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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.314 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.314 Généré par l'IA

Conseil d'État annuls regional environmental permit withdrawal, upholding the original discothèque license via sector plan derogation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.314
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the regional minister's decision withdrawing Jean-Philippe Tondeur's environmental permit and restoring the Lasne town council's 2005 refusal. The court found the original permit was validly granted under a derogation from the sector plan due to the project's pre-existing building status and exceptional circumstances. Consequently, the applicant's request for annulation failed because the administrative act relied on correct legal grounds and factual assessments.

Regeste Legislator

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Art. 13, al. 2; Art. 13 bis of the CWATUPE: A derogation from a sector plan is validly granted when the project involves a building with prior non-agricultural use, ensuring optimal land use, and when the situation is exceptional, provided essential zone characteristics remain unimpaired.

Mots-clés

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environmental permit withdrawal sector plan derogation urban planning law discothèque licensing Conseil d'État annulment zone de délassement protection du paysage site bâti protégé

Dispositions légales citées

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Art. 13, al. 2 of the CWATUPE
« Art. 132bis Les dérogations accordées en application de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux actes relevant d'autres législations qui sont relatifs au même projet.
Art. 13 bis of the CWATUPE
« Art. 132bis Les dérogations accordées en application de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux actes relevant d'autres législations qui sont relatifs au même projet.
Art. 88, § 3, 3o of the CWATUPE
La dérogation est accordée en première instance par l'autorité compétente lorsqu'il s'agit de déroger à un règlement communal d'urbanisme, un plan communal d'aménagement, un permis de lotir ou aux prescriptions d'un permis d'urbanisation visées à l'article 88, § 3, 3o, du CWATUPE.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 243.314 du 20 décembre 2018

A. 217.929/XIII-7539

En cause : TONDEUR Jean-Philippe, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227

1030 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

Partie intervenante :

la Société anonyme SETI, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 23 décembre 2015, Jean-Philippe TONDEUR demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement dans ses attributions du 9 novembre 2015" par lequel

- l'arrêté ministériel du 12 septembre 2013 infirmant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lasne du 12 décembre 2005 et accordant le permis d'environnement sollicité est retiré;

- la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lasne du 12 décembre 2005 refusant à la S.A. SETI un permis d'environnement visant à l'exploitation d'une discothèque au 1 chaussée de Charleroi à [...] Lasne est infirmée;

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- le permis d'environnement sollicité est accordé pour une période de vingt ans à compter de l'arrêté retiré du 12 septembre 2013, conformément au plan des installations visé pour être annexé à la présente décision et moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des conditions précisées dans ledit arrêté".

II. Procédure

Par une requête introduite le 5 février 2016, la société anonyme (S.A.)

SETI demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 mars 2016.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l'article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 25 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2018 à 9.30 heures.

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

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Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles antérieurs ont été présentés dans les arrêts no 205.827, du 25 juin 2010, et no 218.189, du 23 février 2012. Il convient de s'y référer.

Par un arrêt no 224.177 du 28 juin 2013, le permis d'environnement accordé le 13 mars 2006 a été annulé.

Par un arrêt no é.060 du 27 novembre 2015, le Conseil d'État a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer en raison du retrait du permis d'environnement accordé le 12 septembre 2013.

À la suite de ces arrêts, un nouveau permis d'environnement a été accordé le 9 novembre 2015. Il s'agit de l'acte attaqué en l'espèce, motivé comme suit :

" Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP);

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites NATURA

2000 ainsi que de la flore et la faune sauvages;

Vu le Livre 1er relatif au Code de l'environnement;

Vu le Code de l'eau;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999

relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative aux dépôts d'hydrocarbures liquides (sic);

Vu la demande introduite par laquelle la SA SETI sollicite un permis d'environnement pour l'exploitation d'une discothèque au 1 chaussée de Charleroi à 1380 LASNE;

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Considérant que les rubriques applicables de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées sont :

92.34.01.1. Autres locaux de spectacles et d'amusement à l'exclusion des chapiteaux (dancing,...) dont la capacité d'accueil est supérieure à 150 personnes et qui sont équipés d'installations d'émission de musique amplifiée électroniquement. (Classe 2)

63.12.09.03. Dépôts de liquides inflammables et combustibles, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, dont le point d'éclair est supérieur à 55 oC et inférieur ou égal à 100 oC (catégorie C) et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres. (Classe 3)

Considérant que, consulté en date du 22 septembre 2005, le fonctionnaire ayant la protection de la nature et des forêts dans ses attributions n'a pas remis d'avis sur le volet NATURA 2000 de la demande; que celui-ci est donc réputé complet par défaut;

Considérant que la demande a été jugée comme complète et recevable en date du 05 octobre 2005 hors délai prescrit; qu'elle doit être considérée comme complète et recevable par défaut en date du 27 septembre 2005;

Considérant que le projet faisant l'objet de la demande a été soumis à enquête publique, conformément à l'article 24 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que l'enquête s'est déroulée sur le territoire de la Commune de LASNE du 13 au 28 octobre 2005; qu'elle n'a fait l'objet d'aucune objection et/ou observation;

Vu l'avis favorable conditionnel de la Direction de l'Espace rural en date du 03 novembre 2005;

Vu l'avis défavorable de la Direction de WAVRE de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine en date du 19 octobre 2005;

Vu l'avis favorable sous conditions de la Cellule bruit de la Direction de la Coordination de la Prévention des Pollutions en date du 04 novembre 2005;

Vu l'avis favorable conditionnel de la Direction de l'Eau en date du 20 octobre 2005;

Vu l'avis défavorable du Service régional d'Incendie de la Commune de LASNE

en date du 07 novembre 2005;

Vu le rapport de synthèse défavorable de la Direction de CHARLEROI de la Division de la Prévention et des Autorisations en date du 5 décembre 2005;

Considérant que ledit rapport a été envoyé à l'autorité compétente le 5 décembre 2005 dans le délai légal prescrit et réceptionné par cette dernière le 6 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de LASNE

rendu le 12 décembre 2005, REFUSANT à la SA SETI un permis d'environnement pour l'exploitation d'une discothèque au 1 chaussée de Charleroi à 1380 LASNE;

Considérant que cette décision a été envoyée au demandeur et au fonctionnaire technique le 15 décembre 2005, dans le délai légal prescrit;

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Vu le recours introduit le 28 décembre 2005 par la SA SETI contre la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de LASNE en date du 12 décembre 2005 susvisée;

Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai prescrits; que le recours est par conséquent déclaré recevable;

Vu le nouvel avis favorable conditionnel du Service régional d'Incendie en date du 05 janvier 2006;

Vu l'avis favorable conditionnel de la DGATLP (Administration centrale) en date du 24 janvier 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2006 par lequel la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lasne du 12 décembre 2005 susvisée est infirmée et par lequel le permis d'environnement sollicité est accordé pour une période de vingt ans;

Vu l'arrêt du Conseil d'État no 224.177 du 28 juin 2013 annulant l'arrêté ministériel du 3 mars 2006 susvisé;

Vu l'arrêté ministériel du 12 septembre 2013 par lequel la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lasne du 12 décembre 2005 susvisée est infirmée et par lequel le permis d'environnement sollicité est accordé pour une période de vingt ans;

Considérant que l'autorité statuant sur une demande de permis d'environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d'aménagement à valeur réglementaire en vigueur;

Considérant que la parcelle sur laquelle se situe l'établissement à propos duquel une demande de permis d'environnement a été introduite est inscrite en zone agricole (article 35 du CWATUP) au plan de secteur de Nivelles (AERW du 01.12.1981);

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du C.W.A.T.U.P.E :

« La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.

Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole».

Considérant qu'il s'agit d'une activité qui a été classée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 sous la rubrique 92.34.01 (Autres locaux de spectacles et d'amusement dont la capacité d'accueil est supérieure à 150

personnes et qui sont équipés d'installations d'émission de musique amplifiée électroniquement);

Considérant que l'établissement est situé dans un périmètre d'intérêt paysager suivant l'étude ADESA;

Considérant que l'établissement est situé dans le périmètre du site classé de la «Bataille de Waterloo», suivant l'arrêté royal du 26 mars 1914 (repris sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne - AGW du 05 septembre 2002);

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Considérant que la ferme «La Belle Alliance», siège de l'exploitation, est reprise à l'inventaire du patrimoine monumental de la Belgique : «le 18 juin 1815, siège de la rencontre des généraux Wellington et Blücher. Construction du XVIlIè s.

fort transformée au cours des XlXè et XXè s. Subsistent un pignon à oreille et épis, et deux portes à linteau monolithe sur jambage en p. bleue» (Province du Brabant, Arrondissement de Nivelles vol 2, p. 471);

Considérant que l'arrêté de classement comme site du champ de bataille de Waterloo prévoit en son article 1er que les modifications des bâtiments existants sont soumises à autorisation du Gouvernement;

Vu l'avis favorable rendu par le comité d'accompagnement en date du 20 septembre 2004;

Considérant que, suivant l'article 81, § 1er, du décret relatif au permis d'environnement, les projets relatifs à des biens visés par l'article 109 du CWATUPE ne sont pas soumis à la procédure de permis unique;

Vu l'avis favorable du fonctionnaire délégué dans le cadre de la demande de certificat de patrimoine en date du 25 novembre 2004, sur avis favorable de la Chambre régionale de la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles en date du 28 septembre 2004;

Vu le permis d'urbanisme concernant la rénovation extérieure du bâtiment, délivré en date du 10 novembre 2005 par le fonctionnaire délégué de la Direction extérieure de Wavre;

Considérant qu'en vertu de l'article 35 du CWATUPE, ce type d'activité n'est pas compatible avec la destination générale de la zone agricole;

Considérant qu'il s'agit d'un bâtiment pour lequel l'affectation non agricole est antérieure à l'entrée en vigueur du plan de secteur de Nivelles;

Vu les articles 111 et 132 bis du CWATUPE qui stipulent :

« Art. 111. (Des constructions non conformes à la destination d'une zone.

Les constructions ou les installations au sens de l'article 84, § 1er, 1o, existant au moment de l'introduction de la demande de permis, dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction.

Pour des besoins économiques, les constructions ou les installations au sens de l'article 84, § 1er, 1o, existant au moment de l'introduction de la demande de permis, dont l'affectation est conforme aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation ou d'agrandissement impliquant une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë, à l'exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue remarquable.

La construction telle que transformée, agrandie ou reconstruite doit s'intégrer au site bâti ou non bâti - Décret du 18 juillet 2002, art. 48)».

« Art. 132bis Les dérogations accordées en application de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux actes relevant d'autres législations qui sont relatifs au même projet. (...)».

Vu [le] règlement communal d'urbanisme approuvé par arrêté ministériel du 29 novembre 2004; que le bien est situé en aire agricole audit règlement;

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Considérant qu'en application des articles précités, l'activité soumise à permis d'environnement peut être autorisée en zone agricole lorsqu'elle s'accompagne de travaux soumis à permis d'urbanisme; que la circonstance que l'article 132bis du C.W.A.T.U.P. ne permet pas expressément l'octroi de pareille autorisation lorsque seul un permis d'environnement est requis pour l'exploitation de l'activité a donné lieu, à propos du dossier examiné lui-même, à une question préjudicielle posée par le Conseil d'État à la Cour constitutionnelle, qui y a répondu par un arrêt n° 98/2011 prononcé le 31 mai 2011 en relevant le caractère discriminatoire et contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, de l'absence d'un mécanisme présentant des garanties analogues à celles qui entourent l'octroi d'une dérogation au plan de secteur à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme et permettant à l'exploitant d'une installation existante qui est antérieure au plan de secteur et qui vient à être classée ultérieurement de demander une dérogation à l'affectation des lieux prescrite par le plan de secteur;

Considérant que, pour donner suite à l'arrêt précité no 98/2011 de la Cour constitutionnelle, le décret du 24 octobre 2013 modifiant divers décrets notamment en ce qui concerne les émissions industrielles a inséré dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement un article 13bis rédigé comme suit :

« Art. 13bis. § 1er. Pour autant que la mise en œuvre du permis d'environnement relatif à l'établissement projeté n'implique pas au préalable la délivrance d'un permis d'urbanisme dérogatoire, un permis d'environnement peut, à titre exceptionnel, être délivré en dérogation aux prescriptions d'un règlement régional d'urbanisme, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement, d'un permis de lotir, aux prescriptions d'un permis d'urbanisation visées à l'article 88, § 3, 3o, du CWATUPE, ou du plan de secteur, dans une mesure compatible avec le bon aménagement des lieux, et pour autant qu'il ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de l'instrument auquel il est dérogé.

§ 2. La dérogation est accordée en première instance par le fonctionnaire délégué lorsqu'il s'agit de déroger au plan de secteur ou à un règlement régional d'urbanisme ou lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en application de l'article 13, alinéa 2.

La dérogation est accordée en première instance par l'autorité compétente lorsqu'il s'agit de déroger à un règlement communal d'urbanisme, un plan communal d'aménagement, un permis de lotir ou aux prescriptions d'un permis d'urbanisation visées à l'article 88, § 3, 3o, du CWATUPE.

§ 3. La dérogation est accordée sur recours par le Gouvernement»;

Considérant qu'il est justifié d'octroyer la dérogation pour permettre la mise en œuvre optimale et non discriminatoire du projet; que celui-ci est envisagé dans un bâtiment dont l'affectation non agricole est antérieure au plan de secteur; qu'en ce sens, le projet garantit plus le bon aménagement des lieux que la stricte application de la règle;

Considérant qu'indépendamment de ce qui précède, le caractère exceptionnel de la situation juridique dans laquelle l'exploitant se trouve malgré lui justifie d'autant plus la dérogation au plan de secteur en application de l'article 13 bis précité;

Considérant enfin que l'octroi de la dérogation ne met nullement en péril les caractéristiques essentielles de la zone dans laquelle le projet s'implante, compte tenu de son emprise marginale sur cette zone et de la situation de fait au moment XIII - 7539 - 7/35

de l'entrée en vigueur du plan de secteur; qu'en outre, la Direction Générale de l'agriculture a émis un avis favorable sur le projet;

Considérant que les nuisances qui sont habituellement engendrées par ce type d'établissement sont :

- Le risque d'incendie;

- Le bruit et les vibrations;

- Le stationnement des véhicules;

- Les déchets;

- Les rejets des eaux usées;

Considérant que les prescriptions prévues en matière de prévention et de lutte contre l'incendie dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les dispositions du Règlement général sur les Installations électriques rendues obligatoires dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 telles que complétées par les conditions imposées par le service régional d'incendie du 05 janvier 2006 sont adéquates et suffisantes;

Considérant que l'exploitant doit respecter les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les normes acoustiques relatives à la production de musique amplifiée électroniquement dans les établissements publics et privés, fixées par l'arrêté royal du 24 février 1977 pris en application de la loi du 18 juillet 1973

relative à la lutte contre le bruit et les conditions particulières suivantes :

- durant la production de sonorisation amplifiée, les portes et fenêtres extérieures de la salle où la sonorisation est diffusée doivent rester fermées en permanence;

- toute sonorisation amplifiée électroniquement à l'extérieur est interdite;

- le niveau continu équivalent pondéré A mesuré sur une période de 15 minutes est inférieur à 35 dBA (LA,éq, 15min Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.314