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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.301 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.301 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses annulation and suspension requests after the defendant withdraws the contested administrative decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.301
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État ruled that there was no longer any need to decide on the applicant's requests for suspension and annulation. The opposing party withdrew the contested decision on December 17, 2018, thereby depriving the legal recourse of its object. Consequently, the court granted the applicant legal aid, awarded procedural costs to the applicant, and ordered the withdrawal of the decision to be anonymized.

Regeste Legislator

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Articles 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; When the act attacked is withdrawn during suspension proceedings, the court may rule on both suspension and annulation without further proceedings, and the withdrawal deprives the recourse of its object.

Mots-clés

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withdrawal of act suspension of execution annulation request legal aid procedural costs anonymity of parties Conseil d'État notification de la décision

Dispositions légales citées

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Article 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose :
Articles 78 et suivants de l'arrêté du régent du 23 août 1948
Article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 1997
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 243.301 du 20 décembre 2018

A. 226.911/XI-22.325

En cause : XXXX

contre :

la Haute École Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 9 décembre 2018, XXXX sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision datée du 13

novembre et portée à la connaissance de la requérante par voie de publication (proclamation) à une date inconnue du jury de délibération de bachelier en assistante sociale (année diplômante) de la catégorie sociale (EOS) de la Haute École Libre de Bruxelles (asbl Ilya Prigogine) ».

Par la même requête, la partie requérante poursuit l’annulation de cette décision.

II. Procédure devant le Conseil d’État

La partie adverse a déposé le dossier administratif.

Une ordonnance du 11 décembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 18 décembre 2018 à 10 heures 30.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

Me Hannie ZHU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-

François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

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M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Assistance judiciaire

La partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire, conformément aux articles 78 et suivants de l’arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État.

La nature même du présent litige, introduit par une partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une capacité financière minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’assistance judiciaire.

IV. Retrait de la décision attaquée

L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose :

« Lorsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ».

Par une délibération du 17 décembre 2018, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée.

Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer, tant dans le cadre de la procédure en suspension d’extrême urgence que de celle en annulation.

V. Indemnité de procédure et dépens

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros.

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante

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comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La partie adverse n’a fait valoir aucun élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé au titre d’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

VI. Dépersonnalisation

Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.

Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.

Rien ne s'oppose à cette demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.

Article 2.

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension d’extrême urgence ni sur la requête en annulation.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

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Article 4.

Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.

Article 5.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt décembre deux mille dix-huit par :

M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Yves HOUYET

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.301