Administrative court dismisses appeal when permit holder renounces the building permit before judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the annulation request against a building permit granted to HERDANI by the Rixensart commune. Although the applicants argued for the permit's invalidity, the intervenants (permit holder and landowners) formally renounced the permit via a letter in July 2018. The court ruled that this renunciation extinguished the applicants' legal interest in pursuing the annulation, leading to the dismissal of their claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 du règlement général de procédure: If the beneficiary of an administrative act renounces the act before the judgment, the applicants lose their interest in pursuing the annulation and the request is dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 243.267 du 18 décembre 2018
A. 224.825/XIII-8306
En cause : 1. VANDENDRIES René, 2. PIETTE Isabelle, ayant tous deux élu domicile chez Me Bruno LECLERCQ, avocat, rue Colleau 15
1325 Chaumont-Gistoux, contre :
1. la Commune de Rixensart, ayant élu domicile chez Me Vanessa PAUWELS, avocat, avenue Comte Gérard d'Ursel 36
1390 Grez-Doiceau, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
Parties intervenantes :
1. HERMANS Edwin, 2. DAUCHY Virginie, 3. la Société privée à responsabilité limitée HERDANI, ayant tous élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431F
1380 Lasne.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 mars 2018, René VANDENDRIES et Isabelle PIETTE demandent l'annulation de la décision du collège communal du 6
décembre 2017 délivrant à la société HERDANI un permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'une habitation unifamiliale avec un bureau professionnel.
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II. Procédure
Par une requête introduite par la voie électronique le 3 mai 2018, Edwin HERMANS, Virginie DAUCHY et la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) HERDANI ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 17 mai 2018.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 29 octobre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Bruno LECLERCQ, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Benjamin WALPOT, loco Me Vanessa PAUWELS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Alain LEBRUN, loco Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Renonciation au permis attaqué
Par un courrier du 27 juillet 2018, déposé sur la plateforme électronique le même jour, le conseil des parties intervenantes a fait savoir que "à la suite d'un accord intervenu avec les requérants, [s]es clients, parties intervenantes, renoncent au bénéfice de l'acte attaqué".
Le titulaire du permis attaqué, ainsi que les propriétaires du terrain y afférent, ayant expressément renoncé au permis litigieux, il y a lieu de constater que les parties requérantes ont perdu leur intérêt à poursuivre l'acte attaqué.
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IV. Indemnité de procédure et dépens
Les parties adverses et les parties requérantes postulent toutes au bénéfice d'une indemnité de procédure.
Toutefois, la renonciation au permis étant intervenue postérieurement à l'introduction du recours et étant le fait de son bénéficiaire et non des parties adverses, il y a lieu de constater qu'aucune partie n'a obtenu gain de cause ni succombé. Dès lors, il n'y a pas lieu d'attribuer une indemnité de procédure au regard de l'article 30/1, §1er, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
De même les parties requérantes et intervenantes supporteront chacune leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 850 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit décembre deux mille dix- huit par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.267