qui lui sont soumis et qu’il n’appartient pas au juge de cassation d’interférer dans l’analyse faite par le juge administratif de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis.

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Il résulte des éléments qui précèdent que le moyen n’est, en aucune de ses branches, fondé.

L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État,

DÉCIDE:

Article 1er.

Le recours en cassation n’est pas admissible.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois janvier deux mille dix-huit par :

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Conseiller d'État,

Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.12.682