Belgian court dismisses insurance intermediary's appeal after client withdraws lawsuit and awards fees to regulator.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the insurance intermediary's appeal against the Financial Services and Markets Authority's deregistration decision. The court noted that the respondent failed to prove subscription to required professional liability insurance after being formally summoned. Consequently, the authority's decision to expire the intermediary's registration was upheld, and procedural costs were awarded to the regulator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 268, § 1er, 3° and 292, § 2 of the Insurance Law of 4 April 2004; An insurance intermediary must prove compliance with mandatory liability insurance requirements within the statutory deadline, or their registration shall expire ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XVe CHAMBRE
no 243.253 du 17 décembre 2018
A. 226.048/XV-3846
En cause : la société en commandite simple SPAGNOLO & C°, ayant élu domicile rue de la Déportation 180
1480 Tubize,
contre :
l'Autorité des Services et Marchés Financiers (F.S.M.A.), ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED, Thomas EYSKENS et Dorian PYCKE, avocats, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 août 2018, la société en commandite simple SPAGNOLO & C° demande l'annulation de la décision de la F.S.M.A. datée du 28 août 2018, par laquelle elle fait l'objet d'une radiation au registre des intermédiaires d'assurances.
II. Procédure
La partie adverse a transmis un mémoire en réponse selon la procédure électronique organisée par l'article 85bis de l'arrêté du régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'État contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la banque nationale de Belgique.
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Par une ordonnance du 21 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2018.
Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Dorian PYCKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recours à la procédure électronique
Il ressort de l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 15 mai 2013 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'État contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers que l'article 85bis du règlement général de procédure, qui organise la procédure électronique, n'est pas rendu applicable à cette procédure accélérée. Le mémoire en réponse n'a donc pas été déposé valablement. Toutefois, la procédure ayant été poursuivie en l'espèce dans le cadre de la procédure électronique, comme cela a déjà été admis antérieurement dans de nombreuses affaires, l'écartement de cette pièce de procédure limiterait de manière disproportionnée le droit d'accès au juge de la partie adverse. Il est dès lors tenu compte du mémoire en réponse ainsi que de la demande d'indemnité de procédure qu'il contient.
IV. Faits
La s.c.s. SPAGNOLO & C° est intermédiaire d'assurance au sens de l'article 5, 20°, de la loi du 4 avril 2004 relative aux assurances. Elle est inscrite en cette qualité dans les registres de la partie adverse.
Le 1er juin 2018, la partie adverse est informée par l'assureur de la requérante que le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle qui la lie à cette société a été résilié en date du 21 avril 2018.
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Par un courrier recommandé du 3 juillet 2018, la partie adverse met la requérante en demeure "d'apporter la preuve, via l'application online" de ce qu'elle a "souscrit une assurance de la responsabilité civile professionnelle satisfaisant aux exigences légales". Elle y précise que passé un délai d'un mois à dater de la réception de cette lettre, sans réaction de sa part, son comité de direction "devra prendre acte de l'expiration d'office de [s]on inscription au registre des intermédiaires d'assurances".
La requérante, qui a réceptionné ce courrier le 11 juillet 2018, n'y apporte aucune réponse.
Le 28 août 2018, la partie adverse écrit à la requérante qu'en séance du même jour, son comité de direction a, en application de l'article 292, § 2, de la loi du 4 avril 2004, précitée, pris acte de l'expiration d'office de son inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance. Cette décision est notamment justifiée par la considération qu'elle n'a pas donné suite à la mise demeure qui lui a été adressée le 3 juillet 2018, "d'apporter dans le mois, la preuve qu'[elle a] souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle satisfaisant aux exigences légales, ou d'informer la F.S.M.A. via l'application online", de telle sorte qu'elle "ne respect[e] toujours pas les dispositions de l'article 268, § 1er, 3° de la loi du 4 avril 2014 [précitée]".
Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est notifiée à la requérante par un courrier recommandé qu'elle réceptionne le 30 août 2018.
V. Désistement
Par un courrier du 1er décembre 2018, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept décembre deux mille dix-huit, par :
Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.253