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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.299 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.299 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension and annulation request after the contested administrative act is withdrawn by the opposing party.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.299
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State dismissed the applicant's urgent request for suspension and annulation of a student complaint commission decision because the original administrative act was withdrawn by the opposing party. The applicant sought to halt the execution of a refusal of university admission, arguing the decision was invalid, while the university had already removed the contested document. The court ruled that the withdrawal of the act rendered the legal proceedings moot, effectively treating the withdrawal as a victory for the opposing party.

Regeste Legislator

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Articles 30, § 5 of the Council of State Laws; When the contested act is withdrawn during suspension proceedings, the request becomes without object and the court may rule on both suspension and annulation simultaneously.

Mots-clés

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administrative withdrawal urgent suspension annulation request mootness student admission refusal échec définitif aux examens recherche universitaire suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Articles 78 to 80 of the Order of the Regent of 23 August 1948
Article 1 of the Royal Decree of 18 December 2003
Article 30, § 5 of the Council of State Laws
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 243.299 du 20 décembre 2018

A. 226.879/XI-22.317

En cause : EL HASSOUNI Hamza, ayant élu domicile chez Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, rue Defacqz 78/80

1060 Bruxelles,

contre :

la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (en abrégé CEPERI),

I. Objet de la requête

1. Par une requête unique, introduite le 6 décembre 2018, Hamza EL HASSOUNI

demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription du 20 novembre 2018, déclarant recevable mais non fondée la plainte introduite contre la décision du Vice-recteur de l’Université libre de Bruxelles refusant son inscription en bachelier en sciences pharmaceutiques pour l’année 2018-2019, et l’annulation de la même décision, d’autre part.

II. Procédure devant le Conseil d’État

2. Une ordonnance du 6 décembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 13 décembre 2018 à 10 heures, date à laquelle la cause a été remise à l’audience du 18 décembre 2018 à 11 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Marine WILMET, loco Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

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Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Procédure gratuite

3. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu d’accorder au requérant qui le sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence.

IV. Retrait de l’acte attaqué

4. Il résulte d’une pièce déposée par la partie adverse que l’acte attaqué a été retiré en date du 13 décembre 2018. La demande est devenue sans objet.

5. L’article 30, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que: « Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure et la taxe y afférente n’est pas due ».

En application de cette disposition, il convient de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation.

V. Indemnité de procédure et dépens

6. Le requérant sollicite que la partie adverse soit condamnée aux dépens, comprenant notamment une indemnité de procédure liquidée au montant de base, soit 700 euros.

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Décision du Conseil d’État

7. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.

Article 2.

Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidées à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt décembre deux mille dix-huit par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.299